III
(2) Notes sous C. d'Etat, 13 mai 1907, Dépt de la Dordogne, S. 1908,
TT, 121, et sous C. d'Etat, 8 mars 1907, com. de Félix-Faure, S. 1909, IIT, 49.
(1) Note sous T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893,
sait la même remarque et s'étonnait que le Conseil d'Etat maintint la compétence du Conseil de Préfecture de préfé-
rence à celle du juge administratif de droit commun (3).
M. J. AppLerToN a fait les mêmes remarques (4); après quelques hésitations (5), il se rallie cependant au principe de la responsabilté pour faute de service, d’abord dans les cas d’accidents de travaux publics causés aux personnes (6), puis, d’une façon beaucoup plus large, dans une note récente (7).
Pour M. R. Bonxarp, « les accidents, tant aux choses qu'aux personnes du fait d’un ouvrage public, restaient soumis aux règles générales de la responsabilité administrative : on leur appliquait le principe spécial de la respon-
sabilité pour faute de service », mais ce système aurait été abandonné en 1929 (8), pour celui du risque.
M. MesTRe remarque que « l’élément de faute est indifférent, n a aucun rôle à Jouer en matière de dommages aux propriétés », mais « qu'il intervient le plus souvent en matière de dommages aux personnes au moins toutes les fois que la théorie du risque professionnel n’a pas à s’appliquer » (9). C'est la théorie que M. Rouasr avait proposée
(3) Dans son Précis, M. Hauriou constate aussi que les «accidents seront presque toujours de la catégorie des fautes de service »; 11° éd., D'TCIL25 Ed p 1906!
(4) Note sous Cass. Civ., 27 novembre 1918, Ci des Tramways de Nice, précité.
(5) Note sous C. d'Etat, 16 juillet 1914, Babouet, D. P. 1920, HT, 8.
(6) Traité, p. 420 et suiv.
(7) Note sous GC. d'Etat, 22 mai 1930, Radigois, D. P. 1930, III, 49. Dans le même sens, M. Picard, Le responsabilité de l'Etat, du Département et des Communes dans les accidents d'automobiles, R. G. A. T., 1932, p. 461.
(8) Note sous C. d'Etat, 25 janvier 1929, Sous-Secrétaire d’Etat des JB MEUTE,, b IRPRPMNNENQE
(9) Notes sous Cass. Civ., 27 novembre 1928, Ci des Tramways de Nice, précitée, et sous Cass. Req., 30 juillet 1918, Chemins de fer du Midi, S. 1921, I, 355.
quelques années auparavant (10), et à laquelle se rangent également d’autres auteurs (11).
Par contre, M. R. Caprranr (12) admet une interprétation beaucoup plus large, d’après laquelle « la théorie de la responsabilité en matière de travaux publics n'est qu'une application de la théorie de la responsabilité à raison du fonctionnement des services publics », et cette interpréta-
tion, M. Capiranr l’applique même aux dommages perruanents.
66. — En sens inverse, plusieurs auteurs affirment que la théorie de la responsabilité pour faute est étrangère à la matière.
Faisant allusion à la théorie du risque, à propos de son application dans la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, MM. Micnoup et TrorABas déclarent : « C’est aussi un principe analogue que la jurisprudence administrative admet depuis longtemps, à l'encontre de l'Etat, en matière de travaux publics, et qu'elle paraît tendre à généraäliser vis-à-vis de lui, au moins dans une certaine mesure. » (1) Ce principe analogue, MM. Micuoup et TroTA- BAS nous le révèlent plus loin, c’est celui de l'égalité de tous devant les charges publiques (2), sur lequel les savants auteurs feraient d’ailleurs volontiers reposer tout le svstème de la responsabilité de la puissance publique.
Dans un sens voisin, M. Jèze écrit en 1932 (3) : « l’ar-
(10) A. Rouast, thèse précitée, 1910.
(11) Notamment M. Lalou, Trailé précité, 2° éd., n° 1575; M. Lalou remarque d’ailleurs que l’élément de faute peut se rencontrer dans certains cas de dommages aux biens : n° 1573. V. aussi Dalloz, Répertoire pratique, v° Travaux Publics, n°5 745 et suiv., p. 461 et suiv.
