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(2) T. Confl., 29 décembre 1877, Dames Leclerc, R. p. 1084. Le Tribunal des Conflits spécifie, ce qu'il n'avait pas à faire, que la compétence administrative est fondée sur l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII, ce
qui sous-entend que l'affaire doit être portée devant le Conseil de Préfecture.
(3) T. Conf., 17 janvier 1880, Bruno et Barra, S. 1881, III, 49, avec les
observations du commissaire du Gouvernement Desjardins et une note anonyme.
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imputables à une faute devaient toujours relever de l'autorité judiciaire. D'autres décisions statuèrent daus le même sens (4) et l’on pouvait espérer que la compétence du Conseil de Préfecture ne ferait plus de doute.
Le Tribunal des Conflits la confirma en effet dans les cas d'accidents dus à un vice d'exécution (5) puis, après des hésitations (6), dans ceux de défaut d'entretien (7).
Malheureusement le Tribunal des Conflits se mit à faire, dans les cas d'accidents survenus aux ouvriers, une quantité de distinctions suivant que le travail était fait en régie et pour le compte de l'Etat, ce qui devait entraîner la compétence du Conseil de Préfecture, ou bien pour le compte des communes ou à l’entreprise, et alors les tribunaux judiciaires devaient en connaître. Malgré quelques décisions tendant vers l'unité de compétence du Conseil de Préfecture (8), ces distinctions avaient entouré la question d’une obscurité que la loi de 1898 vint à propos dissiper (9).
49. — Le problème de la compétence en matière d’aceidents de travaux publics se pose alors de la façon suivante.
Le Tribunal des Conflits n’a pas à se préoccuper de la juridiction qui, dans l’ordre administratif ou dans l’ordre judiciaire, doit connaître du litige (1), mais seulement à délimiter l’administratif et le judiciaire.
(4) T. Confl., 13 mars 1880, Bouhellier, S. 1881, III, 67.
(5) LT: Confl., 22 avril 1882, Boulery, R. p. 382; 18 novembre 1893, Bérard Rp 766
(6) T. Confl., 11 novembre 1882, Quinson, KR. p. 884.
(7) T. Confl., 17 avril 1886, O’Carroll, R. p. 384, S. 1888, III, 10.
(8) Conf. 30 juin 1894 Lossen ss. "1890 II 105; mars 1894 Cie Parisienne du Gaz, S. 1895, IT, 105, note M. Hauriou.
(9) Cf. supra; n° 26.
49. (1) II s’en soucie pourtant constamment et lorsqu'il confirme dans notre matière un arrêté de conflit, il fonde toujours sa décision sur l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, et non, comme il serait normal sur les textes généraux établissant la séparation des autorités administrative et judiciaire.
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Or, à cette époque, certains points sont bien établis.
Lorsque l'accident a sa cause dans l'exécution d’un travail public (2), la construction défectueuse d’un ouvrage public (3) ou son défaut d'entretien (4), et l’inexécution est assimilée au défaut d'entretien, la compétence administrative est admise sans hésitation, même si l’action est dirigée contre un entrepreneur ou un concessionnaire (5).
Lorsque la cause de l'accident réside dans une faute de service évidente, peu importe que cette faute se rattache ou non à un travail publie, la compétence administrative s'impose également, depuis l'arrêt Blanco, lorsque c'est la responsabilité de l'Etat qui est mise en jeu.
Un autre point ne fait pas non plus de doute : les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'action dirigée contre un agent et fondée sur sa faute personnelle, c'est-à-dire la faute « se détachant » nettement du service d'entretien ou d'exploitation de l'ouvrage public auquel il peut être employé.
Comme la loi du 9 avril 1898 a d'autre part donné aux tribunaux judiciaires la connaissance. des actions en réparation d'accidents du travail survenus sur les chantiers de travaux publics, les points sur lesquels le Tribunal des Conflits aura à prendre parti se limitent aux suivants : quel ordre de juridiction est compétent pour connaître des actions dirigées contre une personne morale autre que l'Etat, des actions fondées sur le fonctionnement défectueur d’un ouvrage public, sur la faute d'exploitation du concessionnaire (6).
(2) T. Confl., 30 juin 1894, Losser, S. 1896, IIT, 105; 10 novembre 1900, Espitalier, R. p. 607, S. 1901 III, 33 et la note de M. Hauriou.
(3) T. Confi., 22 avril 1882, Boulery, R. p. 382.
(4) T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, R. p. 544, 1893, III, 81, avec la note de M. Hauriou.
(5) T. Confl., 15 mai 1836, Bordelier, R. p. 428.
