‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 21 sur 58 · RES · texte numérisé non relu

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Pourquoi faut-il qu'il n'ait été secondé dans ce travail ni par la Cour de Cassation ni par le Tribunal des Conflits?

$ 2 Jurisprudence de la Cour de Cassation

44. — Les tribunaux judiciaires peuvent être saisis, par un plaideur mal renseigné, de l’action en réparation du préjudice causé par un travail public ou à l’occasion d’un travail public. Les recueils de jurisprudence montrent que le cas est assez fréquent, et, dans une matière où les règles de compétence ont si longtemps été incertaines, nul ne saurait sen étonner. D'autre part, la connaissance des accidents imputables uniquement à la faute du concessionnaire chargé de l'exploitation d’un ouvrage public, ou à la faute personnelle d’un agent du service public, appartient, nous l'avons vu, aux tribunaux judiciaires et ce peut être encore une cause d’incertitudes sur la compétence.

Lorsqu'une action en réparation d’un dommage ayant rapport avec les travaux publics est ainsi portée devant un tribunal judiciaire, la juridiction judiciaire tranche la question de compétence, et la Cour de Cassation a développé sur cette question sa jurisprudence (1).

44, (1) Plusieurs éventualités sont possibles.

Ou bien la question de compétence n’est pas soulevée devant le tribunal judiciaire, qui statue au fond : il est à présumer alors que sa compétence ne faisait pas de doute.

Ou bien le conflit est élevé, et la question de compétence est tranchée par le Tribunal des Conflits, dont nous étudierons la jurisprudence.

Ou bien le tribunal judiciaire se déclare incompétent d'office et les motifs de sa décision peuvent être intéressants, mais il ne le fait en général que si son incompétence est certaine.

Ou bien l’une des parties excipe de l’incompétence de la juridiction judiciaire, et elle peut ici le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, puisqu'il s’agit d’incompétence absolue. Les jugements et les arrêts rendus alors sur la compétence forment la jurisprudence que nous étudions.

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Fondé, lui aussi, sur l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIIT, le système de la Cour de Cassation est cependant bien différent de celui du Conseil d’État, parce que le texte, comme son imprécision le permettait, a été interprété dans des sens opposés par chacune des hautes juridictions.

Le Conseil d'Etat l'entend de la façon la plus large; la jurisprudence de la Cour de Cassation révèle au contraire sa volonté persistante de restreindre la compétence du Conseil de Préfecture en matière de travaux publics.

Lorsque le lien entre le travail ou l'ouvrage public et l'accident est direct, lorsque c’est un lien de cause à effet, la Cour de Cassation ne peut écarter la compétence du Conseil de Préfecture. Elle la reconnaît en effet, lorsque l'accident est dû à l’exécution (2), à l’inexécution (3) d’un travail public, ou encore au vice de construction ou au défaut d'entretien (4) d’un ouvrage public déjà achevé. C'est le moins qu'elle pouvait faire.

Mais elle refuse absolument d’aller plus loin : elle exige toujours, pour abandonner la connaissance du litige au Conseil de Préfecture, l'existence de ce lien direct (5).

45. —— Que l'accident résulte de l'exécution du travail public, de la réparation ou du défaut d'entretien de l’ouvrage public, elle ne le trouve pas suffisant. Poussant plus

(2) Cass. Req., 29 mars 1897, 2e espèce, S. 1898, I, 65; Cass. Civ., 15 novembre 1899, Bardy S. 1898, I, 128; Cass. Civ., 26 décembre 1927, Vve Bugnet-Billard, G. P. 1928, I, 245

(3) Douai 6 novembre 1899, Cie des Chemins de fer du Nord, S. 1902, IT, 137, note E.-H. Perreau.

(4) Cass. Civ., 7 novembre 1900. Société du Gaz de St-Etienne, S. 1903, T, 22; Cass. Civ., 2 janvier 1912, Préfet d'Oran, D. P. 1912, I, 213; Cass. Civ., 21 janvier 1918, époux Carabelli, G. P. 1918-19, I, 192, et S. 1918-19, I, 55; Cass. Civ., 10 mai 1922, Préfet de la Loire, D. P. 1925, I, 157; Cass. Civ., 14 mai 1923, C des Tramways électriques S. 1995, I, 157: Cass. Civ., 27 janvier 1925, Chambre de Commerce d'Alger, S. 1995, I, 271.

(5) Cass. Req., 25 mai 1930, Bougerol, D. H. 1930, 267.

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loin l'analyse, la Cour de Cassation recherche quelle est la cause véritable de ce défaut d'entretien, de cette construction défectueuse; et si cette cause lui paraît résider dans une faute personnelle du concessionnaire ou de l’entrepreneur (1), elle donne aux tribunaux judiciaires compétence pour en connaître (2). Or, elle apprécie le caractère personnel de cette faute de la façon la plus large, et déclare qu'il se rencontre lorsque l’entrepreneur à agi autrement « qu'en vertu de l’ordre ou de l’autorisation de l’Administration » (3), ce qui n'implique pas que l’ouvrage public ne soit pas en jeu. Les arrêts les plus récents décident dans le même sens (4).

