INTRODUCTION
1. —— L'’exceptionnel intérêt des questions de responsabilité a souvent été mis en lumière, et ressort à l’évidence de l'importance et du nombre des travaux qui y ont été consacrés.
La civilisation se développe, les besoins des hommes s’accroissent; en même temps se multiplient les occasions qu'ont les individus d'entrer en contact avec d’autres individus, en rapports avec des collectivités organisées; en même temps deviennent plus fréquents les cas où, ces rapports donnant naissance à des dommages, la responsabilité d'une personne, physique ou morale, pourra être mise en jeu.
La nécessité de constamment adapter aux besoins de la conscience juridique de l’époque les principes posés par le législateur, ou même de satisfaire, dans un complet silence des textes, les exigences de l'idée de justice, a conduit la jurisprudence, aidée par la doctrine, à l’élaboration de systèmes de responsabilité déjà perfectionnés, souvent fouillés par les auteurs, mais dont l'étude demeure attachante (1).
Ce travail de la jurisprudence, c’est dans la matière de la responsabilité de la puissance publique qu’il nous apparaît le plus considérable. [ci, le chemin parcouru
1. — (1) « C’est surtout dans les matières les plus étudiées, parce qu'elles sont précisément les plus vivantes, et, si l’on peut dire, les plus empoignantes, que l’on est sûr de trouver de l'intérêt. » (Saleilles, Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, 1894, p. 651.)
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depuis un demi-siècle, par le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits (2) est véritablement énorme, et lorsqu'on songe qu'en 1899 (3) le Conseil d'Etat affirmait encore comme un principe, entamé seulement par quelques lois, l'irresponsabilité de la puissance publique, on ne peut qu'admirer les progrès accomplis. Aujourd’hui, les auteurs sont nombreux qui protestent contre l'extension d’après eux abusive, donnée par le Conseil d'Etat à la responsabilité extra-contractuelle de l'Administration, et contre le développement qu'a pris la responsabilité fondée sur le risque. Aujourd'hui la responsabilité de l'Administration est la règle, l’irresponsabilité l'exception. Mais devant quelle juridiction, suivant quels principes, dans quelles conditions la responsabilité de la puissance publique pourrat-elle être mise en jeu, ce sont là des points qui ont été inégalement approfondis pour les différentes catégories de responsabilité (4).
2. — En particulier la matière des travaux publics, dont l'intérêt pratique est si grand en Droit administratif, et qui donne lieu à un contentieux d’une extraordinaire
importance, à la fois par le nombre des procès qu'il comprend et par les principes juridiques qui y touchent, comporte l'étude de nombreux problèmes de responsabilité.
(2) Guidés parfois et entraînés par de savants auteurs comme le doyen Hauriou ou le professeur Jèze.
(3) CG. d'Etat, 13 janvier 1899. Lepreux, S. 1900, IIT, 1, et la note du doyen Hauriou.
(4) Indépendamment des nombreux ouvrages spéciaux, que nous aurons l’occasion de citer sur la responsabilité de la puissance publique, il est à noter, entre autres preuves de l'importance aujourd'hui accordée à la matière, que tous les auteurs d'ouvrages importants sur le Droit civil ou la Responsabilité civile ont tenu à consacrer quelques pages à la responsabilité de l'Administration. Aïnsi :
Aubry et Rau, Cours de Droit civil français, 5e éd., par E. Bartin, 1. VI, $ 447; Demogue (R.), Trailé des obligations en général, t. V; Lalou (H.), La responsabilité civile, 2° éd., $ 1383 et s.; Mazeaud (H. et L.), Trailé théorique et pratique de la responsabilité civile, t. IT; Planiol et Pipert, Trailé pratique de Droit civil, t. VI, par Esmein, le partie, $ 714.
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Des travaux publics peuvent résulter, pour les propriétés voisines, des dommages (1) : un immeuble, par suite de la construction de l’ouvrage public, est placé en contrebas et exposé à des infiltrations (2); ses accès ont été rendus difficiles, il est déprécié par les émanations provenant d’un égout (3); un moulin à vent est masqué par un remblai de chemin de fer, qui a intercepté le vent régnant dans la contrée (4); une usine est obligée de chômer pendant l'exécution des travaux (5); on pourrait multiplier les exemples de ces dommages dits « permanents », c’està-dire durables, et qui comprennent même des inconvénients de voisinage simplement temporaires (6).