(12) Article précité, R. D. P., 1929, p. 507 et suiv.
66. — (1) Michoud et Trotabas, La lhéorie de la personnalité morale, 3° édi., t. II, p. 226 et suiv.
(2) Op. cit., n°5 288 et suiv., p. 270 et suiv., sur la responsabilité de l'Etat, et n° 293, p. 285 . |
(3) Note de jurisprudence (affaire Robin, précitée) R. D. P., 1932, p. 94.
rêt.…. est intervenu dans un procès en responsabilité dirigé contre l'Etat par la victime d’un dommage provenant de l’inexécution par l'administration d’un ouvrage public nécessaire. La responsabilité de l'Etat, dans cette circonstance, repose, non pas sur l’idée étroite de faute, mais sur la notion plus large de préjudice spécial (que l’on appelle souvent la théorie du risque) ».
U est vrai que, si l’on se reporte à l'analyse faite par M. Jèze en 1926 du préjudice spécial (4) on devra dire que la victime d’un dommage de travaux publies obtiendra 1éparation lorsqu'elle pourra prouver soit une faute, soit un enrichissement sans cause, soit une violation du principe de l'égalité des individus devant les charges publiques, ce qui englobe tous les cas de la responsabilité administrative; et il faudrait alors admettre que la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les travaux publics ne répondrait pas à un principe plutôt qu'à un autre, ce qui ne semble pas exact, ce que M. JÈze n'a certainement pas voulu dire, d’ailleurs, en 1932.
Ainsi dans la doctrine, l’accord ne semble pas régner.
On pourrait même relever certaines contradictions dans les conclusions des commissaires du Gouvernement au
Conseil d'Etat (5).
Comment expliquer ces désaccords étonnants? Quels principes guident en réalité la jurisprudence administrative en matière de travaux publics? C’est ce que nous allons tenter de déterminer, en examinant successivement les solutions de la jurisprudence administrative quant à la responsabilité des accidents de travaux publics (secrion 1), la
(4) Note de jurisprudence sur C. d'Etat, 20 mars 1926, Grimaud, R. D. P., 1926, p. 258 : « Le préjudice est spécial lorsque la victime du dommage peut prouver soit une faute, soit un enrichissement sans cause, soit une violation du principe de l'égalité des individus devant les charges publiques. »
(5) V. infra, n° 90, note 5.
cause matérielle du préjudice au cas d'accident (SECTION n) et le fondement juridique de la responsabilité des accidents (SECTION 111).
SECTION Î
LES SOLUTIONS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS DE TRAVAUX PUBLICS
67. - Le Droit Privé connaît trois systèmes de responsabilité : le système de la faute, soit tel qu'il est exposé dans l’article 1382 du Code Civil, soit avec présomption de faute (articles 1384 et suivants), le système de l’enrichissement sans cause, et le système du risque que la loi du 9 avril 1898 a appliqué dans le domaine des maladies et accidents professionnels.
La responsabilité en droit public n’est pas gouvernée par les règles du droit privé positif; mais, dans les domaines où aucun texte n’a posé de règles spéciales, la jurisprudence administrative applique — c’est une idée qu'avait déjà mise en lumière LAFERRIÈRE — les principes de base des textes du droit privé.
Connaissant en appel des décisions des Conseils de Préfecture, le Conseil d'Etat a pu, modelant ses solutions sur les nécessités pratiques, diriger sa jurisprudence dans ie sens le plus juste et le plus rationnel. Adaptés avant tout à l'espèce à résoudre, ses arrêts ne revêtent par la forme d’arrêts de principe, mais il est possible, en les rapprochant, de dégager de la similitude ou des différences de leur rédaction, la base de la responsabilité.
68. — Lorsqu'il s’agit d’un dommage permanent, les arrêts du Conseil d'Etat examinent deux points.
Ils recherchent d’abord si le préjudice dont se plaint la victime est direct, matériel, et s’il excède les inconvénients habituels du voisinage.
Ils recherchent ensuite si le dommage est bien imputable à la construction de l'ouvrage public ou à son existence.
S'il y à préjudice de cette nature et lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, ils accordent une indemnité.
