Conseil d'Etat, 8 janvier 1930, sr. Roux, R. p
matériel direct. Le recours à l'expertise s’imposera le plus souvent, et des techniciens diront si — et dans quelle mesure — le préjudice est imputable à la faute du service. La responsabilité en la matière reposant, non sur l'idée de risque, mais sur celle de faute du service, le Conseil d'Etat, dans ses arrêts, relève, non pas seulement que l'accident a sa cause dans l’ouvrage public ou dans le travail public, mais qu'il est dû au défaut d'entretien de l'ouvrage, à l'exécution défectueuse des travaux (1).
Mais l'accident n’a pas toujours sa cause dans la faute du service, et c’est ce que s’efforce de prouver le défendeur en invoquant soit la faute de la victime, soit celle d’un tiers, soit le cas fortuit ou la force majeure.
CA us
La faute de la victime et la faute d’un tiers
116. — La faute de la victime se présente sous plusieurs aspects.
A un premier degré, on ne peut vraiment parler de faute de la victime : il s’agit plutôt de l’imputabilité du dommage à son propre fait. Elle avait fondé sa demande sur l'exécution défectueuse de travaux ou le mauvais entretien d'ouvrages publics, mais il apparait que ces causes sont tout à fait étrangères à l'accident, qui n’a même pas eu de rapport avec l’activité de l’administration. C'est le cas le plus simple : tout lien de causalité fait défaut, et
115. — (1) C. d'Etat, 19 janvier 1921, Com. de Gourdon, R. TOM LS 9 novembre 1921, Protect du Tonkin, R. p. 916; 11 janvier 1922 Delle Dupuis, R. p. 27; 8 juin 1921, V. de Bordeaux, R. p. 551 : « considérant que c’est à celle faule et non à un cas de force majeure que doit être imputée la chute de ce mur »; 30 octobre 1925, Dme Bigon R. p. 837 : « .… que le dommage résulle de la mauvaise exécution d’un travail public... »; 15 février 1929, sr. Philouze, précité, etc.
l’action sera repoussée, car il est clair qu'on ne peut se plaindre de dommages dus à son propre fait. Il est même exceptionnel qu'on s’en plaigne (1).
A l'opposé de cette situation extrême, nous signalerons celle de l’usager de l’ouvrage public; son initiative est bien, en un sens, à l’origine de l'accident, puisque, s’il n'avait pas fait fonctionner le service l’accident ne se serait pas produit; mais, si cette circonstance peut, nous l'avons vu, le faire traiter avec moins d’indulgence (2), elle ne saurait en aucun cas suffire à exonérer le défendeur, à qui le fonctionnement défectueux du service reste imputable.
Entre ces deux situations extrêmes, il peut s’en trouver une infinité d’autres où la question de la faute de la victime se pose réellement : l’accident peut bien être imputé à l'exécution ou à l'entretien d'ouvrages publics, mais la victime d'autre part a eu une activité plus importante, plus compromettante que celle de l’usager normal; elle s’est suspendue à un bénitier; elle a modifié l'agencement de l’ouvrage public (3); peut-être l'accident n'’est-t-1l dû qu'à cette imprudence, peut-être au contraire n’y a-t-il pas lieu d’en tenir compte, peut-être enfin doit-on considérer que l’accident est dû à la fois à l’activité malheureuse de la victime et une défaillance dans l’exécution ou l'entretien des Travaux publics. Il appartient au juge du fait de vérifier sur ces points les allégations des parties, de déterminer à qui le dommage doit être imputé, et dans quelles proportions il résulte de l’activité de chacun.
L'examen des arrêts montre que le Conseil d'Etat se préoccupe de cette question de faute de la victime chaque
116. (1) V. cependant : C. d'Etat, 8 août 1899, Dme Nancel, R. p. 607; 16 décembre 1904, . de Montluçon, KR. p. 837; 3 mars 1920, Delle Liotard, R. p. 237; 3 janvier 1923, V. de Rambouillet, R. p. 7; 7 mai 1930, Cons. Bordenave, R. p. 576.
(CNP Dre nl
(3) C. d'Etat, 24 février 1922, Dme Bougère, R. p. 170.
ie.
fois qu'elle est susceptible de se poser (4), que l'accident ait atteint une personne, un meuble ou un immeuble.
Sans doute doit-on noter que la question de la faute de la victime se posera presque dans tous les cas d'accidents aux personnes, qui surviennent le plus souvent à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public : car on pourra toujours se demander si dans cet usage la personne s’est comportée normalement et sans imprudence; au contraire l’immeuble accidenté est atteint en pleine passivité, sauf dans les cas exceptionnels où par certains travaux ou certaines négligences le propriétaire aurait contribué à la ruime, à l'incendie, à l’inondation de sa propriété, et la question de
(4) M. Rouast a bien soutenu (op. cit., n° 42, p. 76 et suiv.) que la faute de la victime n'aurait d'effet sur la question de responsabilité qu'en matière d'accidents de personnes. Au cas d'accident immobilier, il pourrait seulement y avoir atténuation de la responsabilité si l’événement peut être imputé en partie à l’activité de la victime.
Nous croyons cette affirmation inexacte :
1° Elle repose sur une distinction subtile entre la causalité, l’initiative de l'accident, et l’imprudence de la victime (op. cit., p. 76). Or l’imprudence de la victime n’est prise en considération que si l’accident peut, en quelque manière, lui être imputé; elle n'intervient que comme élément de causalité. Si l’activité de la victime a été fautive, et dans la mesure où elle a entrainé l'accident ou aggravé ses conséquences, elle atténue la responsabilité de l’administration (v. tous les cas de partage de responsabilité cités infra, n° 117, note 11) ou la fait disparaître si elle en est la seule cause. Maïs à ce titre la faute de la victime intervient aussi bien en matière d’accidents aux personnes que d'accidents aux immeubles.
