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SECTION II
CAS OU LES FAITS QUI ONT CAUSÉ L'ACCIDENT CONSTITUENT UNE INFRACTION PÉNALE
92. — L'’homicide ou les blessures causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements constituent des infractions réprimées par les articles 319 et 320 du Code Pénal, et la Cour de Cassation décide (1) que l'infraction existe quelque légère qu'ait été l’imprudence.
Or l'accident de travaux publics, lorsqu'il atteint une personne, entraîne par définition des blessures ou la mort; d'autre part on ne conçoit pas, sauf le cas de force majeure, qu'il ait pu se produire sans l’imprudence ou la négligence de quelqu'un. Les éléments du délit sont donc à peu près toujours réunis, et la réaction qu'entraînera l'accident sera assez forte, souvent, pour que le responsable soit recherché et poursuivi pénalement (à condition. naturellement, qu'il n'y ait pas faute anonyme).
Lorsque l'accident affecte un bien meuble ou un immeuble, il sera plus rare de trouver sa cause dans un délit pénal, car le code pénal ne poursuit, le plus souvent, les dégradations et dommages aux biens, que lorsqu'ils ont été commis volontairement (2), ce qui ne peut être que très exceptionnel en notre matière.
Cependant l’article 458 du code pénal punit l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières lorsqu'il a sa cause dans le défaut d'entretien ou de réparations; l’articie 479 fait une contravention de simple police, du fait de causer involontairement la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui.
52. (1) Cass. Civ., 18 décembre 1912, Brochet et Deschamps, D. P. TOTALE (2) V. les articles 434 et suiv. du Code pénal.
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Il n'est donc pas impossible qu'ici aussi se rencontrent les éléments d’un délit pénal (3) mais cela est moins fréquent et les recueils de jurisprudence ne fournissent pas d'exemples de poursuites intentées dans des cas semblables.
On peut donc trouver une infraction pénale à l'origine de tout accident de travaux publics.
53. — Le fait que l’accident a son origine dans une faute personnelle constituant aussi un délit pénal, ou que, à raison de ce fait, des poursuites pénales ont été intentées contre l’auteur de l'infraction, doit-il avoir pour effet de modifier les règles de compétence?
À première vue il ne le semble pas.
L'auteur responsable est poursuivi devant les tribunaux judiciaires, ce qui est conforme aux principes généraux, puisqu'il y a faute personnelle, et la victime peut joindre à l’action publique intentée par exemple devant le tribunal correctionnel, une action civile dirigée contre le coupable. Le fait que le délit a été commis à l’occasion de travaux publics n’influe en rien sur cette action, fondée seulement sur l’article 1382 du code civil et intentée conformément aux articles 2 et 3 du code d'instruction criminelle.
Si d'autre part l’auteur de l’accident est l'employé ou l’ouvrier d’un entrepreneur ou d’un concessionnaire de travaux publics, les rapports qui existent entre eux sont évidemment ceux de préposé à commettant; et la victime peut, conformément à l’article 1384 du code civil, demander au commettant de répondre des condamnations prononcées contre son préposé, et le tribunal répressif sera encore compétent pour statuer sur cette action civile.
Dans ces hypothèses, à la vérité, il n’y a pas accident de travaux publics.
(3) Cf. G. d'Etat, 14 décembre 1923, Ministre de la Guerre, R. p. 860; 4 juin 1927, C* P. L. M., R p. 674; ces arrêts fournissent des exemples d’incendies causés par défaut de précautions, tombant sous le coup de l’art. 458, CG. P.
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Mais si cette action contre l’auteur du délit est possible, et si, d’après le droit privé, les commettants répondent du dommage causé par leur préposé, rien n'empêche la victime, lorsqu'elle estime que l’accident est dû aussi par exemple à une faute dans l’exécution du travail public ou à une négligence dans son entretien, d'agir contre le concessionnaire ou l'entrepreneur et de lui demander alors réparation d’un accident de travaux publics; on se trouve ici dans le cas prévu par la loi de pluviose an VIT : c’est le Conseil de Préfecture qui est compétent.
Si d'autre part le travail public est exécuté ou exploité en régie, et si la victime agit contre l’administration parce qu'elle estime qu'indépendamment de la faute personnelle de l'agent, l'administration est responsable de l'accident, les tribunaux judiciaires sont encore incompétents, et peu importe ici que la loi de pluviose an VIIT impose la compétence du Conseil de Préfecture, puisque c’est un principe iucontesté que la responsabilité des personnes morales administratives ne peut être examinée par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ainsi les règles de compétence tenant à l’ordre des juridictions ne semblent pas devoir changer.
