‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 25 sur 58 · EN UE · texte numérisé non relu

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Mais peut-être ne doit-on pas, tant ses conséquences seraient excessives, y attacher trop d'importance.

Le 27 mai 1929, un camion du service d'enlèvement des ordures ménagères de la ville de Paris, abandonné, rue de Ménilmontant, avec des freins insuffisamment serrés, par son conducteur, le sieur Rols, qui était allé consommer dans un café, recule sur la pente, monte sur le trottoir et blesse la dame Mélinette. Sur citation de la dame Mélinette, le tribunal correctionnel de la Seine a condamné le sieur Rols à 50 francs d'amende pour blessures par imprudence, et, solidairement avec le Préfet de la Seine, représentant la Ville de Paris, « civilement responsable du fait de son préposé », à 10.000 francs de dommages-intérêts. Appel est interjeté par Rols et le Préfet de la Seine, ès qualités, et le 13 juillet 1932, le Préfet de la Seine élève le conflit (2).

Après partage, le Tribunal des Conflits, présidé par M. Pexancrer, Garde des Sceaux, tranche la question de compétence, et, contrairement aux conclusions du commissaire du Gouvrnement, M. RoucHon-MAzERAT, annule l’arrêté de conflit, considérant « ...que le service auquel était employé le sieur Rols était assuré dans des conditions assimilables à celles dans lesquelles le serait un service public industriel... que dans ces conditions, l’action civile... ne se raltachant point d'une façon indivisible à l'exécution d’un travail public, relève de l'autorité judiciaire, compétente pour déclarer une administration communale civilement responsable envers les victimes des délits commis par ses préposés dans l'exercice ou à l’occasion de fonctions ne rentrant point, comme c'est le cas dans l’espèce actuelle, dans les attributions exclusives de la puissance publique. »

Il est difficile de trouver un arrêt fondé sur autant

(2) La Cour d'appel avait d'ailleurs, par un seul et même arrêt, rejeté le déclinatoire de compétence et statué sur le fond, en sorte que le conflit avait été élevé après un jugement rendu en dernier ressort. Mais, pris dans le délai prescrit par l'ordonnance du 1% juin 1998, article 8, l'arrêté de conflit était certainement régulier.

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d'erreurs (3) et pouvant avoir des conséquences aussi graves. En contredisant les arrêts fondamentaux Blanco, Feutry, Thérond, Veuve Lemetti, le Tribunal des Conflits a-t-il voulu affirmer que la responsabilité de la commune pour faute de service pourrait toujours — car, en dehors peutêtre de la police et de la justice, on peut toujours prétendre qu'un service ne rentre pas dans « les attributions exclusives de la jouissance publique » — que cette responsabilité pourrait toujours être proclamée par les tribunaux judiciaires? Reniant les solutions des arrêts Loquen, Dame Debref, Provost, Lagarde et de la jurisprudence séculaire qui à appliqué la loi de pluviose an VITE, a-t-il voulu enlever

(3) En eftet :

1° Le service d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas assumé par la Ville de Paris comme le serait un service industriel.

Le service industriel se caractérise avant tout par son but économique; il n'y a pas de services industriels par essence. Or le but du service d'enlèvement des ordures ménagères est la salubrité publique, donc l'intérêt général. Si le Tribunal des Conflits a voulu dire qu’un travail manuel ne change pas d’essence parce qu'il est effectué par une administration, il a proclamé une vérité d’évidence, mais non trouvé un motif.

2° Les rapports entre une Administration publique et ses agents, ne sont pas ceux de commettant à préposé, quoiqu'’en dise la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. (V. supra, n° 54, note 6.)

3° L’action de la dame Mélinette se rattachait par conséquent d’une façon indivisible à l'exécution d’un travail public, puisque la Ville de Paris ne pouvait être poursuivie en tant que commettant, mais seulement à raison du fonctionnement défectueux du service public. Or, le service d'enlèvement des ordures ménagères, d'entretien d’une voie publique, est un travail public. (C. d'Etat, 30 mars 1906, V. de Paris, R. p. 294; 17 juin 1995, Sr. Kunian, R. p. 589; 31 mars 1928, Rauch, KR. p. 522.

