LES ÉLÉMENTS DE LA RESPONSABILITÉ
99. Le droit à indemnité de la victime d’un accident de travaux publics a été, nous l'avons vu, rapidement reconnu en principe. Mais la jurisprudence administrative l’a soumis à certaines conditions, auxquelles nous avons déjà fait allusion, et qu'il convient maintenant d'examiner de plus près.
La responsabilité ne sera admise que si trois éléments sont réunis : un préjudice, une faute de service d’une nature particulière, et un lien de causalité entre cette « faute de travaux publics » et le préjudice causé.
100. — La nécessité d’un préjudice est la condition primordiale de toute demande d’indemnité.
Mais alors que l’étude du préjudice et des caractères qu'il doit présenter pour que la collectivité en prenne la réparation à sa charge, passe au premier plan dans un système fondé sur l’idée de risque, et notamment lorsqu'il s'agit des dommages permanents causés par les travaux publics, parce qu’en elle réside le seul moyen de borner aux limites exigées par la justice une responsabilité qui pourrait devenir démesurée, il n’en est plus de même lorsque la responsabilité repose sur la faute de service.
Est-ce à dire qu'en notre matière les caractères du préjudice soient indifférents? Nullement.
Mais du fait qu'il résultera d’un accident ,le préjudice se présentera presque toujours avec les mêmes caractères de nature à justifier une demande d’indemnité.
Un préjudice ne peut donner lieu à réparation que s'il est certain. Or, l'accident de travaux publics aura des conséquences dommageables certaines, blessures ou mort d'homme, détérioration brusque d’un bien mobilier ou immobilier, ou n’en aura pas.
Aucun système de responsabilité ne peut s'étendre à la réparation des dommages indirects. Seul le dommage direct, c'est-à-dire celui qui est une suite nécessaire de l'accident, donnera droit à indemnité (1).
Pour donner lieu à réparation, le dommage, dit-on, doit encore être matériel (2). L'expression tendrait à faire croire que le Conseil d'Etat refuse de réparer les préjudices qui ne portent pas atteinte à des intérêts pécuniaires, ce qui ne serait pas exact (3).
Le conjoint, les ascendants et descendants d’une personne tuée dans un accident de travaux publics, ont parfaitemet le droit de réclamer une indemnité pour le préjudice inatériel et moral que cette mort leur cause (4). Mais ce que la jurisprudence administrative a de particulier, c’est qu'elle n’alloue de dommages-intérêts que pour « des éléments de préjudice susceptibles d’être évalués en argent, et pour des atteintes portées à des droits ou à des intérêts susceptibles d’avoir leur sanction » (5); c’est ainsi qu'elle refuse toute indemnité à la concubine (6) au cas de décès de son concubin, à la tante (7) au cas de décès de son
100, — (1) C. P. Seine, 8 juin 1917, Dultilloy, Gaz. Pal., 1916-17, 736.
(2) G. Teissier, op. cit., n° 213.
(SAV AC" d'Etat, 20 janvier 1911/°Delpech,°D'°P/ 1918 IL 4 12 juillet 1912, abbé Perpère D. P. 1916, III, 10; 25 juillet 1919, Guinot, D. P. 1920, III, 1; 20 décembre 1912, V. de Paris, R. p. 1218.
(4) C. d’Etat, 15 mars 1912, Vve Steunou, R. p. 391; 22 mai 1912, Vve Augé-Chiquet, R. p. 600; 19 janvier 1921, Com. de Gourdon, R.
(5) Concl. de M. le Commissaire du Gouvernement Andrieux, pour C. d'Etat, 11 mai 1928, Dlle Rucheton, D. P. 1929 III, 6, S. 1928, III, 97, note de M. Hauriou.
(6) CG. d'Etat, 11 mai 1928, Dlle Rucheton, précité. (7) GC. d’Etat, 12 décembre 1930, Dlle Richter, D. P., 1930, INT, 71.
neveu, parce que la demanderesse, n'étant pas apte, dans ces cas à réclamer de secours alimentaires, ne justifie d’aucun lien de droit avec la victime.
Il vaut mieux ne pas parler de la condition de matérialité du préjudice, et dire que l’action ne sera admise que si le préjudice porte atteinte à un droit.