Ceci est absolument général. « Considérant, dit le Conseil d'Etat (1), qu'il résulte de l'instruction... que les travaux d’adduction d’eau entrepris par la commune de Corbières au droit de la propriété du sieur Vial, ont eu pour effet de supprimer pendant un certain temps l’accès d’une écurie où le requérant entretient un attelage nécessaire à l'exercice de sa profession, sans qu'il ait été mis à sa disposition un passage provisoire répondant aux besoins de son exploitation; qu'ainsi les dits travaux ont causé au sieur Vial un dommage dont il lui est dû réparation... »
On pourrait citer tous les autres arrêts relatifs à des aommages permanents : ils se bornent tous à cette double constatation du préjudice et du lien causal pour accorder l'indemnité (2) sans jamais rechercher, ce qui serait parfaitement vain, si l'Administration est ou non en faute (3).
68. (1) C. d'Etat, 18 juillet 1928, Com. de Corbières, R. p. 923.
(2) « Considérant... que le déplacement de la voie du tramway et la construction en face du garage d'automobiles du requérant d’une deuxième voie destinée au stationnement d’une remorque et à la manœuvie des tramways, ont rendu plus difficiles les accès dudit garage et modifié ainsi les conditions de l’exploitation de cet établissement, notamment celles du commerce de vente d'essence et d’huile aux automobilistes de passage; que dès lors le sieur D... est fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice résultant des causes énumérées. » C. d'Etat, 19 juillet 1929, sieur Dupouy, R. p. 769.
(3) A titre d'exemples, v. G. d'Etat, 26 avril 1901, Seyve, R. p. 408; 17 janvier 1902, com. de Chateauponsac, R. p. 28; 5 juillet 1902, V. de
69. — Lorsqu'au contraire il s’agit d'accidents, le système de la jurisprudence est bien difffférent.
Les arrêts examinent aussi s’il y a préjudice et si le préjudice est imputable au travail ou à l'ouvrage public. Mais ce lien de causalité ne suffit pas.
Le Conseil d'Etat recherche encore si l’on peut relever, à la charge de l’Administration ou de son substitué, une négligence, un défaut de précaution assez important pour engager leur responsabilité; s’il le découvre, il condamne; sinon, il rejette la demande d'indemnité.
On pourrait citer ainsi une infinité d’arrêts relevant la faute qui a été commise (1); certains emploient le terme même de faute, ou de négligence, ou d'imprudence : « Considérant que le chemin sur lequel est survenu l’accident était une voie publique de Pontivy et que le mur de soutènement faisait partie intégrante de cette voie; qu'ainsi c'est à la ville de Pontivy qu'il incombait de prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires pour sa conservation; que les dommages résultant pour les tiers de négligences commises par l’administration municipale par suite du défaut d'entretien du dit mur et du chemin doivent être mises intégralement à la charge de la ville de Pontivy... » (2) « Considérant que l’administration des Ponts et Chaussées a eu le tort de ne pas avertir les conducteurs de voitures automobiles, par un signal apparent, de l'existence sur la
St-Elienne, R. p. 510; 4 août 1902, Lassalle, R. p. 639; 17 juillet 1903, Com. de Villiers, R. p. 520; 23 novembre 1906, Bichambis, R. p. 854; 3 mai 1911, Combès, R. p. 504; 9 juillet 1913, Ci° des tramways électriques de Lille, R. p. 817, etc... |
69, (1) V. notamment C. d'Etat, 18 février 1914, Grouvelle, R. p. 218; 18 juillet 1917, Weil, R. p. 575; 17 juillet 1918, Boë, R. p. 725; 2 juin 1920, Ci Gt de navigation, R. p. 547; 19 janvier 1921, Com. de Gourdon, R. p. 61; 25 juillet 1923, Ci Ge des Eaux, R. p. 609; 4 janvier 1928, Liévin, Gaz. Pal., 1928, I, 286; 15 février 1929 sieur Philouze et Dlle Nédellec, D. H., 1929, p. 192; C. Préf. Châlons-sur-Marne, 12 novembre 1930, Vassal, Gaz. Pal., 1931, I, 100, etc.
(2) C. d'Etat, 3 mars 1926, V. de Pontivy, Gaz. Pal., 21-22 mars 1926.
route nationale n° 6, d'un obstacle... que cette faute engage la responsabilité de l'Etat... » (3).
