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considérée comme « se rattachant au fonctionnement d’un ouvrage public », peut-être verra-t-on le Conseil d'Etat admettre encore la compétence du Conseil de Préfecture lorsque cette faute émane d’un concessionnaire (5). C’est assez peu probable, et il semble en tout cas qu'il ne serait pas suivi par le Tribunal des Conflits (6).
40. — 3° Les accidents dus à l’inexécution d'un travail public, lorsque cette inexécution n’est pas relative à un ouvrage public déjà existant.
Le Conseil d'Etat voyait bien des accidents de travaux publics, relevant comme tels du Conseil de Préfecture, dans ceux qui étaient dus à l’inexécution d’un travail public, mais à condition seulement qu'il y eut déjà un ouvrage, public en cause. Le manque de garde-corps au bord d’une route longeant un ravin (1), l'absence de parapet à un pont (2), le défaut d'entretien d’un ouvrage public (3) pouvaient ainsi entraîner des accidents, et leur réparation relevait du Conseil de Préfecture, car elle était en somme fondée sur l’état défectueux ou incomplet d’un ouvrage public existant (4).
Lorsqu'au contraire l'accident était dû à l’inexécution d’un travail public en un endroit où n'avait été exécuté aucun ouvrage public, si par exemple un obstacle naturel
(5) Par exemple au cas où une Ci de Chemin de Fer ne signale pas la présence d’un passage à niveau non gardé, n'éclaire pas un poteau situé sur un refuge au milieu de la voie publique.
(6) Ve infra, n°51, notes.