A ce point de vue, le Conseil d’Etat est en opposition complète avec le système suivi par la Cour de Cassation, pour qui un trouble matériel ou moral à une situation de fait suffit, pourvu qu'il existe entre le demandeur et la victime un lien, même si ce lien n’est pas juridique. À ce point de vue, évidemment, la victime peut avoir plus d'intérêt à porter son action devant les tribunaux ordinaires, et l'extension donnée par la Cour de Cassation à la notion de « faute personnelle » de l’entrepreneur, justifiant la compétence judiciaire, lui est indirectement profitable (8). Mais la thèse du Conseil d'Etat, si elle est rigoureuse, semble de beaucoup la plus logique (9).
101. —— Telles sont les seules conditions (1) que doit présenter le préjudice pour donner droit à réparation.
Celles dont la réunion est exigée pour la reconnaissance du droit à indemnité au cas de dommage permanent n'ont plus ici de signification : nous sommes dans le domaine de la faute de service.
Notamment, la condition de permanence, c'est-à-dire de durée appréciable, existera toujours, et les atteintes
(8) Paris, 12 janvier 1932, Chouard, Gaz. Pal. 1932, I, 616; La Cour de Paris, jugeant qu'il y avait eu faute personnelle de l'entrepreneur, entraînant la compétence judiciaire, à ne pas éclairer son chantier, a accordé à la concubine une indemnité que le Conseil d'Etat eût refusée
(9) V. L. Josserand, L'’avènement du concubinat, D. H. 1932, Chron., p. 45; Désiry, Les conséquences juridiques du concubinage, Rev. crit., 1932, p. 504 et suiv.
101. (1) Il faut évidemment que le préjudice n'ait pas déjà été réparé. V. intra, n°s 123, 198.
résultant des accidents de travaux publics seront même définitives.
Le dommage permanent, pour être réparé, doit excéder les inconvénients habituels du voisinage; la question des obligations de voisinage, qui concerne l'usage du droit de propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, est évidemment tout à fait étrangère à la matière des accidents aux personnes ou aux meubles; elle est aussi étrangère, à notre sens, à la matière des accidents en général (2), mais de toute façon l'accident n'est jamais de ces gênes que le voisinage des fonds commande de tolérer. Cette autre condition n'a donc pas non plus sa raison d'être ici.
C'est une condition analogue à celle-là, mais bien différente au fond si on l'analyse, qui a été reprise par les partisans de la théorie du préjudice spécial (3), lorsqu'ils disent que le droit à indemnité existe dès que le préjudice spécial, ést en outre anormal, dès qu'il excède ce que les exigences de la vie en société commandent de tolérer. Mais, s'il existe une notion juridique de l'inconvénient de voisinage (4), il n'en est pas de « l'inconvénient normal de la vie en société ». Il est impossible de déterminer le degré de tolérance que l'on doit avoir à l'égard du fonctionnement des services publics, sans examiner in concrelo si le préjudice en soi était évitable, mais aussi comment à fonctionné le service public en question, si son organisation et ses besoins permettaient d'exiger davantage de lui; et si on l’a établi, on a par là-même établi que l’accident est dû à une faute du service.
Ainsi la théorie du préjudice spécial et anormal paraît entièrement objective et très particulière, parce qu'il semble qu'on s'attache seulement aux caractères intrinsèques du
PIINEESU DT RTC" (a VE GORE, Gr (4) V. en ce qui concerne le bruit, les conclusions de M. le Commis-
saire du Gouvernement Ettori, pour C. d'Etat, 26 décembre, 1930, Syndicat d'initiative de Tourette-Levens, R. D. P., 1931, p. 334.
préjudice pour admettre ou repousser l'action de la victime; mais, pour nous, l’anormalité n'est pas, en réalité, un caractère intrinsèque du préjudice; elle met en jeu la question du fonctionnement normal du service, donc la théorie de la faute de service (5).
C’est l'application de cette théorie à la matière spéciale des travaux publics que nous examinerons dans une PREMIÈRE SECTION, et nous CONSaCcrerons une DEUXIÈME SECriox à l'étude du lien de causalité qui doit exister entre le fonctionnement défectueux du service public et le préjudice causé par l’accident.
SECTION Î