Les travaux publics peuvent aussi causer des accidents (1), soit lors de leur construction, soit, une fois construits, par suite de leur écroulement, de leur défaut d’entretien ou de leur manœuvre défectueuse : une automobile heurte des matériaux déposés sur la chaussée, et qu'on avait négligé d’éclairer (7); lors de la pose de fils téléphoniques, un des fils se rompt, tombe sur les conducteurs électriques d’une ligne de tramway, en emprunte le courant et vient frapper un passant qui est électrocuté (8); un pilastre de la porte d'honneur d'un collège s'écroule et écrase un enfant (9); un chaland heurte un obstacle immergé au fond d’un canal, et subit des avaries (10); une
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2, — (1) Nous aurons à nous expliquer sur la distinction que nous croyons pouvoir établir entre les « dommages » et les « accidents » caucés par les travaux publics; nous le ferons dans un chapitre préliminaire, CT) en OEetESUIY.
(2) C. d'Etat, 8 août 1896, commune de Nogent-sur-Marne, R. p. 679.
(8) C. d'Etat, 6 juillet 1906, Ville des Sables-d'Olonne, KR. p. 639. 4) C. d'Etat, 81 janvier 1890, Bompoint-Nicot, R. p. 111.
5) C. d'Etat, 18 juillet 1870, l'oulon.
(6) Hauriou (M.), Précis de Droit administratif, 12° éd., 1933, p. 912.
7) GC. d'Etat, 17 juillet 1912, Ulmann et Dreyfus, R. p. 831.
(8) C. d'Etat, 16 juillet 1914, Babouet, Rp 832 Et D AP A1920 "ITS: (9) Cass. Civ., 21 janvier 1918, époux Carabelli, Gaz. Pal. 1918-1919, I,
192, et S. 1918-1919, I, 55, CG. d'Etat, 11 juillet 1924, R. p. 681.
10) C. d'Etat 23 décembre 1929,2° espèce, Ministre des Travaux Pu-
blics, D. H. 1930, 89, et S. 1930, III, 76.
digue établie pour la défense des propriétés voisines du Rhône se rompt sous la pression des eaux, une propriété est inondée (11).
3. — Or, si le contentieux des travaux publics, qui est extrêmement ancien, puisqu'il appartenait aux Intendants et au Conseil du Roi avant d’être de la compétence des Conseils de Préfecture et du Conseil d'Etat, a pu être qualifié « le premier des contentieux administratifs » (1) et a été l’objet de nombreux travaux, il faut reconnaître que la plupart de ces travaux sont anciens : les auteurs qui, récemment, se sont appliqués à l’étude de la responsabilité de la puissance publique ont laissé souvent à l'écart une matière pour laquelle un texte, l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII semblait avoir établi des règles spéciales; des règles spéciales quant à la compétence n'interdisaient pourtant pas tout rapprochement quant au fond avec la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique.
Il faut reconnaître aussi que les auteurs qui ont écrit sur les travaux publics n’ont pas approfondi tous les aspects des problèmes que pose leur contentieux.
La question des dommages permanents semble aujourd’hui parfaitement élucidée; dès pluviose an VII, la doctrine s’est attachée à l’étude de ces dépréciations durables causées aux propriétés par le voisinage de l’ouvrage public (2); si elles résultent d’un dommage matériel, excédant les inconvénients habituels du voisinage, et imputable
(11) GC. d'Etat, 17 novembre 1905, Syndicat de l’île de la Barthelasse, R. p. 845.
(2) Les auteurs qui ont traité des dommages permanents causés par les travaux publics sont extrêmement nombreux. Nous citerons : Appleton, Trailé élémentaire du contentieux administratif, p. 402 et s.; Aucoc, Conférences sur le Droit administratif, 3 éd., t. II, n°s 568 et s.: Batbie, Trailé théorique et pralique de Droit public et administratif, t. VIN;
(1) Hauriou, op. cit., p. 901.
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directement à l'ouvrage public (3), elles donnent lieu à réparation, indépendamment de toute faute de l’Adminisiration : le travail public est exécuté dans l'intérêt général; les inconvénients de voisinage qu'il entraîne profitent à la collectivité tout entière, et la victime en supporte seule la charge : il importe de rétablir l'égalité des individus devant les charges publiques, et c’est ce qu’on fait en allouant à certains d’entre eux qui subissent un préjudice, une indemnité répartie entre tous (4). La réparation de ces dommages doit être poursuivie devant le Conseil de Préfecture en premier ressort, avec appel possible au Conseil d'Etat (5).