D'autres arrêts relèvent seulement que le travail a été mal exécuté, que l’ouvrage public n'était pas entretenu. D'autres arrêts, particulièrement décisifs, recherchent si la faute était assez importante, si le défaut d'entretien était suffisamment caractérisé pour entraîner la responsabilité (4).
Ainsi le Conseil d'Etat recherche la faute et, s’il la découvre, admet la responsabilité.
Ceci a déjà été remarqué dans les cas d'accidents aux personnes ou aux choses mobilières (5).
70. — Nous croyons que le Conseil d'Etat procède de même lorsque l'accident atteint un immeuble.
M. Rouasr a bien soutenu qu'il s'agissait seulement alors « d'établir un rapport de causalité entre l’accident et le travail; tout accident, par sa nature même, est quelque chose dont les causes ne sont pas prédéterminées; elles peuvent tenir à la force majeure, ou même à l'intervention d’un tiers (1). Il est indispensable, pour régler la question d’indemnité, de préciser ses causes pour savoir si c'est bien l’administration qui doit payer. De là l'examen de la question de savoir si les travaux ont été mal exécutés : en cas d’affirmative, l’accident sera certainement imputable à l'administration... ; si les travaux ont été bien exécutés, il
(8) CG. d'Etat, 11 avril 1924, Min. des Travaux Publics, R. p. 400.
(4) C. Préf. Seine, 18 novembre 1929. Boyer, Gaz. Pal. 1929, IT, 1001; C. d'Etat, 27 juin 1930, Vve Le Pape, D. P. 1930, NII, 49, note J. Appleton; 16 mai 1930, Min. des Travaux Publics, S. 1930, IIT, 73, note Ch. Rousseau; 25 juillet 1930, 2 espèces, D. P. 1930, IT, 51, etc.
(5) Appleton, op. cit., p. 420 et suiv.; Dalloz, Rép. prat., loc. cit.; Mestre, note précitée; Rouast, op. cil., p. 70 et suiv.
70. (1) Ajoutons : elles peuvent aussi ne tenir qu'à la faute personnelle d’un fonctionnaire.
y aura présomption de force majeure, et aucune indemnité ne sera payée. » (2)
Il est facile de répondre à cette objection qu'elle vaudrait aussi pour les accidents de personnes, et pourant M. Rouasr admet qu'alors le Conseil d'Etat recherche la faute.
Mais si l’on examine de près les arrêts du Conseil d'Etat en matière d'accidents immobiliers, on constate qu'en réalité ils ne se contentent pas d'établir le lien de causalité. Lorsque celeui-ci est établi, au lieu d'admettre immédiatement la responsabilité, comme au cas de dommage permanent, les arrêts recherchent, comme pour les accidents de personnes, si l’accident est dû à une faute.
Un arrêt ancien est très net à cet égard (3) : le sous-sol d’une usine avait été inondé à la suite d’une forte pluie, à cause d’un égout collecteur mal construit. Le Conseil d'Etat constate d’abord que la pluie n’avait pas le raractère d’un cas de force majeure (ce qui écarte l’objection de M. Rouasr relative à la force majeure) et déclare : « Considérant que l’inondation est due à l’insuffisance du débouché de l'égout collecteur... (ce qui établit le lien de causalité) puis il ajoute : ...qu'il appartenait à la ville de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux d’égout et qu'en tout cas elle devait aviser les rive-
rains.. » ce qui établit la faute de l’administration municipale.
Mais en réalité on peut citer, comme réalisant nettement Ja distinction du simple lien de causalité et de la faute, à peu près tous les arrêts relatifs aux accidents immo-
(2) A. Rouast, op. cil., p. 74-75; comment pourrait-on soutenir alors que la jurisprudence applique le système du risque, si l'Administration, ayant démontré qu’elle n’a pas commis de faute, était couverte par cette « présomption de force majeure ? ». La preuve qu’on n’a commis aucune faute n’exonère pas dans le système du risque.
