‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 19 sur 58 · GC d'Etat, août 1914 .Malleville, Rp · texte numérisé non relu

GC d'Etat, août 1914 .Malleville, Rp

(2) C d'Etat, 27 maï 1898, Blot, R. p. 442; 30 janvier 1929, V. de Marseille, G. P. 1929, I, 488.

(3) G. d'Etat, 16 mai 1930, Min. des Travaux Publics, S. 1930, IIT, 73, note Ch. Rousseau; 25 juillet 1930. Min. des Travaux Publics, S. 1932, LIT, 46; 24 juin 1931, Régqie dép'° des voies ferrées des Bouches-du-Rhône, Ft 0, OU Ji, CL, 16

(4) V. également : C. d'Etat, 10 mai 1907. Dépt de la Dordogne, $. 1908, III, 121, note M. Hauriou; 27 juin 1923, Berthier, R. p. 523; 2 mars 1928, Baussard, S. 1929, III, 21; 11 février 1927, Rifaut, R. p. 201, etc.

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au fond d'une rivière navigable n'avait été ni enlevé ni signalé, aucune raison n'apparaissait alors d’en donner connaissance au Conseil de Préfecture : il y avait simplement eu carence de l'Administration, faute de service sans rapport même lointain avec un ouvrage existant, et le Conseil d'Etat se déclarait compétent pour en connaître directement (5).

Pourtant, poussé encore par le désir d’unifier la compétence et de soumettre au Conseil de Préfecture tout ce aui, de près ou de loin, a rapport avec les travaux publics, ie Conseil d'Etat a tout récemment réalisé une nouvelle extension : le bateau « Transvaal » qui descendait la Seine navigable, a heurté une grosse roche invisible, et a coulé (6). Le sieur Robin, patron du bateau, alléguant que l'obstacle aurait dû être signalé par une balise, a adressé au ministre une demande d’indemnité fondée sur la faute du service des Ponts et Chaussées; contre la décision implicite de rejet du ministre, qui a gardé le silence pendant quatre mois, le sieur Robin se pourvoit devant le Conseil d'Etat. Conformément aux lumineuses conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Error (7), la haute juridiction administrative rattache l'accident au travail public du balisage, qui n’a pas été exécuté, et rejette la demande du sieur Robin : « Considérant... que l’action du requérant pré-

() C. d'Etat, 5 juillet 1918, Srs. Cailleaux et Delaporle, R. p. 673. 11 février 1921, Min. des Travaux Publics, R. p. 164; 25 juin 1924, Glen Line, R p. 608.

(6) CG. d'Etat, 18 décembre 1931, Robin, R. D. P., 1932, p. 96, note Jèze; S. 1932, Il, 41, note R. Bonnard; D. P. 1932, III, 33, note J. Applelon; v. les remarquables conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement Ettori.

(7) « La cause du sinistre consiste uniquement, dit M. Ettori, dans la faute de service commise par l'administration des Ponts et Chaussées. Ici, la facilité de rattacher le dommage à un ouvrage public... fait défaut, et la question apparait comme très délicate. Mais vous l'aviez prévue et réservée. Vous l’attendiez..…. si vous incliniez à attacher dans notre espèce une valeur secondaire à l'élément de travail public, nous vous rappellerions que l’unification de compétence est souhaitable... » V. ces conclusions à la R. D. P. et au Sirey

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sente à juger la question de savoir si le dommage subi par le sieur Robin se rattache à l’inexécution par l’Administraüon d’un ouvrage public nécessaire, suivant les prétentions du demandeur, pour assurer, en ce qui concerne la sécurité de la navigation sur la Seine, l'aménagement du cours de cette rivière; que le litige soulevé par le requérant rentre dans la compétence attribuée au Conseil de Préfecture par l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VITE... ».

41. — Ainsi le Conseil d'Etat est parvenu à étendre la compétence du Conseil de Préfecture à toutes les hypothèses où l’on peut apercevoir un lien quelconque entre le dommage causé et un travail ou un ouvrage public.

On avait pu penser, un moment, qu'il en serait autrement.

La matière des dommages et accidents de travaux publics n’est en effet qu'un aspect spécial et d’ailleurs important du problème général de la responsabilité de la puissance publique; et, à l’époque où le Conseil d'Etat luttait pour enlever aux tribunaux judiciaires la connaissance des litiges où l'administration était impliquée, 1l utilisait, à n’en pas douter, pour cette lutte, le texte si vague de la loi du 28 pluviose de l’an VIIT, art. 4, $ 3, et attribuait au Conseil de Préfecture la connaissance de procès qu'il rattachait à un travail public parce que c'était le moyen le plus sûr de les enlever aux tribunaux judiciaires. C'était aussi, il faut le dire, le seul moyen d’indemniser les victimes qui auraient pu se heurter à l'irresponsabilité de la puissance publique dans des cas où une réparation s'imposait. À cette tendance correspondait également l’extraordinaire développement donné à la notion de travail public (1), et le tout aboutissait à un accroissement considérable de la compétence du Conseil de Préfecture.

(1) Cf. supra, chap. prélim., section I, $ 2, n° 7 et suiv.

Du jour où, par les arrêts Blanco (2), Feutry (3), Terrier (4), Thérond (5), il a été reconnu de la façon la plus large que seuls les tribunaux administratifs pouvaient juger l'Etat, les départements, les communes, on pouvait se demander, et c’est ce qu'ont fait certains auteurs (6), si le Conseil d'Etat n'allait pas rompre avec ce procédé un peu artificiel, cesser de rattacher au travail public les accidents qui avaient en réalité leur cause dans une faute de service commise à l’occasion de l'exécution, de l’entretien d’un ouvrage public, et s’en attribuer la connaissance en tant que juge administratif de droit commun. Certains arrêts pouvaient le laisser supposer (7).

I n’en a rien 6t6. Préférant à une distinction fondée, certes, mais délicate et gênante pour le plaideur, l’unmification du système, le Conseil d'Etat a continué à déclarer que l'élément de faute du service était ici indifférent et à donner compétence au Conseil de Préfecture pour connaître des litiges de ce genre (8).

Et si l’accident est dù à la faute personnelle d’un agent du service, l'agent peut, conformément aux principes généraux, être poursuivi devant les tribunaux judiciaires pour cette faute, lorsqu'elle est « détachable » de sa fonction; mais si cette faute coexiste avec un vice d’exécu-

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