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CHAPITRE II

LES RÈGLES ACTUELLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DE TRAVAUX PUBLICS

58. - Dans l’état actuel de la jurisprudence, la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité fondée sur un accident de travaux publics est déterminée d’après les règles suivantes :

1° Lorsque l’action est dirigée contre une personne morale administrative, quelle qu'elle soit, la juridiction compétente est le Conseil de Préfecture en premier ressort, le Conseil d'Etat en appel.

Il en est ainsi, que l'accident soit dû à l'exécution ou à l’inexécution d’un travail public, au vice de construction, au défaut d'entretien, au fonctionnement défectueux, à la faute d'exploitation, à la faute personnelle d’un agent, qu'elle constitue d’ailleurs ou non une infraction pénale.

2° Lorsque l’action est dirigée contre un entrepreneur ou un concessionnaire, la compétence du Conseil de Préfecture subsiste sauf dans deux cas, où elle cède devant la compétence Judiciaire :

À. Si l'accident est dû uniquement à la faute d’exploitation du concessionnaire (1).

58. (1) I en est ainsi lorsque l'accident provient uniquement de la défectuosité du matériel, en dehors du matériel immobilier, ou bien

des fautes propres des agents du concessionnaire dans leurs rapports avec les clients, les usagers.

B. Dans la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Tribunal des Conflits seulement, si l'accident a son origine dans un délit pénal de l’entrepreneur ou du concessionnaire, ou de leurs agents (2), la compétence du Conseil de Préfecture reparaissant cependant lorsque l’Administration est mise en cause (3).

99. — Telles sont les règles à l’aide desquelles il faut préciser la définition que nous avons donnée (1) des accidents de travaux publics, la jurisprudence actuelle ne considérant l'accident comme causé par un travail public que dans les cas où elle donne compétence au Conseil de Préfecture.

Ces règles ne sont pas simples. Encore ne peut-on les considérer comme reflétant l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et du Tribunal des Conflits qu'en négligeant les solutions excessives de certains arrêts, notamment de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

Telles qu'elles sont, elles appellent les observations suivantes :

Seul le Conseil d'Etat s'est préoccupé, ouvertement d’ailleurs, de simplifier la question. Juridiction suprême, il y a parfaitement réussi, et aujourd’hui, dans les limites de la compétence administrative, le Conseil de Préfecture a plénitude de compétence en matière de travaux publics.

Le résultat est satisfaisant à tous les points de vue pour le plaideur :

1° Le système est parfaitement simple.

(2) Dans la jurisprudence du Conseil d'Etat au contraire la compétence du Conseil de Préfecture subsiste.

(3) Lorsque l’action de la victime est fondée sur la faute personnelle d’un agent et uniquement sur elle, il n'y a pas à proprement parler accident de travaux publics : ni l'ouvrage public ni l’administration ne sont en cause, et la compétence appartient aux tribunaux ordinaires.

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