(3) C. d'Etat, 2 avril 1898, Ville de Roubaix, R. p. 312.
biliers (4). Un arrêt tout récent est bien caractéristique à ce point de vue (5); un arbre bordant une voie publique est tombé sur la maison d’un particulier et l’a détériorée; le Conseil d'Etat, loin de se contenter de constater cette chute, recherche à quoi elle est due, exactement dans les termes qu'il emploie pour les accidents de personnes : « Considérant, dit-il, que les personnes publiques sont responsables des dommages causés... notamment par le défaut d'entretien de l'ouvrage public; qu'il s’agit à cet égard de l'entretien normal tel qu'il doit être envisagé pour assurer au public un usage de l'ouvrage conforme à sa destination; que l'arbre qui est tombé sur les maisons du sieur L., à Papeete, présentait, à la suite du sectionnement de ses racines, effectué plusieurs années auparavant, au cours d’un travail de voirie, un défaut de résistance de nature à faire présager sa chute; que le fait que l’Administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences possibles de cette chute constitue un défaut d'entretien de nature à engager sa responsabilité... » il est difficile, en présence de termes aussi formels, de soutenir que le Conseil d'Etat se borne, pour admettre le droit à réparation, à rechercher un lien causal entre le préjudice et l'ouvrage public.
Hâtons-nous d’ailleurs d'ajouter que bien des arrêts sont moins nets, et nous aurons à voir comment il s’expliquent (6), mais constatons aussi que, même pour les accidents immobiliers, le Conseil d'Etat ne proclame la respon-
(4) C. d'Etat, 11 novembre 1898, Rivalier, R. p. 695; 25 juin 1902, V. d'Amiens (1° espèce). R. p. 488; 19 mars 1909, V. de Lyon, R. p. 316; 18 janvier 1911, V. de Denain, R. p. 44; 17 mars 1913, V. d’Alger, R. p. 365; 8 juillet 1914, Sté anonyme Gaz et Eaux, R. p. 847 (cet arrêt relève formellement la faute de la Société); 8 juin 1921, V. de Bordeaux, BE. p. 551; 26 décembre 1923, V. de Perpignan, R. p. 892; 21 janvier 1927, Cie GX des Eaux, D. P., 1998, III, 57, Gaz. Pal., 1928, I. 556; 9 avril 1927, V. de Nice R. p. 501; 25 janvier 1928 V. de Marseille, R. p. 119; 6 août 1928, Debruyn-Dolez, R. p. 1082; tous ces arrêts sont très nets.
(5) C d'Etat, “5 mai 1933,-sr. Lévy, D: H° 1933; p. 354:
(6) Cf. infra, n°s 108, 112.
sabilité qu'après en avoir recherché la cause et avoir apprécié le contenu de cette cause. Peu importe d’ailleurs (7) que dans cette appréciation le mot même de faute ou de négligence ne soit pas prononcé (8), car le Conseil d'Etat ne se soucie pas de la faute du Code civil, mais seulement du point de savoir si la construction ou le fonction-
nement de l'ouvrage public ont été anormalement défeclueux (9).
71. — Lorsque le Conseil d'Etat ne relève pas, à la charge de l’administration ou de son substitué, le fait, la défaillance, « de nature à engager leur responsabilité » il rejette alors l’action de la victime (1). « Considérant, dit par exemple le Conseil d'Etat, à propos des avaries causées à un bateau par la présence, dans le fond d’un canal, d’une plaque de tôle (2),... que si les personnes publiques sont responsables du dommage causé... par le défaut d’entretien de l’ouvrage public, il s’agit à cet égard de l'entretien normal, tel qu'il doit être envisagé pour assurer au public
(7) Contrairement à ce que pensait M. Rouast, op. cil. p. 75, notre I.
(8) Il l’est d’ailleurs dans bien des arrêts : v. GC. d'Etat, 29 mai 1908, F. d'Alger, R. p. 442; 19 mars 1909, V. de Lyon, précité; 14 janvier 1910, Cie des Tramiways électriques d'Angers, KR. p. 31; 18 janvier 1911, V. de Denain, 8 juillet 1914, Société Gaz et Eaux, 8 juin 1921, V. de Bordeaux, 21 janvier 1927, Ci® Gi des Eaux, 5 mai 1933, Sr. Lévy, précités.
(9) Cf. infra, chap. IT, sect. 2, la faute, n°5 107 et suiv.
