V. infra, n
(2) En ce sens : Michoud, op. cit., t. II, n° 292, p. 284; Duez, Op. cil., p. 59 et suiv.; v. également la note précit., de M. Hauriou sous l'arrêt Lepreux; l’éminent auteur a d’ailleurs abandonné dans la suite les idées qu'il y exposait.
94. (1) Duez, op. cit., p. 61; M. Duez ne présente d’ailleurs la formule énoncée au texte que comme celle vers laquelle tend la jurisprudence.
(2) Jèze, note de jurisprudence, R. D. P., 1926, p. 258.
La responsabilité de la puissance publique pour faute de service est régie en effet par deux idées :
1° La victime doit établir le fonctionnement défectueux du service public,
2° elle doit établir que la défaillance du service est d’une certaine gravité (3).
Or, s'il s’est produit un accident, le fonctionnement défectueux du service public est établi (4).
Reste à montrer que la faute du service présente la gravité suffisante pour entraîner la responsabilité; pour cela le Conseil d'Etat a soin de tenir compte des circonstances de temps et de lieu, car on ne peut demander à l'administration toujours et partout la même diligence; des charges et des moyens du service public, car l’administration ne peut assumer toutes les tâches; de la situation de la victime à l'égard du service public, car l'avantage retiré par l’usager lui permet moins d’exigences; de la nature du service, car le fonctionnement satisfaisant de certains d'entre eux, comme celui de la police, exige que leur action ne soit pas « énervée » par des recours incessants. Lorsqu'il examine tous ces points, le Conseil d'Etat ne fait pas autre chose que rechercher quand le fonctionnemnt défectueux du service peut être considéré comme anormal, dans un état donné de l’organisation sociale; et, s’il repousse l’action intentée, c'est qu'il lui semble que les exigences normales de la vie en société commandent à la victime de supporter sans indemnité le préjudice dont elle se plaignait. La règle de droit ne saurait méconnaître les nécessités de Ja vie; le droit administratif en est même le produit.
(8) Duez,-op. cit, p. 13-14 et suiv., Dupeyroux, thèse précit., p. 295-296: Jèze, note, -R."D.“P., “1918, «p.401:
(4) Sauf le cas exceptionnel d'accident dû à une cause inconnue, pour lequel la jurisprudence donne une solution exceptionnelle : v. supra, n°% 90-91, et infra, n°° 104 et suiv., 120-121.
Ainsi les partisans de la théorie du préjudice spécial ont limité et complété inconsciemment leur doctrine par la théorie de la faute de service dont ils sont les adversaires.
95. — C'est qu'en effet on ne saurait, comme M. Micoup est le premier à le faire remarquer, renoncer à toute limite (1). Et les limites qu'il propose, et qui semblent bien être celles que la jurisprudence administrative a adoptées, sont de nature à expliquer le caractère quasidélictuel de la responsabilité en notre matière.
Quand l'administration ne sort pas de son droit, fait remarquer M. Micnoup, et cause à un particulier un dommage dont ne souffrent pas les autres membres de la collectivité, le dommage donne lieu à réparation par cela seul qu'il existe. La collectivité prend à sa charge de réparer ces préjudices qui sont la conséquence inévitable, nécessaire, du but d'intérêt général que poursuit l’organisation administrative; on exigera seulement que le préjudice présente certains caractères intrinsèques, étant entendu qu'aucun système de responsabilité, si étendu soit-il, ne peut tout réparer (2).
Si au contraire l'administration, dépassant son droit, soit par un acte illégal, soit par un acte légal, mais injusüfié en fait, porte atteinte au droit d’un particulier, il y a encore là une conséquence du fonctionnement de la machine administrative « qu'il importe de mettre à la charge de ceux dans l'intérêt de qui fonctionne le service, c'est-à-dire à la charge de la collectivité. Mais on n’aboutit pas par là à établir une véritable théorie du risque; car le risque dont il s’agit n'est pas le risque de tout accident provenant des services publics, c'est seulement le risque de cet
95. (1) Michoud et Trotabas, op. cil., t. II, n° 294, p. 287.
(2) On exigera notamment que le préjudice soit direct, et porte alleinte à un droit.
accident spécial qui s'appelle une faute administrative, une faute du service public, et qui consiste de la part de l’administration à avoir dépassé son droit, que ce soit volontairement ou par négligence, ou par erreur. Le demandeur devra donc prouver cette faute, et nous croyons qu'il est préférable d'exiger cette preuve. » (3).
Nous citons ce passage de l’éminent auteur, parce qu'en éclairant la notion de faute de service, il éclaire en même temps notre question.
En effet, l’activité de l'administration en général, du service public en particulier, n’est pas libre.
Le service public doit avant tout se conformer aux prescriptions légales et réglementaires.
