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rations pratiques qui inspirent les solutions du Conseil d'Etat; il y a d’ailleurs quelque témérité à affirmer que la loi, dans ses termes vagues de « dommages procédant du fait de l'entrepreneur et du fait de l’administration », ait entendu limiter la compétence du Conseil de Préfecture à certains cas déterminés.
La Cour de Cassation s'inspire aussi sans doute de cette idée désuète que les tribunaux judiciaires sont les gardiens des droits individuels; on pensait que la jurisprudence administrative en avait fait justice.
47. — Pour établir sa jurisprudence, la Cour de Cassation a procédé au rebours du Conseil d'Etat. Obligée de s’incliner devant la compétence administrative au cas où l'accident avait sa cause directe dans le travail public, obligée également de céder au Conseil d'Etat les cas où une faute de service était apparente, elle a recherché à l’origine des accidents, la faute personnelle de l’agent ou du concessionnaire qui donnait compétence aux tribunaux judiciaires, et chaque fois qu'elle a pu la faire apparaître, elle l’a fait prédominer sur l'élément travail public (1). Sans doute, dans les cas où la faute personnelle coexistait seulement, à l’origine de l'accident, avec une autre cause, l’action qu'elle accueillait n’empêchait pas d’en former une autre, fondée sur l'exécution défectueuse ou le mauvais entretien, devant le Conseil de Préfecture (2). Mais ce concours d’actions, dont on trouve d’ailleurs d’autres exemples dans notre droit, n’a sa raison d’être que si les causes des deux
47, (1) Nous ne sommes pas d'accord avec M. J. Appleton (Note précitée au D. P., 1923, I, 33) lorsqu'il déclare que la Cour de Cassation utilise, pour restreindre la compétence du Conseil de Préfecture, la distinction des dommages et accidents, les conséquences de l’accident devant être appréciées par les tribunaux judiciaires. Bien des arrêts décident le contraire : Cass. Civ., 7 novembre 1900, Sté du Gaz de Saint-Etienne, S. 1903 1,22: Cas. Civ., 2janvier 1912, Préfet d'Oran, D:.P:,°1912,,1, 213; Cass. Giv., 14 mai 1923, Ci des Tramways électriques, S. 1925, I, 157.
(2) V. infra, II® Partie, chap. 3, l'Action en responsabilité.
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actions sont véritablement indépendantes, et la Cour de Cassation est trop disposée à admettre qu'il en est toujours ainsi (3); il ne s’imposait d’ailleurs pas en présence des efforts que réalise le Conseil d'Etat pour unifier la compétence. Il faudrait ignorer complètement la jurisprudence administrative en matière de travaux publics pour prétendre que la victime d’un accident ait quelque chose à perdre à porter son action devant le Conseil de Préfecture plutôt que devant les tribunaux judiciaires (4).
D'autre part, lorsqu'elle écarte la compétence administrative au cas de faute personnelle d'un entrepreneur, l'interprétation de la Cour de Cassation nous semble complètement erronée. Elle est fondée sur cette idée que l’entrepreneur n’est plus « couvert de la protection de la juridiction administrative lorsqu'il n’a pas agi en vertu de l’ordre ou de l’autorisation de l’administration », c'’està-dire (sans doute) que la compétence judiciaire reprend ses droits parce que la responsabilité de l'administration n'est plus en jeu.
Or, rien n'est plus faux.
D'abord, en effet, le système de la loi du 28 pluviose an VIIT ne fait pas double emploi avec le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, aont l’application a été bien plus tardive d’ailleurs.
La compétence du Conseil de Préfecture est admise non pas pour les cas où l'administration est poursuivie, mais pour tous les cas où la matière des travaux publics est en jeu : or, les travaux publics peuvent être exécutés autre-
(3) À l'inverse du Conseil d'Etat, qui, lui, déclare toujours que la faute se rattache par un lien indivisible au travail public, la Cour de Cassation affirme toujours qu'elle est susceptible d’être appréciée isolément : v. notamment Cass. Civ., 25 novembre 1902, Collet, S. 1903, 1, 529 (chute sur une rampe d'accès de tramways, par suite de son exécution défectueuse, qui aurait dû entraîner la compétence du Conseil de Préfecture, et de son défaut d’éclairage, qui semble bien plus d’ailleurs un vice du travail qu’une faute d’exploitation lorsque, comme c'était le cas, aucun appareil d'éclairage n’a été prévu.)