C’est bien l’avis du Conseil d'Etat. Il n’a pas à proclamer l’incompétence des tribunaux judiciaires, mais il affirme que l’action devant la juridiction administrative n’est nullement influencée par l'existence et l'exercice de l’action publique (1). La compétence du Conseil de Préfecture subsiste, affirme la haute juridiction administrative,
53. (1) V. G. d'Etat, 22 mai 1912, Dame Vue Augé-Chiquet, R. p. 600, S. 1916, III, 14; « considérant... dit le Conseil d'Etat, que cet accident est la conséquence de travaux de l'Etat, et que la circonstance que le contremaître aurait été condamné personnellement pour imprudence dans la direction de ces travaux, par l'autorité judiciaire, à des dommagesintérêts envers le Sr Babouet ne saurait avoir pour effet de priver ce dernier du droit de poursuivre directement contre l'Etat la réparation du préjudice par lui souffert... » (CG. d'Etat, 16 juillet 1914, Babouel, R. p. 882, D. P. 1920, INT, 3, avec les conclusions de M. le Commissaire du Gouvernement L. Blum et la note de M. J. Appleton.)
bien que la faute présente les caractères d'un délit pénal, et il en est ainsi, que l’action soit dirigée contre l’administration (2) ou contre un entrepreneur ou un concessionnaire (3).
Ainsi le Conseil d'Etat, appliquant d’ailleurs très exactement les principes, ne fait dans ce cas aucune exception à son système de la plénitude de compétence du Conseil de Préfecture (4).
54. — Pour la Cour de Cassation, au contraire, la compétence change si la faute qui a causé l'accident présente les caractères d’un délit pénal. Peu importe d’ailleurs à son point de vue que ce délit ait donné ou non lieu
à des poursuites.
Mais si la compétence change, il v a désaccord au sein de la Cour de Cassation sur le point de savoir jusqu’à quel point elle change.
Ni la Chambre Civile ni la Chambre des Requêtes ne violent le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, ne prétendent qu'il appartienne aux tribunaux judiciaires de connaître d’une action en indemnité dirigée contre l'Administration à l’occasion de la faute personnelle d’un agent (1).
Sans examiner si les rapports entre l'Administration ei ses agents sont ceux de commettant à préposés, elles se
(2) G. d'Etat, 12 mai 1911, Dorville, D. P. 1913, III, 79.
(3) C. d'Etat, 30 mars 1906, Sté Mélallurgique d'Onnaing, D. P. 1907, IIT, 118.
(4) En ce sens, v. Applelon, op. cit., p. 420 et suiv., notes sous Cass. Civ., 27 novembre 1918, Ci des Tramways de Nice, D. P. 1919, I, 17, et sous C. d'Etat, 16 juillet 1914, Babouet, précit.; Blum, conclusions sur l’affaire Babouet, précit.; Dalloz, Rep. prat., v° Travaux Publics, $ 821: Mestre, nole sous Cass. Civ., 27 novembre 1918, précit., au Sirey 1921, 1, 352. Dans le même sens, adde C. P., Hte-Loire, 30 mars 1920, Bouche, G. P. 1920, IT, 22; C. d'Etat. 22 mars 1922, Raffineries Say, R. p. 254.
54. (1) Cass. Civ., 30 décembre 1930, Hospice civil de Reims, S. 1931, I, 217, et la note de M. Bonnard.
conforment au principe général posé par l'arrêt Blanco et tes arrêts qui ont confirmé sa doctrine.
Mais lorsque c’est contre un entrepreneur ou un concessionnaire, personnes privées, que l’action est dirigée, la Chambre Civile et la Chambre des Requêtes font délibérément échec à la règle de l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, et, reniant leur propre jurisprudence (2), donnent compétence aux tribunaux judiciaires (3).
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation va beaucoup plus loin. Non seulement elle admet la même solution à l'égard de l'entrepreneur ou du concessionnaire, mais elle l’applique aussi à l'Administration. Elle décide avec persistance que, lorsque l'accident est survenu par suite d’une faute constituant une infraction pénale, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de l’action dirigée contre l'Administration, et cela aussi bien dans la matière de la responsabilité générale de la puissance publique (4) que dans celle des travaux publics (5). Elle fonde ce système soit sur cette affirmation que, aucun texte n'ayant dérogé, pour les rapports de l’Administration et de ses agents à l’article 1384 du code civil, ceux-ci sont les rapports ordinaires de commettant à préposé, ce qui est insoutenable (6), soit sur cette affirmation que les articles 2 et 3 du code d’Instruction Criminelle, ayant lié le sort de l’action civile et de l’action publique, ont par là
(2) V. supra, n° 44.
(8) Cass. Req., 8 novembre 1897, Dame Latour, D. P. 1898, TI, 541; Cass. Giv., 27 novembre 1918, Ci° des Tramways de Nice, S. 1921, TI, 353, note de M. Mestre, et D. P. 1919, I, 17, note de M. J. Appleton,; Cass. Req., mai 1927, Ce Lebon, S. 192701-272, Sem Jur. 1927, 779;
(4) Cass. Crim., 15 mars 1923, V. de Paris, G. P. 1923, I, 608 : 20 mai 1930, Motsch c. Ville de Sarreguemines, S. 1930, I, 395. et la note de M. Bonnard; 30 avril 1932, Administration des P. T. T., 1). H. 1932, 318.
