LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS DE TRAVAUX PUBLICS
64. - L'examen des opinions doctrinales qui ont été émises sur le fondement de la responsabilité en matière de travaux publics permet de relever un désaccord certain; 1l règne, autour de cette intéressante question, une étonnante incertitude.
Chez les anciens auteurs, on ne rencontre naturellement pas de théorie bien nette.
À une époque où le Droit Administratif n'était guère développé que dans sa partie normative, où l'attention était pas attirée par les questions de responsabilité en Droit public, la doctrine se préoccupe du tribunal compétent, pose le principe du droit à indemnité, fixe les conditions que doit présenter le dommage pour être réparé (1). Mais, quant au fondement lui-même de la responsabilité, elle se contente d'affirmer que les règles du Code Civil ne sont pas applicables; que, l'Administration ayant le droit de porter atteinte à la propriété privée, la réparation a lieu indépendamment de toute faute, parce que les charges publiques doivent être également réparties entre tous les citoyens.
64, — (1) V. Christophle et Auger, op. cit., t. IT, n°s 2279 et suiv.- Debauve, op. cit, LIl;-p.1062-et suiv:;"Ducrocq; op. cit.,«t IT, p: 269 et suiv.; Enou, op cil., t. I, p. 255 et suiv.; Laferrière, op. cit., t. I, pr. 156 et suiv.; Léchalas, op. cil., L. 1, p. 390 et suiv.; Perriquet, op. cit., ten 883 et Suiv.
Ainsi, les auteurs d’alors constatent qu'il est des cas où la réparation est accordée même si aucune faute ne peut être relevée : car la propriété privée doit céder devant l’intérêt public, mais non pas sans indemnité, et souvent le simple fait de la construction d’un travail public entraîne inévitablement la dépréciation des propriétés voisines : c'est le cas des dommages permanents.
De cette constatation, les auteurs déduisent que, si une faute se rencontre, elle est indifférente : si l'indemnité est accordée en l'absence de toute faute, ne le sera-t-elle pas aussi lorsqu'une faute se rencontrera? Et en effet la jurisprudence fournit des exemples d’accidents dus à une faute, et réparés. Est-ce à cause de cette faute? Les auteurs ne sauraient l’admettre, car la faute du droit civil est étrangère à la matière (et l’application des articles 1382 et suivants du Code Civil justifierait, dans leur esprit, la compétence judiciaire (2), contraire à la loi de l’an VIIT et aux tendances du Conseil d'Etat); et d’autre part, la théorie de la faute de service est encore embryonnaire.
Sur quoi est alors fondée l'indemnité? Sur le principe de justice, disent-ils, de l'égalité de tous devant les charges publiques.
Du fait que les anciens auteurs examinent sans les distinguer les unes des autres toutes les conséquences dommageables des travaux publics, un certain nombre de points leur échappent.
L'Administration, pour exécuter des travaux publics, n'a le droit de tuer ni de blesser personne. A l'égard de la propriété même, le but d'intérêt public qu'elle poursuit lui donne-t-il tous les droits? Peut-on dire qu'elle ait le droit de faire s'effondrer ou d’incendier l'immeuble d’un parti-
(2) Ainsi Aucoc, op. cil., t. Il, n% 835 et suiv., écrivant à un moment où le Conseil d'Etat donnait compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des accidents de personne (cf. supra, n° 34) relie à cette compétence l'application de la théorie de la faute.
culier? d'abandonner dans une rue des matériaux sur lesquels un cheval butera, au fond d’un canal un obstacle qu'une péniche viendra heurter ?
On ne se le demande pas.
S'il est des cas où le juge administratif indemnise en l'absence de toute faute, en résulte-t-il que la présence d’une faute soit toujours indifférente ?
Les auteurs ne se demandent pas si, à côté de dommages d'une certaine catégorie, réparés sans faute parce qu'autrement ils ne seraient point réparés le plus souvent, on ne rencontre pas des préjudices d’une autre nature.
En réalité ils n’ont en vue que les dommages permanents à la propriété immobilière, les seuls dont on puisse songer à justifier la réparation par le principe d'égalité devant les charges publiques (3).
65. — Avec le développement de la responsabilité de la puissance publique, l’attention de la doctrine est attirée par ces problèmes. Mais, les étudiant diversement, parfois avec des idées préconçues, les auteurs contemporains aboutiront, à des solutions étrangement dissemblables, inconcilhiables semble-t-il.
Le premier à notre connaissance, M. Hauriou (1) a signalé que le contentieux des travaux publics ne formait pas un bloc isolé dans la matière de la responsabilité administrative, et que, « lorsque des accidents se produisent au détriment des choses ou des personnes, on se trouve en présence d’une application possible de la théorie des fautes ». Dans des notes d’arrêts ultérieures (2), M. Hauriou fai-
(8) Cf. infra, n% 76 et suiv., 92 et suiv.