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86. — Un second point est à noter. Pour que le Conseil d'Etat condamne l’administration pour faute de service, il faut que le demandeur ait prouvé, ou que l’ins-
85. — (1) V. Duez, op. cit., p. 14 et suiv., et infra, chap. I, section 2. (2) J. Appleton, note sous C. d'Etat, 26 juillet 1914, Babouet, D. P. 1LO20 TITI
truction ait révélé : 1° que le fonctionnement du service à été défectueux, 2° que la faute du service présente une gravité anormale (1). Lorsque le dommage subi par un particulier revêt, comme dans notre matière, le caractère d’un accident, le fonctionnement défectueux du service public est par là-même souvent établi. Un service public qui cause des accidents fonctionne mal.
Il pourra donc se faire que les arrêts du Conseil d'Etat relèvent le fonctionnement défectueux du service, et ce sera extrêmement fréquent (2), mais il n'en sera pas toutours ainsi. Dans des cas nombreux, les circonstances de l’accident feront assez nettement ressortir la faute du service (3) pour qu'il soit inutile de préciser que l'accident est dû à un défaut d'entretien ou à un vice d'exécution : lorsque, après des travaux terminés, un tas de matériaux est abandonné sur la chaussée sans être éclairé le soir, l'entretien de la voie publique n’est pas bien assuré. Souvent alors le Conseil d'Etat se bornera à rechercher si la faute de service, d'ores et déjà établie, est assez importante pour entraîner la responsabilité (4).
Mais il est également possible que la faute de service apparaisse par elle-même assez importante pour que tout examen de sa gravité soit inutile : la responsabilité est alors admise sur la simple constatation de cette faute suffisamment grave (5).
86. (1) Sur la preuve à fournir, v. infra, chap. III, n° 128. (2). V. “supra, n°69:
(3) V. C. d'Etat, 26 janvier 1906, Hélie, R. p. 86, 9 juillet 1924, Prin-Clary, R. p. 663; 22 juillet 1931, Dt des Hautes-Alpes, précité; sur cette question, v. infra, n°% 104 et suiv.
(4) CG. d'Etat, 25 juillet 1930, Min. des Travaux Publics, S. 1932, III, 46.
(5) V. C. d'Etat, 6 juillet 1910, Faure, R. p. 557; 22 mai 1912, V. de Roubaix, R. p. 599; 19 juin 1912, Julien Grand, R. p. 684, etc. (v. infra, n° 108).
87. — L'étude des arrêts du Conseil d'Etat permet encore de noter une tendance, à laquelle nous avons déjà fait allusion : éviter l'emploi de l’expression faute de service (1). La haute juridiction administrative étend volontairement la compétence du Conseil de Préfecture à des hypothèses de faute de service; le système de responsabilité reste, malgré le changement de compétence, quasi-délictuel; mais les arrêts se gardent de le dire, et, soucieux de rattacher le litige à l’article 4 de la loi de pluviose an VIIT, constatent que l'accident est dû à « l’inexécution d’un travail public » ou à « l’état d'entretien anormal d’un ouvrage
public ».
C'est à l'interprète de révéler que le fondement de la responsabilité n’a pas changé, qu'il est toujours constitué par le fonctionnement défectueux d’un service public : service spécial qu'est l'exécution des travaux publics, services chargés de l'entretien, de la mise en œuvre des ouvrages publics.
88. -—— Mais il est des cas, bien limités d’ailleurs, où la situation de la victime a semblé justifier, aux yeux du Conseil d'Etat, l’abandon du système de la faute de service.
1° Le premier cas est celui où le travail public en luimême est dangereux. L'intérêt général exige cependant son exécution. Toutes les précautions doivent alors être prises pour éviter les accidents; si l'administration a omis de les prendre, le Conseil d'Etat ne manque pas de le relever, et proclame la responsabilité du service public négligent (1).
Si le caractère du travail public est tel que, toutes les précautions d'usage étant prises, son exécution entraîne
87, — (1) C. d'Etat, 12 avril 1930, Sr et Dme Perret, KR. p. 479; 24 juin 1931, Régie dép des voies ferrées, R. p. 684; 1 janvier 1933, Castagnino, J. C. P. 1933, IT, 104.
88. (1) C. d'Etat, 8 mars 1907, com. de Félix-Faure, KR. p. 228; 25 juillet 1923, C° Ge des Eaux, R. p. 609.
néanmoins des accidents, alors, la juridiction administrative ne déboute pas la victime; la théorie du risque trouve ici son application naturelle, et l'indemnité est accordée sur simple constatation du préjudice : « Considérant, dit le Conseil d'Etat, que le fils du sieur Blondeau a été grièvement blessé dans la cour de la maison du sieur B... et à 53 mètres des chantiers de la ville par une pierre proyJetée par l'explosion d’une mine au cours de travaux de canalisation d’eau exécutée en régie par la Ville de Nantes; que cet accident se rattache à l’exécution d’un travail public, que par suite c’est avec raison que le Conseil de Préfecture s’est déclaré compétent. Que d'autre part ledit accident ne saurait être considérée comme un évènement de force majeure; que par suite la Ville de Nantes n'est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Conseil de Préfecture l’a déclarée responsable du préjudice » (2). La formule de l’arrêt n’est plus la formule habituelle; c’est celle des dommages permanents; dans les cas exceptionnels où l'exécution d’un travail public, qui profite à la collectivité, comporte certains risques d'accidents, la collectivité prend ces risques exceptionnels à sa charge.
Cette solution isole-t-elle de la théorie générale de la responsabilité la matière des accidents de travaux publics? I semble au contraire qu’elle l’en rapproche, car c’est exactement la même solution que le Conseil d'Etat a admise (3) dans les cas, exceptionnels eux aussi, où le fonctionnement d’un service public comportait des dangers spéciaux et des risques anormaux pour les voisins.
89. — 2° La théorie de droit commun de la faute du service est encore abandonnée lorsque l’accident est causé
(2) C. d'Etat, 27 mai 1914, V. de Nantes, R. p. 660; dans le même sens, 16 mars 1894, V. de Roanne, J. Pal. 1896, III, 51.
(3) GC. d'Etat, 28 mars 1919, Regnaullt-Desroziers, R. D. P. 1919 P- 239, D. P. 1920, IT, 6, note de M. J. Appleton, S. 1918-19, III, 25, noté de «M. Hauriou; 26 mars 1920, CŸ P. L. M., R. p. 354; 21 mai 1920, Colas, R. D. P, 1920, p. 406.
par une automobile qui exécute un travail public (enlèvement des ordures ménagères) (1) ou contribue à son exécution (transport de matériaux) (2). Mais dans des cas de ce genre, la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique fléchit également; quelle que soit l’automobile qui a causé l'accident, il importe de ne pas imposer à la victime la charge de prouver la faute du conducteur. À la suite de la jurisprudence civile qui admettait une présomption de faute à la charge du gardien d’une chose et notamment d’une automobile (3), le Conseil d'Etat, qui jusqu'alors avait appliqué aux accidents d’automobiles la théorie de la faute de service (4), adopta en 1924 le système de la présomption de faute à la charge du conducteur (5); et c’est exactement le même système, condensé dans la même formule, qu'appliquent les Conseils de Préfecture et le Conseil d'Etat lorsque l'automobile exécute un travail
public (6).
Ici encore, nous le voyons, le système de la responsabilité générale de la puissance publique et celui des accidents de travaux publics souffrent la même exception.
90. — 3° Une dernière exception a été apportée par un arrêt du Conseil d'Etat à l’application pure et simple, aux accidents de travaux publics, de la théorie de la faute de service.