(6) La compétence dans les autres cas ne sera plus remise en question. Sans doute un arrêt de 1907 (T. Conf., 8 juin 1907, Caillol, R. p. 538, D. P. 1908, ITT, 107) avait semblé donner compétence aux tribunaux judi-
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90. — 1° Au cas d'action dirigée contre une personne morale autre que l'Etat, la compétence administrative fut imposée par les arrêts célèbres qui en 1903, 1908 et 1910, étendirent au département et à la commune les règles que l'arrêt Blanco avait déjà posées pour l'Etat en 1873.
Mais déjà auparavant le Tribunal des Conflits avait consacré la compétence du Conseil de Préfecture (1) lorsque l'action était fondée sur un accident de travaux publics, parce que la demande « se rattachait », dans ce cas, « par un lien indivisible à l'exécution ou à l’inexécution de travaux publics ».
2° Lorsque l'accident est dû au fonctionnement défectueux d'un ouvrage public achevé, le Tribunal des Conflits reconnut également la compétence administrative que le Conseil d'Etat avait déjà proclamée, parce que la cause de l'accident est, soit dans un vice propre à l'ouvrage public (2), soit dans une faute de service (3), et qu'ainsi les principes généraux, sinon la loi de pluviose an VIII, commandent la compétence administrative. Le Tribunal des Conflits fonde parfois, sans spécifier, la confirmation d’un arrêté de conflit, sur cette double raison (4).
3° Lorsque l'accident n’a sa cause ni dans un vice de construction ni dans un défaut d'entretien, ni dans un fonc-
ciaires dans un cas de défaut d'entretien, mais, en 1917 un autre arrêt, a montré que le Tribunal des Conflits entendait maintenir dans ce cas la compétence administrative (T. Confl., 13 janvier 1917, Guieu, R. p. 47; v. aussi 26 mai 1924, Fauqué, S. 1926, III, 46, D. P. 1925, III, 13).
50. (1) T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, précité; 10 novembre 1900, Æspilalier, précité.
(2) T. Confl., 30 juin 1894, Losser, S. 1896, IT, 105.
(3) T. Confl., 17 juin 1899, Préfet de la Vaucluse, R. p. 452; 10 juillet 1907, Gillet, S. 1909, IT, 49; 11 avril 1908, de Fonscolombe, 23 mai 1908, Joullié, S. 1909, III, 49, et la note de M. Hauriou.
(4) « Considérant. qu'il ne peut donc s'agir que d’une faute de service dont l'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier les effets dommageables; qu’elle l’est également si, aucune faute de service n'ayant été commise, le préjudice dont la réparation est poursuivie résulte seulement du fonctionnement d’un ouvrage publie. » (T. Confl., 11 avril 1908, De Fonscolombe, et 23 mai 1908, Joullié, précités).
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tionnement défectueux de l'ouvrage publie, mais uniquement dans une faute d'exploitation, la compétence est évidemment administrative si l'exploitation est faite en régie (il y a alors faute de service); mais si c'est un concessionnaire qui exploite l'ouvrage public, l'administration n'est pas intéressée au débat, et l’action sera portée devant es tribunaux judiciaires. C’est ce qu'a décidé le Tribunal des Conflits dans un arrêt célèbre (5). La Cour de Cassation a aussitôt adopté cette doctrine, mais le Tribunal des Conflits entend ici le fait d'exploitation de façon plus étroite qu'elle, et ne donne compétence aux tribunaux judiciaires que si l'ouvrage public n'est aucunement en cause (5), que s’il y a simplement « faute d'exploitation commerciale ».
Mais si l’ouvrage public est en cause, ou si c'est contre l'administration que l’action est dirigée (6), le Tribunal des Conflits écarte la compétence judiciaire : « Considérant, dit-il... que les conclusions du sieur Lagarde se rattachent, quel qu'ait été le caractère du fait reproché à l’'entrepreneur des travaux précités, par un lien indivisible à l'exécution d’un travail public... que dès lors la demande relève... de la compétence du Conseil de Préfecture » (7).
Le Tribunal des Conflits applique la même solution au cas, d’ailleurs différent, où l'accident est dû à une faute
(5) T. Confl., 31 mai 1913, Riby, R. p. 606, S. 1920, IIT, 13; Madame Riby, debout sur la plate-forme d’un tramway, avait été précipitée sur le sol par un brusque mouvement du véhicule et écrasée sous les roues, l’accès de la plate-forme n'étant interdit par aucun moyen de fermeture. Le Conseil de Préfecture et le tribunal civil d'Orléans s'étaient tous deux déclarés incompétents. Le Tribunal des Conflits tranche le conflit négatif en déclarant que « l'accident ne se rattache en aucune façon à l’exécution ou à l'entretien d’un travail public, mais résulterait d’un Jait d’exploitalion » et donne compétence au tribunal civil.
(5) TConfl”, 13 janvier 1917, -Guieu, Rp 47.