La Cour de Cassation va encore plus loin.

Lorsque, en examinant l’accident, elle découvre que sa cause n'est pas simple, qu'on relève, non plus derrière le vice de construction ou le défaut d'entretien, mais à côté, une faute personnelle de l’entrepreneur ou du concessionnaire exploitant l'ouvrage, elle affirme que les tribunaux judiciaires peuvent en connaître, parce qu'elle est « susceptible d’être appréciée isolément » (5); le renvoi de l'affaire au Conseil de Préfecture ne se justifierait, dit-elle, que si l’accident « avait sa cause unique et indivisible » dans la construction défectueuse de l'ouvrage public (6).

45, — (1) Si le travail est exécuté ou exploité en régie, la Cour de Cassation retient également pour les tribunaux judiciaires les cas où il y a faute personnelle d’un agent du service public.

(2) Cass. Civ., 24 mai 1886, Ci Ge française des Tramways, D. P. 1887, I, 7; Cass. Req., 15 juillet 1903, CÈ G française des Tramways, S. LOUE APR |

(3) Cass. Req., 18 février 1879, Reynaud, D. P. 1879, T, 430; Cass. Req., 17 décembre 1901, Belloir, D. P. 1902, I, 184, et R. G. A., 1902, IT, 59; Cass. Civ., 8 janvier 1928, Cie Ge des Omnibus, G. P. 1923, I, 33 et D. P. 1923, I, 33, avec la note de M. J. Appleton.

(4) Cass. Req., 25 mars 1930, Bougerol, D. H. 1930, 267; v. également T. com. Seine, 25 août 1931, Dame Deslignières, G. P. 1931, IT, 721.

(5) Cass. Civ., 25 novembre 1902, Collet, S. 1903, I, 529; Cass. Civ., 5 mai 1913, C* des Chemins de fer d'Orléans D. P., 19138, T1, 543.

(6) Cass. Req., 27 mars 1906. Ci des Tramways d’Eure-el-Loir, G. P. 1906, I, 489 et S. 1907, I, 137; Cass. Civ., 12 avril 1910, Ci du Métropolitain. S. 1910, I, 511; v aussi Paris, 16 décembre 1915, Dame Millet, Rec. périodique des Assurances, 1916, p. 360.

Enfin, lorsque l'ouvrage public est exploité par un concessionnaire, et que l'accident a sa cause unique dans une faute d'exploitation, la Cour de Cassation (7) donne naturellement compétence aux tribunaux judiciaires, et ici l'on ne saurait s’en étonner puisque le tribunal compétent en principe pour connaître des litiges survenant entre un concessionnaire et l’usager du service, est le tribunal judicaire, et puisque, jusqu'à une date toute récente, le Conseil d'Etat n’admettait pas non plus la compétence du Conseil de Préfecture au cas de faute du service d'exploitation (8).

46. — Ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation trahit le souci constant d'interpréter restrictivement l’article 4 de la loi de pluviose an VIII (1).

Ce souci répond vraisemblablement à deux idées.

La première est que le Conseil de Préfecture est un tribunal d'exception, à compétence d'attribution, et qu'on ne peut étendre une compétence d'attribution à des cas non prévus par la loi. Cette opinion, soutenue par d’anciens auteurs (2), ne saurait prévaloir contre les considé-

(7) V. Rouen, 3 décembre 1898, Ci de l'Ouest, S. 1900, II, 57, note Esmein; Montpellier, 27 juillet 1918, Tramways de Béziers, G. P. 1918-19, I, 416; Cass. Req., 3 décembre 1918, Chemin de fer Nogentais, G. P. 1918, 19, I, 697; Cass. Civ., 15 mai 1922, Ci° des Tramways de Voiron, G. P. 1922, IT, 163; Cass. Civ., 24 janvier 1923, De Champlouis, G. P. 1923, I, 356; v. aussi Seine-[nférieure, 11 mars 1927, Lelaumier, G. P., 1927, II, 230, et D P. 1928, IN, 183, et la note de M. J. Appleton.

(8) On peut par contre, à bon droit, s'étonner de la manière extraordinairement large dont la Cour de Cassation comprend cette notion de faute d'exploitation. La plupart des cas où elle voit une faute d’exploitation pourraient aussi bien s’interpréter en défauts d’entretien de l'ouvrage public. La Cour de Cassation l’a elle-même reconnu à propos de l'accident dû à Ja saillie anormale d’un rail de tramway. Cf. infra, n° 47, note 4.

46. — (1) V. la note de M. J. Appleton sous Cass. Civ., 8-24 janvier 1925 /#0récilé AD RP PMI028 MISE

(2) V. Féraud-Giraud, Traité des voies rurales, 4 6d., t. 1, p. 516; Roux, Limite des compétences judiciaire et administrative en matière de propriélé, thèse, Montpellier, 1898, p. 311.

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