‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 16 sur 58 · DO · texte numérisé non relu

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que leur action soit dirigée contre l'Etat ou contre un entrepreneur (6).

Il y à eu là tout un travail fourni par le Conseil d'Etat, suivi souvent par le Tribunal des Conflits, parfois contredit par lui. Ce travail, il le poursuit encore de nos jours.

36. — Non seulement en effet la haute juridiction administrative a constamment confirmé sa jurisprudence sur les points les premiers acquis à la compétence du Conseil de Préfecture : accidents causés par l'exécution (1) d’un travail public, par son inexécution (2), par le défaut d'entretien (3) d’un ouvrage public, elle a encore su continuer, avec prudence mais avec persistance, son travail d'unification de la compétence en matière de travaux

publics.

Certaines hypothèses, assez fréquentes, restaient en effet en dehors de la compétence du Conseil de Préfecture :

1° Les accidents dus au fonctionnement défectueux d'un ouvrage public achevé.

(6) }C d'Etat, 17% avril 1886, -Mougin, S."1888; LIL, 10; C: d'Etat, 7 août 1886, Garcia, S. 1888, IIT, 36 et 11 janvier 1889, Gabaude, S. 1891, TRE 6e

36, (1) G. d'Etat, 30 juin 1893, Cauvin-Yvose, R. p. 548; 11 mai 1894, Ferenq et Pacaud, D. P. 1895, III, 46; 19 février 1913, Préfet de la Creuse, R. p. 239; 5 janvier 1924; Sr Rivoirel, R. p. 26: 11 décembre 1929, Hotchkiss, S. 1930, IIT, 76, etc..….; à ces accidents survenus au cours de l'exécution même du travail public, le Conseil d'Etat n’a pas tardé à assimiler les accidents survenus au cours d’une opération accessoire à cette exécution, telle qu'un transport de matériaux : C. d'Etat, 14 décembre 1923, Min. de la Guerre, R. p. 860; 12 juillet 1927, Ci La Prévoyance, RD oi

(2) CG. d'Etat, 1e juin 1900, Choulet, R. p. 410; 13 mai 1907, Dép° de la Dordogne, R. p. 438; 22 novembre 1911, V. de Perpignan, R. p. 1074; 1° août 1914, Malleville, R. p. 1009; 30 janvier 1929, V. de Marseille, CARDIO MESSE LC.

(3) C. d'Etat, 14 décembre 1906, Préfet de l'Hérault, R. p. 918; 11 juin 1913, Sr. Nicolas, R. p. 653; 9 juillet 1924; Sr. Prin-Cary, R. p. 663; 7 juin 1929, Min. des Travaux Publics, R. p. 565; 16 juillet 1931, Magnier, G. P. l'OS ISTESODINELCe

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2 Les accidents dus à une faute d'exploitation d’un ouvrage public achevé : ce n’est plus l'ouvrage public qui, par suite d’une malfaçon par exemple, a mal fonctionné; ii y a eu faute du service chargé d'exploiter l'ouvrage publie, à l’occasion de cette exploitation.

3° Les accidents dus à l’inexécution d’un travail publie, lorsque cette inexécution n'est pas relative à un cuvrage public déjà existant (4).

Le Conseil d'Etat va s’efforcer d'appliquer la compétence du Conseil de préfecture à ces différentes hypothèses, où le rapport entre l'accident et l’ouvrage public avait semblé trop lointain.

37. — 1° Les accidents dus au fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ont été les premiers absorbés (1).

Par exemple, une fillette qui s'était arrêtée à l’extrémité d’un pont tournant au moment où il était mis en mouvement, a eu le pied pris entre la culée et le tablier mobile (2). Le lien entre l'ouvrage public et l'accident est assez apparent pour justifier l'absorption.

Sans doute, si l’accident s’est produit, et si la victime n'a commis aucune imprudence, c’est que toutes les précautions n'avaient pas été prises; 1l y a donc eu faute de service, Ce qui doit entraîner la compétence du juge de droit commun, ministre, puis, après l'abandon de la théorie du ministre-juge, Conseil d’Etat.

Mais nous avons vu (3) que, lorsqu'une faute de service était commise au cours de l'exécution ou de l’entre-

(4) Ainsi, un bateau, dans une rivière navigable, rencontre un obstacle naturel à un endroit où l’administration n’a effectué aucun travail public : CO. d'Etat, 5 juillet 1918, Srs Cailleaux et Delaporte, R. p. 673.

37. (1) Dès 1892 : C d'Etat, 8 août 1892, Ministre des Travaux Publics te Chivots SMS TI N73;

(2) G. d'Etat, 28 janvier 1914, Min. des Travaux Publics, R. p. 96. (S)RCHEST Din;

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tien d'un travail public, le Conseil d'Etat la considérait comme absorbée par ce dernier, et n’en donnait pas moins compétence au Conseil de Préfecture.

