‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 20 sur 58 · C)MTMACONI SMIC TS MR SD CIS MIS TS MINES · texte numérisé non relu

C)MTMACONI SMIC TS MR SD CIS MIS TS MINES

(3), T°. Confl., 29 février 1908; S. 1908; III; 97.

(4) C. d'Etat, 6 février 1903. S. 1903, III, 25.

(5) CG: d'Etat, 4 mars 1910, S: 1911, TITI, 17.

(6) Hauriou, notes sous C. d'Etat, 13 mai 1907, Dép‘ de la Dordogne, S. 1908, III, 121 et sous C. d'Etat, 8 mars 1907, com. de Félix-Faura, etc.. S. 1090, IIT, 49; et Mestre, note sous Cass. civ., 27 novembre 1918, Cie des Tramways de Nice, S. 1921, I, 352.

(7) C. d'Etat, 15 novembre 1901, Leborgne, D. P. 1903, III, 17; 12 juillet 1907, Dme Vve Com, D. P. 1909, III, 32; 28 juillet 1911, Cie la Foncière, DSP IOTS AMIS

(8) C. d'Etat, 31 mars 1928, Rauch, R. p. 522; 8 février 1930, Min. des Travaux Publics, R. p. 165; 12 mars 1930, Sr Abelé, R. p. 288; note

J. Appleton sous C. d'Etat, 26 juillet 1929, com. de Chaïlly-en-Bière, précité.

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üon du travail public, ou avec une faute du service, une autre action, fondée sur cette autre cause, peut être intentée et la victime devra alors, d’après la jurisprudence que nous venons d'étudier, la porter devant le Conseil de Préfecture (9).

42. — Le système actuel du Conseil d'Etat (1), dont la simplicité est frappante, puisque tous les accidents qui peuvent être rattachés à un travail ou à un ouvrage public relèvent de la compétence du Conseil de Préfecture, frappe également par les difficultés qu'a rencontrées son élaboration, et par l’ampleur de l’évolution qui y a conduit.

Par quels moyens, le Conseil d’Etat y est-il parvenu

Il a d’abord tenté d'interpréter l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIH. Mais, en présence d’un texte qui, en fixant la compétence du Conseil de Préfecture en matière de travaux publics, n'avait pas défini ce qu'il fallait entendre par « torts et dommages procédant du fait de l’entrepreneur etc... », le Conseil d'Etat vit rapidement qu'il lui suffisait de faire apparaître entre l'accident et le travail public, un lien. Dans les cas d'accidents causés par l’exécution, la réparation, l’entretien, le défaut d'entretien d’un travail ou d’un ouvrage public, c'était le travail avec ses imperfections, l'ouvrage avec ses malfaçons qui avaient eux-mêmes causé l'accident, et le lien était très apparent.

Dans les cas de fonctionnement défectueux ou de faute d'exploitation, où l'accident est dû en réalité à une faute de service, le Conseil d’Etat fait passer l’ouvrage public au premier plan, et la notion de faute, absorbée, n'est pas prise en considération pour déterminer la juridiction compé-

(9) Sur la compétence judiciaire au cas de faute personnelle, d’un agent, v. C. d'Etat, 5 août 1913, Dme Trufil, R. p. 1006. Sur le concours d'actions, v. infra, n°®% 52 et suiv.

NC infra ns et suiv.

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tente (2). Cette absorption, le Conseil d'Etat, juridiction suprême, la réalise avec aisance dans ses arrêts qu'il motive avec une impérative brièveté : « Considérant, dira-t-il, que la circonstance que le mauvais fonctionnement serait dû à la faute d’un agent de la commune n’était pas de nature à modifier celle compétence (du Conseil de Préfecture), laquelle s'étend à toutes les conséquences directes ou indirectes de l'exécution de l'ouvrage... » (3); « Considérant que le dommage... se rattache dès lors au fonctionnement de l'ouvrage public... » (4).

Lorsqu'il est impossible de rattacher l'accident à un ouvrage public parce qu'il n’en a point été exécuté, le Conseil d'Etat déclare que « la question se rattache à l’inexécution d’un ouvrage public nécessaire... » (5).

Il y a là évidemment une méthode d'interprétation qui en droit privé choquerait et serait appelée déformatrice. Le droit public, qui, en présence de textes larges, ou en l’absence de textes, évolue librement au milieu des nécessités de la pratique, salue au contraire avec satisfaction une telle jurisprudence, pourvu qu'elle soit fondée sur des raisons valables (6).

48. — Pour quelles raisons la compétence du Conseil de Préfecture a-t-elle été ici admise par le Conseil d'Etat de la façon la plus générale ?