(4, V, un cas exceptionnel, infra n° 100.
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ment que par l'administration, et c’est précisément ce qu'a prévu la loi lorsqu'elle a donné compétence au Conseil de Préfecture pour connaître des torts et dommages « procédant du fait personnel de l'entrepreneur ». La Cour de Cassation, en admettant au contraire la compétence judictaire, se met en contradiction formelle avec le texte de la loi.
Elle méconnaît aussi le caractère du contrat d’entre. prise (5). Si l'entrepreneur a agi autrement qu'en vertu de l’ordre ou de l’autorisation de l'administration, i! n’en résulte pas en effet que l’administration ne puisse à priori être déclarée, au moins partiellement, responsable. En tout cas, elle peut toujours être déclarée solidairement responsable avec son entrepreneur des condamnations prononcées contre celui-ci, et le système de la compétence judiciaire prive ainsi la victime d’une garantie précieuse que la juridiction administrative lui accorde (5 bis).
On peut d'ailleurs espérer que la Cour de Cassation n'est pas définitivement hostile à toute extension de la compétence du Conseil de Préfecture (6), et qu'un jour elle laissera s'appliquer la doctrine simple du Conseil d’Etat.
(5) V. infra, n° 126.
La Cour de Cassation n'a d'ailleurs qu'une doctrine extrêmement flottante sur l’appréciation du caractère personnel du fait de l’entrepreneur. Tantôt elle s'attache uniquement aux termes de la demande (Cas. Giv.,cbkmar 1913 Ci d'Orléans, D. P: 1913; 1, 543); “tantôt elle s'attache à la cause véritable du préjudice (Cass. Req., 17 décembre 1901, Belloir, D. P., 1902, I, 184; Civ., 25 novembre 1902, Collet, S. 1903, I, 529; Req. 2 décembre 1918, Chemins de fer Nogentais, Gaz. Pal., 1918-19, I. 197) et examine le fait pour la rechercher.
(5 bis) -V infra, -n°.126,-$ 10, A;“et notes 7,-8,-9.
(6) Ainsi, l’accident dû à la saillie anormale des rails d’un tramway au-dessus de la voie, et dans lequel elle avait vu en 1903 la conséquence d’une faute personnelle de la Ci° concessionnaire (Cass. Req., 15 juillet 1903, Cie Ge française des Tramways, D. P., 1904, I, 112, et S. 1905, I, G7) a été envisagé par elle en 1923 comme la conséquence du défaut d'entretien d’un ouvrage public dont il appartient à la juridiction administrative de connaître (Cas. Civ., 14 mai 1923, Ci° des Tramways électriques, S. 1925, I, 157). C'est un notable progrès. Il est vrai qu'il a été préparé par le Tribunal des Conflits, 13 janvier 1917, Ci® Gi° française de Tramways, R. p. 47.
Ï1 faudrait pour cela qu’elle y fût invitée par une décision ferme en ce sens du Tribunal des Conflits.
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Jurisprudence du Tribunal des Conflits
48. — Appelé à trancher les conflits de compétence entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, le Tribunal des Conflits n'intervient, dans la matière des travaux publics, qu’à des intervalles forcément irréguliers, et parfois assez longs; pour cette raison, et aussi à cause de la façon dont il est composé, il n’a guère pu développer sur notre question une jurisprudence. Il a pourtant plutôt tenu compte, chaque fois qu'il a eu à se prononcer, des tendances les plus récentes du Conseil d'Etat, mais il a cherché aussi à les concilier avec celles de la Cour de Cassation et les à ainsi parfois déformées par des distinctions inopportunes.
Après que le Conseil d'Etat, revenant sur une jurisprudence qu'il avait quelque temps adoptée (1), eut reconnu en 1877 le principe de la compétence du Conseil de Préfecture pour les accidents de travaux publics, le Tribunal des Conflits donna son approbation à ce principe (2) dans un cas où l'accident était imputé à la négligence et à l’incurie du génie militaire ou de ses entrepreneurs, et confirma cette décision peu après (3) contrairement aux conclusions du commissaire du Gouvernement d’après qui les accidents