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du Tribunal des Conflits (8), considéré par la doctrine (9), comme un arrêt de principe, affirmait d’ailleurs l’incompétence du Conseil de Préfecture au cas de faute d’exploitation.
Cependant, puisque le Conseil d'Etat était arrivé à admettre la compétence du Conseil de Préfecture, il était à prévoir qu'il étendrait un jour cette solution au cas de la faute d'exploitation, qui parfois en est extrêmement voisin.
39. — Sans doute, lorsque la maison d’un particulier est inondée parce qu’un agent municipal a négligé de faire fonctionner une pompe d’épuisement (1) peut-on dire que l'accident est dû au non-fonctionnement d'un ouvrage public; mais ce non-fonctionnement n'’a-t-il pas lui-même sa cause dans une faute de l’agent ou du service municipal?
En réalité, on est là si près du fait d'exploitation que donner compétence au Conseil de Préfecture dans un cas et non pas dans l’autre semble une pure subtilité; la distinction de compétence ainsi fondée paraît ne plus correspondre à rien; elle est à la portée du juriste spécialisé mais non pas du plaideur.
Le Conseil d'Etat, toujours soucieux des réalités pratiques, l’a bien vu, et, continuant son œuvre d’unification et de simplification, a admis finalement la compétence du Conseil de Préfecture au cas de faute d'exploitation, dans un important arrêt (2).
Les faits étaient les suivants : l’automoteur « Albis » avait été abordé et endommagé par le remorqueur de l'Etat « Le Veilleur », qui exécutait une manœuvre prescrite par
(8) T. Confl. 31 mai 1913, Riby, R. p. 606, S. 1920, IIT, 13.
(9) Hauriou, op. cit., 11e éd. p. 769; Appleton, op. cit., p. 421.
39. (1) C. d'Etat, 26 juillet 1929, Commune de Chailly-en-Bière, R. p. 888. D. P. 1930, IIT, 1, note J. Appleton.
(2) C. d'Etat, 27 novembre 1931, Lemaire, D. H. 1932, 88, S. 1932, IT, 41, note R. Bonnard.
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le lieutenant du port de Rouen en vue de permettre à un navire d’accoster, c'est-à-dire d'utiliser conformément à leur destination les ouvrages de ce port : il y avait donc bien, et uniquement, faute d'exploitation, l'ouvrage public lui-même n'étant pas en jeu, et le Conseil de Préfecture s'était déclaré incompétent. Le Conseil d'Etat annule son arrêté et déclare : « Considérant... que le dommage se rattache dès lors au fonctionnement de l'ouvrage public, que par suite c’est à tort que le Conseil de Préfecture s'est déclaré incompétent.. ». L'expression employée n'est pas très heureuse mais est assez large pour comprendre le fait d'exploitation, et si aucun arrêt à notre connaissance n'est venu confirmer ce revirement, il est à présumer que la haute juridiction administrative, dont l’œuvre apparaît en cette matière merveilleusement réfléchie et suivie, ne se déjugera pas.
Reste une dernière extension possible : si le service d'exploitation de l'ouvrage est assuré par un concessionnaire, et si l'accident est dû uniquement à une faute d'exploitation de ce concessionnaire, le Conseil d'Etat déclarera-t-1l que le Conseil de Préfecture, saisi de l’action en réparation, est incompétent? On ne saurait l’affirmer, bien que, de l’avis de M. BoxxaRD, « il ne paraisse guère possible d'aller plus loin, à moins de sortir tout à fait du concept des dommages résultant de travaux publics » (3).
Lorsque la faute personnelle du concessionnaire ou de l'entrepreneur se rattache à l'exécution ou à l'entretien d’un travail d’un ouvrage public en effet, le Conseil d'Etat reconnaît sans hésitation la compétence du Conseil de Préfecture (4). Si dorénavant la faute d'exploitation doit être
(3) R. Bonnard, note précitée; M. Hauriou disait en 1893 : « Ne s’avisera-t-on pas quelque jour de remarquer que l'exploitation. est le résultat de la concession et que la concession est liée à l’opération de travaux publics de construction et d'entretien ? » (Note sous T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893, IIT, 81).
(4) C. d'Etat, 8 juillet 1925, Sr Rebaud, R. p. 663; 16 décembre 1931, Lloubès, RG: A:°T, 1981, p.337.