On peut en citer plusieurs; elles n’ont pas toutes joué simultanément.

Avant que la compétence des tribunaux administratifs

| (2) C'est, si l’on veut, une application de cette théorie de « l’individualité » de l’ouvrage public, que M. Hauriou a contribué à mettre en valeur.

(3) G. d'Etat, 26 juillet 1929, Com. de Chailly-en-Bière, précité. (4) G. d'Etat, 27 novembre 1931, Lemaire, précité. (5) G. d'Etat, 18 décembre 1931, Robin, précité.

(6) M. Couzinet, cependant (thèse précit.) critique le système comme « non-conforme à la réalité juridique ».

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pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'administration, ne fût reconnue, et à une époque où la responsabilité de la puissance publique était embryonnaire, le rattachement aux travaux publics de certains litiges qui en semblaient éloignés et où l'Administration était impliquée, a permis au Conseil d'Etat d’en ôter la connaissance aux tribunaux judiciaires et d’indemniser les victimes.

Lorsque, en 1873, l’arrêt Blanco eut proclamé d’une façon générale l’incompétence des tribunaux judiciaires pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, on sait qu'il fallut attendre longtemps encore (1) pour que le même principe fût reconnu applicable au département et à la commune. Il était alors particulièrement souhaitable, dans tous les cas où, à côté du travail public, une faute de service pouvait être aperçue, que les tribunaux judiciaires ne pussent développer en matière de travaux publics départementaux ou communaux, une jurisprudence différente de celle du Conseil d'Etat pour les travaux publics de l’Etat. La même raison subsiste aujourd’hui lorsque, à l’origine de l’accident de travaux publics, se trouve à côté d'une faute de service la « faute personnelle » d’un entrepreneur.

Sans doute cette raison n'existait plus depuis 1873 pour l'Etat, puisque le Conseil d'Etat était à la fois le maître de la jurisprudence sur la responsabilité de l'Etat pour faute de service et le régulateur de la jurisprudence en matière de travaux publics.

Mais même alors de puissants intérêts commandaient d'adopter chaque fois qu'il était possible, la compétence du Conseil de Préfecture : le système de la responsabilité générale de la puissance publique était encore peu développé, et y recourir ici eût abouti souvent à laisser sans

43. (1) 1903 pour le département (arrêt Terrier), 1910 pour la commune (arrêt Thérond). La cour de Cassation ne s’est inclinée en cette matière qu’en 1912, Cass. Civ., 26 février 1912, commune d’Eyguières, S. 1913, 1, 17, note de M. Mestre.

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réparation un accident qui en exigeait une, et pour lequel la théorie, plus évoluée à cette époque, des dommages de travaux publics, eut permis l'allocation d’une indemnité. D'autre part, la compétence du Conseil de Préfecture était admise sans discussion pour la plupart des accidents aux immeubles; il était donc très souhaitable que le Conseil de Préfecture put également connaître du contentieux connexe des accidents aux meubles et aux personnes, puïisque le même accident peut atteindre à la fois un immeuble, des choses mobilières et des personnes.

Il faut enfin citer l'intérêt des justiciables.

Les raisons primitives d'unifier la compétence au profit du Conseil de Préfecture ont disparu ou se sont atténuées; la nécessité de simplifier les questions de compétence subsiste (2), et le Conseil d'Etat n’a pas cessé de s’en préoccuper. Lorsque, tout récemment, il a, pour la première fois, reconnu le caractère d'accident de travaux publics à un événement dans lequel jusqu'alors on n'avait vu que la suite d’une faute de service (3), il l’a fait volontairement, persuadé qu'en ces matières l'unification de la compétence au profit du Conseil de Préfecture devait être réalisée dans l'intérêt général (4). Il a fait de même, nous le verrons, au cas où, à l’origine de l'accident, se trouve un délit pénal.

On ne peut qu'admirer aujourd’hui l’œuvre utile que le Conseil d'Etat, en un siècle d'efforts continus, a réussi à mener à bien.

(2) Dans l'affaire époux Carabelli (v. infra, n° 117, note 6), le Conseil d'Etat a connu en 1924 d’une action portée d’abord devant les tribunaux judiciaires (Cass. Civ., 21 janvier 1918, I, 55) pour un accident survenu en 1909.

(3) CG. d'Etat, 18 décembre 1931, Robin, précilé, les conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement Ettori sont particulièrement claires à cet égard; cf. supra, n° 40, note 7.

(4) Cet intérêt avait d’ailleurs été plusieurs fois mis en lumière, notamment par M. Romieu dans ses conclusions remarquables pour

l'arrêt du C. d'Etat, 8 août 1892, Min. des Travaux Publics, S. 1894, IE Gex

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