Lorsque la faute se rattache, non plus au travail public au sens actif (4), mais à l'ouvrage public terminé, il était normal qu'elle fût également absorbée par l'ouvrage public, et c’est ce qu'a admis le Conseil d'Etat (5).

38. — 2° Les accidents dus à une faute d'exploitation de l’ouvrage public.

Ici, le lien entre l'ouvrage public et l’accident est plus ténu.

L'ouvrage public est terminé et fonctionne normalement; son exploitation est assurée par un service public, et, à l'occasion de cette exploitation, se produit une faute qui entraine un accident.

Si l'accident est dû à la fois à la faute d'exploitation et à une autre cause, un vice de construction par exemple, le rattachement au travail public est opéré et le Conseil d'Etat attribue au Conseil de Préfecture la connaissance de l'accident avec ses deux causes, en disant que la faute d'exploitation « se rattache par un lien indivisible à l’exécution (ou à l'entretien) du travail public » (1).

(4) Cf. supra, Chap. prélim., section I, $ 1, n° 6.

(5) G. d'Etat, 28 janvier 1914, précité; CG. d'Etat, 26 juillet 1929, commune de Chailly-en-Bière, D. P. 1930, IT, 1, note Appleton; dans cette espèce la maison d’un particulier, avait été inondée par suite du non-fonctionnement d’une pompe d'épuisement imputable à la faute d’un agent municipal : on est tout près de la faute d'exploitation, et cependant le Conseil d'Etat proclame le Conseil de Préfecture compétent, sa compétence s'étendant, dit-il, « à toutes les conséquences directes ou indirectes de l’exécution de l'ouvrage ». V. enfin : C. d'Etat, 24 jan- Vier 1930, Legg, R. p. 110, D. H: 1930, p. 152, 167, S. 1930, IIT, 71.

La compétence du Conseil de Préfecture au cas de fonctionnement défectueux de l’ouvrage public avait été admise pour la première fois par l’arrêt du C. d'Etat, 8 août 1892, précité.

38. — (1) V. la note de M. Hauriou sous T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893, IIL, 81; v. aussi Couzinet, thèse précil.

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Mais lorsque l'accident a pour cause unique une faute d'exploitation, il n’en est plus ainsi.

Le Conseil d'Etat ne pouvait ici relier l'accident ni à la construction, ni à l'entretien, ni au fonctionnement défectueux : il n'y a qu’une faute du service exploitant l'ouvrage, ou une faute personnelle d’un de ses agents.

Aussi le rattachement aux accidents de travaux publics et à la compétence du Conseil de Préfecture est-il de date toute récente.

En 1892 déjà, M. Hauriou affirmait (2) que l’absorption du contentieux des fautes d'exploitation par Île conteutieux des travaux publics était chose faite : il n'en était rien (3), et, jusqu'en 1931, les cas d'accidents dus à des fautes d’exploitation ont été jugés, soit par les tribunaux judiciaires (4), dans deux cas : lorsque la faute qui a causé l'accident était la faute personnelle d’un agent du service (5), et lorsque, l’ouvrage public étant exploité par un concessionnaire, l'accident était causé uniquement par la faute de ce concessionnaire (6); soit par le Conseil d'Etat, juge administratif de. droit commun, lorsque la faute d'exploitation était une faute de service (7). Un arrêt

(2) Note sous C. d'Etat, 8 août 1892, Min. des Travaux Publics, S. 1894, III, 73.

(3) I s'agissait en réalité d’une hypothèse de fonctionnement défectueux d’un ouvrage public.

(4) Rouen, 3 décembre 1898, Ci de l'Ouest, S. 1900, II, 57, note Esmein; Cass. Req., 27 mars 1906, Ci des Tramways d'Eure-et-Loir, G. F., 1906, I, 489, et S. 1907, I, 137; Cass. Civ., 28 mai 1921, Chemins de Fer du Midi, G. P. 1922, II, 205, etc.

(5) C’est l'application des principes généraux; mais si, à côté de cette faute personnelle, on relève une faute du service, il y a un concours d'actions que nous étudierons infra, n°% 60, 128 et suiv.

(6) Il n’en sera ainsi que si l’accident provient d’une défectuosité du matériel mobilier, ou de la faute d’un employé du concessionnaire. L'Administration n'est alors pas en cause et, le litige existant entre deux particuliers, les tribunaux ordinaires sont compétents.

(7) G. d’Etat, 28 juillet 1911, La Foncière, R. p. 917, et D. P. 1913,

IIT, 125 (faute du service des Ponts et Chaussées); C. d'Etat, 11 février 1921, Ministre des Travaux Publics, R. p. 164.

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