‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 41 sur 58 · SECTION II LE LIEN DE CAUSALITÉ · texte numérisé non relu

SECTION II LE LIEN DE CAUSALITÉ

114. — La responsabilité du service public ne saurait évidemment être mise en jeu par un accident qui ne lui est pas imputable. Or, on peut rencontrer, à l’origine d’un accident, le concours de plusieurs activités : celle du service, celle de la victime, celle d’un tiers; l'accident peut être dû à un cas fortuit ou de force majeure. La détermination de la part de chacune de ces activités dans les causes de l'accident aura son importance quant à l'évaluation de

(3) C. d'Etat, 30 janvier 1929, V. de Marseille, Gaz. Pal., 1929, I, 488 (le Conseil d'Etat rejette l’action en partie pour la raison énoncée au texte); 24 janvier 1930. Min. des Travaux Publics, R. p. 111; 1” janvier 1933, Castagnino, J. GC. P., 1933, II, 104.

(4) G. d'Etat, 23 juin 1926, Sr. Berger, R. p. 640.

113. — (1) V. Goldenberg, Le Conseil d'Etat juge du fait, thèse, Paris, 1932, p. 823, 827 et suiv., 341.

l'indemnité. Mais avant cette question se posera celle de la responsabilité : la responsabilité ne sera admise que s’il est établi que le préjudice dont se plaint la victime a bien été causé, en tout ou en partie, par la faute survenue dans l'exécution des travaux ou dans la mise en œuvre de l’ouvrage public.

Remarquons que nous nous occupons des accidents de travaux publics, et nous avons déjà signalé que l'accident ne revêt ce caractère, et que le plaideur ne peut porter son action devant le Conseil de Préfecture que si un lien, plus où moins étroit et plus ou moins apparent suivant les jurisprudences, civile ou administrative, existe entre le préjudice et l'opération de travaux publics.

La résolution, en faveur de la juridiction du Conseil de Préfecture, de la question de compétence, suppose donc que l'accident est survenu « à l’occasion de travaux publics », mais ne préjuge en rien de la solution à donner à la question de responsabilité. L'action est de la compétence du Conseil de Préfecture : cela veut dire que l'exécution ou l'inexécution de travaux publics, ou la mise en œuvre d'ouvrages publics, sont en jeu; cela ne veut pas dire que la responsabilité de l’administration ou de son substitué doive être engagée. Il peut même y avoir préjudice, et faute dans l’exécution ou l'entretien, l’action de la victime sera repoussée s’il n’est pas établi que le préjudice a sa cause dans cette faute (1). Il ne s’agit plus ici du lien plus ou moins apparent qui permettait de rattacher l'affaire à la compétence du Conseil de Préfecture, mais seulement d’un lien de causalité.

115. — C'est à la victime d'établir, conformément ou droit commun, l'existence de ce lien de causalité. Il y a là une question de preuve, en général facile, d’un lien

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