GÉNÉRALITÉS
63. — Lorsque l'administration, par elle-même ou par un particulier qu'elle se substitue, entreprend des tra. vaux publics, met en service un ouvrage public, le public compte sur une bonne exécution des travaux, sur le fonctionnement normal de l'ouvrage.
Mais un particulier voit sa maison s'effondrer, un passant tombe dans une tranchée qui n'était pas éclairée : la conscience collective s’émeut et cherche un responsable, l'équité impose qu'une indemnité vienne réparer le préjudice causé.
Cette solution de justice est aussi celle qu'a admise notre Droit. Elle n’est pas admise partout.
En Belgique (1) où la responsabilité de la puissance publique est extrêmement limitée, l’administration doit réparer les dommages causés à la propriété immobilière, mais elle est totalement irresponsable, par exemple, à raison des dommages provenant du défaut d'entretien ou de l'entretien défectueux des voies de communication (2).
63. — (1) V. Marcq, La responsabilité de la puissance publique en Belgique, 1911; Wodon, Le contrôle juridictionnel de l'administration et la responsabilité des services publics en Belgique, 1920; P. Orban, La responsabilité des pouvoirs publics devant la doctrine et la jurisprudence belges, Revue Générale de droit, de législation et de jurisprudence, 1931...
(2) V. Cour de Gand, 18 février 1927, Belgique judiciaire, 1927, col. 569.
En Angleterre, aux Etats-Unis, le principe est discuté suivant les cas.
En France, le principe de la responsabilité pour préjudice causé par les travaux publics était déjà admis sous l'Ancien Régime, mais n’était pas appliqué sans un certain arbitraire. La Révolution reconnut aussi ce principe. Le texte de la loi du 28 pluviose de l’an VIT, donnant compétence aux Conseils de Préfecture pour connaître des demandes des particuliers se plaignant de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics et du fait de l’Administration, consacrait formellement, quoique d’une façon indirecte, cette responsabilité.
Le respect absolu de la propriété, que proclamait par ailleurs le Code Napoléon, s’imposait donc aussi à la puissance publique, et l’on ne pouvait supposer que la loi n'avait pas voulu protéger la vie humaine autant que sauvegarder les biens des individus.
Fallait-1l s’efforcer de découvrir sous les termes vagues d’une loi de compétence des précisions à ce sujet? On y renonça bientôt. Peu à peu la question des dommages causés à la propriété s’éclaircissait; en 1810 l’expropriation eut une loi spéciale; la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais apporta quelques précision quant aux occupations de terrains. Les Conseils de Préfecture, le Conseil d'Etat en appel, continuaient à connaître des actions en responsabilité ayant leur source dans les travaux publics.
Dans quels cas accordaient-ils réparation, sur quel principe juridique celle-ci était-elle fondée? Aucun texte ne le disait, aucune loi ne l’a précisé depuis.
La doctrine a cherché un fondement juridique à la réparation des dommages permanents, sans étudier spécialement les accidents.
Mais en un siècle s’est formée une jurisprudence solide: son étude attentive permet précisément de dégager le fon-
dement et les règles de la réparation des accidents de travaux publics.
Après avoir, dans un chapitre premier, cherché quel FONDEMENT la jurisprudence du Conseil d'Etat donne à la responsabilité des accidents de travaux publics, nous étudierons, dans un CHAPITRE SECOND, les ÉLÉMENTS de la responsabilité, et nous examinerons enfin, L'ACTION EN RES- PONSABILITÉ (CHAPITRE IIt).