(6) Cela est possible, bien que l'ouvrage soil exploité par un concessionnaire, lorsque le concessionnaire a reçu l'ouvrage terminé, ou lorsqu'on relève, à côté de sa faute, une faute de l'administration.
(7) T. Confl., 21 novembre 1928, Sr. Lagarde, R. p. 1208, D. H. 19929. 00, CG. Lrib., 1929 2°2sem. 2813.
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personnelle d’un agent de l'administration (8) mais où l’action est dirigée contre l'Administration.
51. — Telles sont les solutions, parfois déjà anciennes, qui ont été données par le Tribunal des Conflits lors-
que s’est posée devant lui la question de compétence en matière d'accidents de travaux publics (1).
Il n’a pu poser de principes très nets, s’attachant surtout à résoudre les cas d'espèce qui lui étaient soumis d’ailleurs assez rarement et à de longs intervalles.
On peut néanmoins noter combien souvent il a suivi la doctrine du Conseil d'Etat.
Il à adopté pour cela la formule même de la haute juridiction administrative : « l'accident se rattache par un lien indivisible à l'entretien » ou à l’exécution (ou au fonctionnement) d’un ouvrage public (2). Quand le lien est-il indivisible? C'est toute la question. Aucun texte n'y répond et le juge de la question de compétence a, dans le cadre des principes généraux, toute latitude pour la résoudre. Peutêtre, si le conflit vient à être élevé dans un cas de faute d'exploitation d’un concessionnaire, le Tribunal des Conflits suivra-t-il le Conseil d'Etat dans la voie que celui-ci vient d'ouvrir en déclarant que la faute d'exploitation « se rat-
SRACont dlmars 1930 Puer Pet Rep 210 D H°-1980 2875; 1930, III, 76, 4° espèce.
51. — (1) Nous préférons négliger ici et considérer comme une erreur la décision que vient de prendre le Tribunal des Conflits dans l’affaire Mélinette, 11 juillet 1933, S. 1933, II, 97, note de M. Alibert, d’ailleurs relative à un cas où on relevait un délit pénal, mais qui aurait, si on la prenait au sérieux, l’effet plus général de changer complètement les principes posés par la jurisprudence sur la responsabilité de la puissance publique. V. infra, n° 56.
(2) T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, précité ; 18 novembre 1893, Bérard, précité; 30 juin 1894, Lcsser, précité; 8 décembre 1894, Poirier, précité; 10 novembre 1900. Espitalier, précité; 21 novembre 1928, Lagarde, précité.
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tache au fonctionnement de l'ouvrage public »? Cette dernière extension ne saurait être prévue (3).
Mais le Tribunal des Conflits pourra jouer un rôle très utile en amenant la Cour de Cassation à entendre de façon moins large la « faute personnelle » du concessionnaire, et à n'y plus comprendre les cas où l'ouvrage public est intéressé (4).
(3) IL est infiniment probable qu'elle ne se réalisera pas. En effet, il faudrait :
1° Que le conflit fût élevé. L'administration ne l'élève que dans les cas douteux, et ici une longue jurisprudence admet la compétence judiciaire pour les litiges entre particuliers et concessionnaires auxquels l’ouvroge public est étranger. Il est vrai que le conflit a bien été élevé dans l'affaire Riby, en 1913; il pourrait donc l'être encore en cas de faute d'exploitation, en présence de l'extension actuelle des notions de travail public et de dommages de travaux publics dans la jurisprudence administrative.
2° Que le Tribunal des Conflits trouvât un moyen de rattacher à l’ouvrage public l’accident dû à une faute d'exploitation. Il devrait certainement renoncer à voir ici un « lien indivisible ».
3° Qu'il y eût à faire une telle réforme un puissant intérêt. Or il n’en est pas ainsi.
Transporter subitement aux Conseils de Préfecture la connaissance de l’énorme contentieux que constituent les litiges entre particuliers et concessionnaires, contentieux pour lequel la compétence judiciaire est fermement établie serait une unification, mais surtout une révolution.
Ce contentieux comporte, en dehors du cas où l’ouvrage public est intéressé, la solution de bien des questions de droit privé que les Conseils de Préfecture seraient gênés pour trancher.
S'il est vrai (Jèze, R. D. P. 1932, loc. cil.) que les arrêts Robin et Lemaire ont eu en partie pour but de désencombrer le Conseil d'Etat, de combien de litiges nouveaux n'’aurait-il pas à connaître comme juridiction d’appel ?
Sar:s doute, l’accident dù à une faute d'exploitation « se rattache bien au fonctionnement » de l’ouvrage public, mais changer la dévolution des litiges d’un ordre à un autre de juridictions et modifier seulement leur répartition à l’intérieur de la compétence administrative sont deux choses bien différentes.
(4) V. Cass. Req., 25 mars 1930, Lougerol, D. H. 1930, p. 267.