4° La compétence administrative en matière de responsabilité de la puissance publique existe sans qu'il y ait à distinguer entre les fonctions qui sont ou ne sont pas dans les attributions exclusives de la puissance publique. Cette distinction, proposée déjà au Tribunal des Conflits en 1921 (conclusions de M. P. Matter, sur T. Confl., 22 janvier 1925, Sté Commerciale de l'Ouest Africain, S. 1924, III, 36) entre les « services essentiels » et les « services facultalifs », est impossible à réaliser, donc, inapplicable; elle est contraire, d'autre part, au fondement véritable de la séparation des autorités administrative et judiciaire, qui est la nécessité de donner aux administrés et aux administrations le juge le plus apte à arbitrer leurs différends, et qui doit donc s'appliquer quel que soit le service en jeu (V. les conclusions de M. Rouchon-Mazerat et la note de M. Alibert, précil.). 11 semble bien d’ailleurs qu'assurer la salubrité publique rentre dans les « fonctions essentielles » de l'administration.

au Conseil de Préfecture la connaissance de toutes les actions fondées sur des accidents de travaux publics? — car tous les travaux publics sont exécutés dans des conditions assimilables à celles dans lesquelles les services industriels le sont » — (4). Cela ne paraît pas vraisemblable, et mieux vaut, tout en regrettant la confusion que le Tribunal des Conflits vient de jeter sur une matière déjà réputée obscure, considérer, jusqu'à nouvel ordre, cet arrêt comme une erreur (9).

57. — Ainsi, dans le système de la Cour de Cassation et du Tribunal des Conflits, le fait qu'à l'origine d’un accident de travaux publics, il y a un délit pénal, à pour effet de changer la compétence.

Quand cet effet se produira-t-1l?

Faudra-t-il que des poursuites correctionnelles aient été intentées? L'’exiger semble contraire au bon sens, car un délit impoursuivi n’en est pas moins un délit, et on ne peut subordonner la solution de la question de compétence au fait que la victime ou le ministère public aura jugé ou non à propos de poursuivre (1), car ce fait, qui dépend d'éléments très variables, n'a aucune influence quant aux conséquences civiles de l'accident.

Aussi la Cour de Cassation ne s'en préoccupe-t-elle aucunement, et rien ne permet d'affirmer que la doctrine du Tribunal des Conflits soit différente (2).

Mais s'il suffisait qu'à l’origine de l'accident de travaux publics fussent réunis les éléments d'une infraction

(4) La plupart sont même exécutés par des industriels. (5) V. la note de M. R. Alibert, précitée.

57. (1) D'ailleurs qu'entendre par ce terme « poursuite »? Le fait de saisir le juge d'instruction, ou de saisir le tribunal, ou d'obtenir une condamnation ? L’incertitude sur la compétence pour la réparation civile serait-elle même dissipée par un jugement rendu en premier ressort ?

(2) V. la note de M. Bonnard sous Cass. Crim., 28 mai 1930.

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pénale, pour que la compétence devint judiciaire, on devrait alors, pour tous les accidents de personnes causés par les travaux publics, et bien des accidents aux choses, rejeter la compétence du Conseil de Préfecture, au moins lorsque l’action est dirigée contre un entrepreneur ou un concessionnaire (3); car l'accident peut et doit être évité, n’est

rendu possible que par une négligence — parfois très légère, mais cela est sans importance (4) — et s’il y a eu

mort d'homme ou blessures, les éléments des délits prévus par les articles 319 et 320 du Code Pénal sont réunis, soit à la charge de l'entrepreneur, soit dans la personne d’un de ses agents.

Mais, cela, ni la Cour de Cassation, ni le Tribunal des Conflits ne l'ont jamais prétendu, et c’eût pourtant été la conséquence logique du système.

La vérité est que seul le système du Conseil d'Etat est juridiquement fondé.

Ou bien l’action de la victime repose seulement sur la faute personnelle d’un agent, et peu importe alors que l’accident ait eu lieu à l’occasion de travaux publics : il n’y a pas accident de travaux publics et les tribunaux de droit commun sont compétents.

Ou bien la victime fonde son action sur l'exécution, l’entretien, le fonctionnement d’un travail ou d’un ouvrage public; alors la loi de pluviose an VIIT s'applique, et le Conseil de Préfecture est compétent.

La doctrine de la Cour de Cassation ne peut s'expliquer que comme un moyen pour elle de restreindre autant que possible la compétence du Conseil de Préfecture (5).

(3) Et même si elle est dirigée contre l'Administration, dans le système de la Chambre Criminelle et de l’arrêt Mélinette.

(4) V. supra, n° 52, note 1.

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