Mais les accidents causés par les travaux publics, et
Béquet, Répertoire de Droit administratif, v° Travaux Publics; Berthélémy, Trailé élémentaire de Droit administratif, 12° éd., p. 735 et s.; Christophle et Auger, Traité théorique et pratique des travaux publics, L. IT; Des Cilleuls, Origines et développement du régime des travaux publics en France; Courcelle, Traité administratif des travaux publics; Couzinet, La réparation des atteintes portées à la propriété privée immobilière par les groupements administratifs, thèse, Paris, 1928; Debauve, Dictionnaire administratif des travaux publics; Duez, La responsabilité de la puissance publique, p. 38 et s.; Enou, Les travaux publics; Hauriou, op. cit., p. 900 et s.; Husson, Traité de la législation des travaux publics: Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. Il; Léchalas, Manuel de Droit administratif, service des Ponts et chaussées, 2 vol.: Madelaine, Des dommages résultant d’un travail public, thèse, Caen, 1907; Perriquet, Traité théorique et pratique des travaux publics, t. Il; Sanlaville, La propriété dans ses rapports avec l'Administration, Dépossession et dommage; Valat, Des dommages causés par les travaux publics, thèse, Montpellier, 1915.
(3) Voir notamment : Hauriou, op. cit., p. 902; Berthélémy, op. cit., p. 735; Rolland, Précis de Droit administratif, 2° éd., n° 662 et s.
(4) Cf. Duez, op. cil., p. 38 et s.; notons d’ailleurs que si le principe de l'égalité de tous devant les charges publiques justifie la réparation en équité, elle ne lui donne aucun fondement juridique, et par suite est insuffisant pour l'expliquer; v. infra, n° 76 ets.
(5) En outre des traités généraux ou spéciaux cités plus haut (n° 3, note 2), voir spécialement sur la question de compétence : Altairac, De la compétence en matière de travaux publics, thèse, Bordeaux, 1902; Hanry, De la compétence des conseils de Préfecture en matière de travaux publics, thèse, Rennes, 1898; Périer, Organisation et compétence des conseils de Préfecture, 2 vol., 1884; Pillon, De la compétence du conseil de Préfecture en matière de dommages causés par l’exécution des travaux publics, thèse, Lyon, 1900.
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dont la réparation ne nous semble pas régie par les mêmes principes, n’ont jamais fait l’objet d’une étude d'ensemble.
La majorité des auteurs anciens en traitent en même temps que des dommages permanents; d’autres n'y font même pas allusion. La doctrine plus récente expose les difficultés de compétence auxquelles donnent lieu les accidents aux personnes et aux choses mobilières. En 1910 seulement, M. Rouasr a vu l'intérêt d’une étude de ces accidents au point de vue du fond (6).
Depuis, la question a été très souvent aperçue et finement analysée (7), mais seulement à propos de points spéciaux. Son intérêt s’en est accru.
Peu à peu, les difficultés relatives à la compétence, sans avoir entièrement disparu, se sont atténuées. La responsabilité, dans son fondement, n’a pas échappé à l’évolution que les dernières années ont fait subir aux principes de la matière; peut-être cette évolution n'est-elle pas terminée. Quand peut-on dire qu'une évolution soit terminée ? Mais le moment nous a semblé venu d'exposer l’état de la jurisprudence sur les différents problèmes que posent les accidents causés par les travaux publics.
C'est à l'étude d'ensemble des solutions qui leur sont données actuellement que nous avons voulu nous livrer.
4. — Nous ne pourrons l’aborder qu'après avoir, dans un chapitre préliminaire, délimité notre sujet, défini l’accident de travaux publics.
(6) A. Rouast, Du fondement de la responsabilité des dommages causés aux personnes par les travaux publics, thèse, Lyon, 1910. M. Rouast exprimait alors le désir que la question fût reprise; nous aurons à dire
pourquoi nous n'avons pas cru devoir limiter notre sujet aux accidents de personnes.
(7) Surtout dans les récentes notes d’arrêts de MM. Jean Appleton au Dalloz et Roger Bonnard au Sirey.
La notion elle-même de travail public a été, en quelques années, l’objet d’une évolution telle que nous aurons tout d’abord (secriox 1) à exposer brièvement son contenu actuel.
Il nous faudra ensuite dégager, de l’ensemble des conséquences dommageables qui peuvent résulter d’un travail public, celles que la langue courante appelle, sans préciser davantage, des accidents.
L'idée que ce terme évoque n'est-elle pas de nature à caractériser toute une catégorie de dommages où on la retrouve, l'emploi d’un terme spécial pour désigner les accidents n’a-t-il pas sa raison dans la nature spéciale des préjudices qu'il désigne, et, s’il en est ainsi, comment les distinguera-t-on des préjudices voisins, c’est ce que nous examinerons dans une DEUXIÈME SECTION.
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