71. (1) C. d'Etat, 13 décembre 1901, Ci® La Foncière Transports, KR. p. 882; 30 juin 1905, Diet, D. P., 1907, IIL, 40; 29 mai 1908, com. de Moulines, R. p. 593; 15 janvier 1913, Dame Hingamp, R. p. 51; 5 août 1913, Dmie Trufil, R. p. 1006; 28 janvier 1914, Ministre des Travaux Publics, R. p. 96; 6 mai 1914, Pagès, R. p. 539; 31 janvier 1917, Min. des Travaux Publics, R. p. 106; 4 juillet 1917, Martenet, R. p. 535; 5 juillet 1918, Srs. Cailleaux et Delaporte, R. p. 673; 3 janvier 1923, V. de Rambouillet, R p. 7; 25 juin 1924, Glen Line, R. p., 603; 19 novembre 1924, Sr. Vaille, R. p. 913; 20 mars 1926. Grimaud, R. D. P., 1926, p. 258, note Jèze; OC. P. Seine, 18 novembre 1929, Boyer, Gaz. Pal., 1929, II, 1001; C. d'Etat, 27 juin 1930, Vve Le Pape, D. P., 1930, III, 49 note Appleton; CG. P. Seine, 10 juillet 1931, Nazet, Gaz. Pal 1931, II, 749.
(2) CG. d'Etat, 25 juillet 1930, Min. des Trav. Publics, S. 1932, III, 46.
un usage de l'ouvrage conforme à sa destination; que l'Administration avait, depuis l’armistice, fait procéder à deux dragages et qu’un très grand nombre de bateaux avaient passé dans le canal au point où a eu lieu l'accident, sans rencontrer d’obstacle; que, dans les circonstances où a eu lieu l'accident, la responsabilité de l'Etat n’est pas engagée. »
Lorsque l'accident s’est produit de telle sorte qu'on pourrait songer à l’imputer également à un vice de construction ou à un défaut d'entretien, mais qu'il est dû en réalité à la faute de la victime (3), ou à la faute d’un üers (4), l’action est encore rejetée, ou bien, si la faute de la victime a concouru avec une faute de l’administration, l'indemnité attribuée est diminuée (5). La responsabilité est partagée si l'accident peut être imputé à la fois à la faute de l’Administration et à la faute d’un tiers (6), concessionnaire par exemple.
72. — Ainsi la jurisprudence fait une très nette distinction entre la responsabilité des dommages permanents qu'elle admet dès que le préjudice présente certains caractères et qu'il est effectivement dû à l’ouvrage public, et la responsabilité des accidents, pour laquelle elle se livre à une étude, plus ou moins approfondie d’ailleurs, des cau-
(8) CG. d'Etat, 4 août 1882, Ci d'assurances maritimes, D. P. 1884, III, 29; 9 février 1900, Michon, R. p. 120; 3 août 1900, Delorme, KR. p. 534; 27 février 1903, Lemertle, R. p. 186; 3 décembre 1913, Laforge, R. p. 1196; 24 octobre 1917, Turquois, R. p. 680; 3 mars 1920, Dlle Liotard, R. p. 237; 10 juin 1921, com. de Monségur, S. 1921, III, 49, note Hauriou; 16 novembre 1921, Sr. Rouquet, R. p. 916; 17 mars 1926, Sr. Walbreck, R. p. 295; 18 février 1927, Régie dép. des voies ferrées, R.p. 226.
(4) G. d'Etat, 29 mai 1903, V. d’Alger, R. p. 442.
(51 C. d'Etat, 22 novembre 1907, Jacquelin, R. p. 860; 6 juillet 1910, Faure, R. p. 557; 23 octobre 1912, V. d'Alger, R. p. 999 (immeuble); 18 juillet 1917, Weil, R. p. 575; 1% janvier 1933, Castagnino, J.C. P,.1983, 11 104;
(OC dHAr, Pljanvier 1927, CS GS des Eaux, D P 1928; ,1IT%57.
ses de l'événement, et recherche si parmi celles-ci on relève à la charge de l'administration, un manque de diligence suffisant pour qu’elle puisse être condamnée.
Ainsi le contentieux des travaux publics ne constituerait pas une matière homogène soumise entièrement au système du risque.
Pourquoi le Conseil d'Etat appliquerait-il des principes différents aux dommages permanents et aux accidents ? C'est cette question que nous allons examiner dans une DEUXIÈME SECTION.
SECTION Il