(5) Cas. Crim., 23 janvier 1914, Mesureur et Brion. G. P. 1914, I,
(6) Depuis Laferrière, op. cit., 2° éd., t. I, p. 677, et les arrêts : T. Confl., 27 décembre 1879, Guidel, S. 1881, III, 36; Cass., 7 juillet 1880, S. 1880, I, 464; C. d'Etat, 13 décembre 1889, Cadot, S. 1892, IT, 17, et la note de M. Hauriou.
RSR même donné compétence aux tribunaux judiciaires à l'égard des personnes morales administratives citées comme civilement responsables des fautes de leurs agents. Autant dire que le système est complètement dénué de fondement.
55. — Quelle est, sur cette question, l'opinion du Tribunal des Conflits?
Lorsque l’auteur du délit pénal est poursuivi correctionnellement, le Tribunal des Conflits admet, logiquement, que la circonstance que le délit aurait été commis à l'occasion d’un travail public, ne saurait faire échec au principe d’après lequel la juridiction correctionnelle, légalement saisie de la connaissance d’un délit, est compétente pour statuer, accessoirement à l’action publique, sur les dommages-intérêts réclamés à l’auteur du délit (1). Et en effet, il n’y a pas accident de travaux publics, mais simple délit civil en même temps que délit pénal.
Le conflit a également été élevé à l’occasion d'action dirigée contre un entrepreneur ou un concessionnaire de travaux publics, mais tendant seulement à le faire déclarer civilement responsable de la faute de son préposé. L'arrêté de conflit a été annulé (2) et l’on ne saurait s’en étonner, car les rapports de l'entrepreneur et de son ouvrier sont bien régis par l’article 1884 du code civil. Mais l’on ne peut savoir ce que déciderait le Tribunal des Conflits si l’entrepreneur était poursuivi, non plus en tant que commettant, mais distinctement, en tant qu'exécutant de travaux publics. Il semble qu'il n’y aurait pas de raison d'écarter l'application de la loi du 28 pluviose an VII.
Enfin, reste le cas où l’action est dirigée contre l’administration.
55. — (1) T. Confl. 2 mai 1914, Provost, R. p. 531. (2) T. Confl., 23 mai 1927, Devisse, R. p. 591, S. 1927, III, 38.
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Le Tribunal des Conflits s’est prononcé nettement, en 1902, dans une affaire où l'imprudence d’un agent de administration avait causé des blessures à un particulier, au cours de l'exécution d’un dragage, qui est un travail public. Le conflit fut élevé, et le Tribunal des Conflits confirma l'arrêté de conflit (3) en faisant remarquer « ... que l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur les fautes commises par les agents de l'administration dans l’accomplissement de leur service... que les blessures reçues provenaient de l'exécution d’un travail public. »
Lorsqu'aucun travail public n’est en jeu, le Tribunal des Conflits a encore reconnu d’une façon très générale que la responsabilité de l'administration pour délit commis par un de ses agents ne peut être anpréciée que par la juridiction administrative (4).
C'était l’application pure et simple des principes de l'arrêt Blanco, sans qu'il y ait d’ailleurs aucune distinction à faire à cet égard entre l'Etat (5) et les autres personnes morales administratives (6); c'était aussi la condamnation formelle de la doctrine de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
56. — Malheureusement, un arrêt récent du Tribunal des Conflits (1) semble tout remettre en question.
(3) T. Confl., 8 novembre 1902, Loquen, R. p. 649, D. P. 1904, IL, 36; dans le même sens, T. Confl., 2 mai 1914, Provost, précité. (Dans l’affaire Provost, l’arrêlé de conflit, annulé, en ce qui concernait l’agent, un cantonnier, a été confirmé en ce qui concernait la Ville du Creusot); 21 novembre 1928, Lagarde, R. p. 1208, D. H. 1929, 55.
(4) T. Conf., 26 mai 1924, Vue Lemetti, S. 1924, III, 49, avec la note de M. Hauriou, D. P. 1924; III, 52, et la note de M. J. Appleton.
(5) T. Confl., 15 avril 1905, Dame Debref, R. p. 400, S. 1907, IIT, 48.
(6) Arrêts Provost et Lemetti, précités.
56. (1) T. Confl., 11 juillet 1933, Préfet de la Seine c. Dame Mélinelte, Gaz. Trib., 18 octobre 1933, note Houel, et S. 1933, IIT, 97, avec les conclusions de M. Rouchon-Mazerat, Commissaire du Gouvernement, et la note critique de M. R. Alibert