Mais, à l’intérieur du cadre de la légalité, il est d’abord des règles qui dominent tous les services publics et qui leur sont communes, et celle du fonctionnement continu, régulier, du service, est fondamentale.
L'activité de chaque service public doit en outre s’exercer conformément à des règles qui lui sont spéciales. Chaque service publie, pour atteindre son but, jouit de certains droits sans lesquels il serait réduit à l'impuissance, doit satisfaire à certaines obligations qui sont sa raison d’être.
Et l’ensemble de ces règles, qui, pour n'être pas toutes écrites, n’en sont pas moins impératives, constitue, pour un service donné, la « loi » (4) à laquelle il ne saurait manquer sans qu'apparaisse la faute de service. Ces manquements, ces défaillances, ce fonctionnement défectueux du service public sont trop fréquents pour que la collectivité n'en prenne pas les conséquences à sa charge.
Mais si, lorsque l’administration, en usant seulement . de ses droits, causait aux individus des préjudices, il fallait,
(3) Michoud et Trotabas, op. cit., t. Il, n° 295, p. 290. (4) Dupeyroux, thèse précit., p. 217 et suiv.
ou bien ne pas les réparer, ou les réparer sans demander à la victime la preuve d’aucune faute, il n’en est plus de même lorsque c’est en dépassant son droit que l’administration a causé le dommage. Ici, il n’y a pas d’injustice à demander à la victime de l’établir ou du moins de l’alléguer. Le service public est présumé fonctionner normalement (5); s’il a manqué à sa loi, que la victime l’allègue, et l’instruction le recherchera. Peu importera d’ailleurs qu'on ne puisse relever de faute précise à la charge d'aucun des agents du service, car il ne s’agit pas d'établir la responsabilité d’un ou plusieurs individus, mais le manquement à sa loi de cette « organisation de pouvoirs, de compétences et de mœurs » qu'est un service public (6), et c’est en ce sens qu'on a pu parler de « faute objective », car la solution du problème ne dépend que d'éléments objectifs.
Et comme les règles auxquelles le fonctionnement de chaque service public est assujetti lui sont souvent spécieles, dépendent de son but, des besoins du public et des moyens dont le service dispose pour les satisfaire, le juge, pour apprécier s’il y a eu faute du service, doit étudier son fonctionnement in concrelo.
96. —— L'application de ces idées à la matière des travaux publics est rigoureuse.
L’exécution par l'administration de travaux publics comporte obligatoirement la mise à sa disposition des droits qui sont nécessaires pour les mener à bien. Les lois et les règlements en ont prévu un certain nombre, tels le droit d’exproprier, le droit de déposer des matériaux et d’en extraire, et ont prévu aussi l'attribution d’indemnités aux particuliers qui devraient les subir. Le but d'intérêt général poursuivi lui confère encore d’autres droits : ceux qui sont nécessaires pour que ce but puisse être atteint; la puis-
(H)FJèze note SD AP /AI0IS De LOI (6) Hauriou, op. cit., p. 64.
sance publique trouve une limite dans l’idée de finalité, et si l'administration n’a pas dépassé son droit quand elle a déprécié, par le voisinage d’un ouvrage public, des propriétés riveraines, c’est que l'intérêt général exigeait le sacrifice de ces intérêts privés. Mais la conscience juridique su révolte de voir quelques individus sacrifiés à l’utilité de tous, et, en échange des avantages qu'elle retirera de l’ouvrage public, la collectivité prend à sa charge la réparation de ces préjudices nécessaires.
Mais, hors les cas exceptionnels de travaux dangereux, l'exécution de travaux publics et l’exploitation d'ouvrages publics ne nécessitent nullement que des accidents soient causés, ni aux personnes ni aux choses. L'administration n'a pas le droit de causer des accidents, elle a au contraire le devoir de les éviter dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent, car les accidents, nous l'avons vu, sont évitables. S'il en survient, c’est que le service public de l'exécution, ou de l'entretien, ou de la mise en œuvre des ouvrages publics, ne s’est pas conformé aux règles auxquelles son fonctionnement doit se soumettre. On demandera à la victime d’en rapporter la preuve, ou du moins un commencement de preuve (1); si l’accident ne fait pas apparaître évidemment la faute de service, le juge la recherchera; constatera, si elle existe, et si ce n’est pas évident, qu'elle est d’une importance suffisante pour qu'on puisse reprocher au service de ne pas l'avoir évitée, et, s’il le constate, admettra la responsabilité.
Ainsi, l'extraordinaire force d'expansion que recèle en hu le principe de l’égalité de tous devant les charges publiques, et qui fait son danger, appelait des limites; l'équité devait être soumise à des principes.
Or, ces principes et ces limites, la juridiction administrative les a dégagés et précisés, et cela dans la matière même des travaux publics, à laquelle on les avait crus étran-