‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 37 sur 58 · V. infra, n · texte numérisé non relu

V. infra, n

gers. Loin de former un chapitre isolé de la responsabilité de la puissance publique, le contentieux des travaux publics est bien plutôt le berceau où elle est née, le milieu où elle s’est développée (2).

Il importait d'examiner les solutions de la jurisprudence en la matière, et de soumettre à l’analyse les notions qu'elles mettent en jeu, pour le faire apparaître.

97. — Les avantages du système sont nombreux. Certains, sur lesquels nous n'insisterons pas, car ils ont été parfaitement exposés (1), sont simplement ceux d’une théorie fondant la responsabilité administrative sur la faute plutôt que sur le risque.

D'un point de vue moins général, l'application aux accidents de travaux publics de la théorie de la faute de service est satisfaisante.

1° En logique. Le droit commun de la responsabilité de la puissance publique reste, dans la matière des travaux publics aussi bien que dans celle des autres services publics, à base de faute. Si, dans certaines hypothèses, des indemnités sont allouées indépendamment de toute faute, l’application de la théorie du risque, pour avoir été admise ici plus tôt qu'ailleurs, reste, ici comme ailleurs, exceptionnelle. Cela est satisfaisant pour l'esprit, parceque, reconnaissonsie, en dehors de cas exceptionnels, l'exécution de travaux publics, le contact des particuliers avec les ouvrages publics, ne présentent pas beaucoup plus de dangers que le fonctionnement ou l'usage d’autres services publics. I

(2) I n'est pas jusqu'au système appliqué aux dommages permanents où l'on ne puisse voir l’origine des applications exceptionnelles faites plus tard, dans d’autres domaines, de la théorie du risque; ce rapprochement à été fait par M. Duez, op. cil., p. 57-58, et par M. R. Capitant, art. précité, R. D. P., 1929, p. 545.

97, — (1) Hauriou, notes sous les arrêts Tomaso Greco, Regnault- Desroziers, précit.; Précis, 6° é6d., p. 486, note 1.

suffit d'apprécier de façon adéquate la « faute de travaux publics » pour que l'individu soit assez protégé, et c'est ce que ne manque pas de faire le Conseil d'Etat (2), sans aller jusqu'à le faire bénéficier, du moment qu'un ouvrage public est en jeu, de la dispense de toute preuve.

La théorie des accidents de travaux publiés fondée sur la faute de service s'applique aux immeubles aussi bien qu'aux personnes ou aux choses mobilières. Ainsi est évitée une anomalie choquante. Quand l’administration, détériorant ou dépréciant un immeuble, ne fait qu'user de son droit, il est parfaitement admissible que le propriétaire lésé soit indemnisé sur simple constatation du préjudice subi, el bénéficie de la théorie du risque; l’équité l'exige même : par hypothèse, il n'aurait pu prouver la faute de service, ni même, le plus souvent, l’enrichissement sans cause (3). Mais si l'administration, dépassant son droit, a causé un accident, pourquoi dispenser d’une preuve, qu'il est possible de faire, le propriétaire foncier, et non pas l'individu blessé ou le propriétaire de choses mobilières? Sans doute, la nature immobilière d’un bien l’expose inévitablement à tous les dangers qui peuvent se manifester dans son voisinage, et le droit de propriété doit être respecté. Mais le droit de propriété sur un meuble est aussi respectable, la vie humaine n'est pas moins précieuse, et, si l'on peut dire que l'individu n’a pas le droit, mais seulement la faculté d'user d’un ouvrage public, on ne peut cependant lui dénier le droit de passer à côté d’un travail public en cours d'exécution ou d’un ouvrage public terminé, ce qui l’expose à des accidents. On a accordé et maintenu à la propriété immobilière bien assez d'avantages. IT faut avouer qu'il y aurait quelque chose de choquant à la protéger mieux que la personne humaine contre les risques d’accidents auxquels l’une et l’autre sont exposées par leur

(2) V. infra, n% 102 et suiv.

(&) Ve Stone, 9 ie

nature, et l'inégalité apparaîtrait comme scandaleuse si des immeubles et des personnes avaient à souffrir d’un même accident.

98. —— 2° Au point de vue pratique, le système adopté par la jurisprudence est également avantageux.

Tout d’abord la victime n’est pas sacrifiée. Sans doute, il ne lui suffira pas d’invoquer un préjudice et de montrer qu'il est dû à l’ouvrage public pour obtenir une indemnité. Elle devra « prouver » la faute du service. Mais outre que cette faute, dans les cas d’accidents, résulte, très généralement des circonstances, le système spécial de la preuve devant la juridiction administrative facilitera singulièrement la tâche de la victime (1) : elle n'aura qu'à alléquer le fait auquel elle impute l'accident, et le juge, qui fait lui-même l'instruction du procès, recherchera s’il constitue une faute de service. La cause de l’accident peut être inconnue : mais c'est extrêmement rare, à tel point que nous n’en avons trouvé que deux exemples dans la jurisprudence; et nous avons vu que le Conseil d'Etat n’a pas Pésité alors à admettre, dans ces cas exceptionnels, la responsabilité sans faute.

D'un autre côté, l'intérêt du service public n’est pas non plus négligé, comme il le serait avec la rigide théorie du risque; non seulement la théorie de la faute de service ménage les deniers publics, mais sa souplesse rare permet au Juge de tenir compte, dans toute la mesure où l'équité l'exige, des besoins du service, de ses moyens, et d'étudier son fonctionnement, prétendu défectueux, dans les circonstances de la cause.

Enfin, le système de la jurisprudence présente un dernier avantage pratique : il engage l’administration à éviter les accidents; si la théorie du risque, en assurant la répara-

GONE Done, mo ICE

tion de tous les préjudices, peut entraîner, dans l’organisation et le fonctionnement des services, un fâcheux état d'esprit d’insouciance, au contraire, la théorie de la faute encourage et engendre le fonctionnement, sinon parfait, du moins normal, des services publics. I y a là, pour reprendre l'expression de M. Hauriou, un point de vue de la « moralité administrative » qui n’est pas négligeable.

Page 1