20 M. Rouast cite à l’appui de ses remarques, un arrêt (op cit., p. 79, note 1) qui, à propos d’un accident immobilier, ne tiendrait aucun compte de l’imprudence de la victime et ne « discuterait même pas sur ce point ». L'arrêt cité (C. d'Etat, 20 mai 1898, R. p. 411) nous semble au contraire ne condamner l’administration qu'après avoir soigneusement constaté que la victime n'avait commis aucune faute. D’autres arrêts procèdent ainsi : 1% juin 1900, sr. Choulet, R. p. 410.
3° Lorsque l'accident peut être rattaché en totalité à la faute de la victime, même si l'ouvrage public est en jeu, la responsabilité de l’administration est dégagée, même si c’est un immeuble qui a été atteint (v. GC. d’Elal, 22 inars 1929, Sté de Commentry-Fourchambault-Decazeville, R. p. 376). Inversement, la responsabilité n’est qu'atténuée, même au cas d'accident de personne, si la faute de la victime n’a causé l’accident que pour partie (C. d'Etat, 11 avril 1924, Min. des Travaux Publics, R. p. 400).
la faute de la victime ne se posera ici que rarement : mais, si elle se pose, elle aura exactement la même influence qu'au cas d'accident de personnes.
117. — Le juge du fait décidera dans chaque cas si, en raison de l’activité fautive de la victime, les conséquences de l'accident doivent être laissées à sa charge. Parfois, la faute de la victime apparaitra clairement, et le juge, constatant que sans cette faute l'accident ne se serait pas produit, repoussera l’action en responsabilité (1): par exemple, un cavalier, plutôt que de s’arrêter pour laisser passer une charrette, monte sur un trottoir réservé aux piétons et le trottoir s'effondre (2); ou bien un bateau a touché un obstacle au fond d’une rivière, mais uniquement parce qu il avait un tirant d’eau dépassant de 0 m. 20 le maximum réglementaire (3).
Dans certaines hypothèses, le Conseil d'Etat fait application de l’idée de risque accepté par la victime qui a participé spontanément à des travaux (4), ou s’est engagée sur un terrain où elle n’avait pas à aller (5), et rejette son action en constatant qu'elle a agi à ses risques et périls.
Dans un cas spécial, le Conseil d'Etat a rejeté l’action de la victime, parce que l'accident était dû non pas spécialement à sa faute, mais à une faute collective (6) assez voisine d’ailleurs de la force majeure.
117. — (1) C. d'Etat, 2 décembre 1881, Joullié, R. p. 971; 4 août 1882, Cie d’assur. maritimes, D. P. 1884. ITT, 29; 8 juin 1899, Decize, R. p. 429: 9 février 1900, Michon, R. p. 120: 3 décembre 1913, Laforge, R. p. 1196; 24 octobre 1917, Turquois, R p. 680; 22 mars 1922, Raffineries Say, R. p. 254; 17 mars 1926, Walbreck, R. p. 295; 22 mars 1929, Sté de Commentry-Fourchambault-Decazeville, R. p. 376.
(2) GC. d'Etat, 27 février 1903, Lemerle, R. p. 186.
(3) C. d'Etat, 5 juillet 1918, Srs Cailleaux et Delaporte, R. p. 675.
(4) G. d'Etat, 5 février 1904, Pons, R. p. 98.
(5) C. d'Etat, 5 août 1913, Dme Trujil, R. p 1006; 19 novembre 1924, Sr. Vaille, R. p. 913.
(6) C. d'Etat, 11 juillet 1924, époux Carabelli, R. p. 681. Les élèves du collège d’Ajaccio, réunis dans la cour d'honneur à l’occasion de la
Dans des cas très nombreux, le Conseil de Préfecture et le Conseil d'Etat devront s’en rapporter aux résultats de i’expertise, des techniciens pouvant seuls déterminer si la façon dont un automobiliste a abordé un rail en saillie constituait une imprudence (7), ou si un véhicule était trop volumineux pour être engagé sur un chemin étroit (8).
Il décidera alors en connaissance de cause : si la faute lui apparaît sans importance ou s’il n’en a pas été commis, il relève cette absence de faute et condamne le défendeur (9). Si l’accident est imputable à la seule faute de la victime, il rejette son action (10). Enfin, si la faute du service et la faute de la victime ont toutes deux causé l’accident, le juge laisse à la charge de la victime une partie des conséquences dommageables (11).
La faute de la victime pourra constituer la violation
visite du préfet de la Corse, se précipitèrent en masse sur la grille de la cour pour assister au départ de ce haut fonctionnaire, qui leur avait accordé un jour de congé, et l’acclamer. La grille s’effondra sous le poids des élèves accrochés à ses barreaux, et écrasa dans sa chute l’élève Carabelli. Le Conseil d'Etat repousse l’action des parents en constatant que la solidité de la grille était amplement suffisante quant à sa destination normale, et qu'elle s’est effondrée du fait d’une faute collective.
(7) G. d'Etat, 3 mars 1920, Cie Gle fse de Tramways, R. p. 246; C. P. Bouches-du-Rhône, 22 décembre 1925, Jacques, J. C. P. 1926-27, I, 65.
(8) GC. d’Etat, 10 janvier 1930, Pt de la Hte-Loire, R. p. 46.
(9) C. d'Etat, 9 mars 1894, Daubard, S. 1895, III, 105; 20 mai 1898, Cie de chemin de fer... R. p. 411; 25 mai 1900, Fierfol, R. p. 370; 1®% juin 1900, Choulet, R. p. 410: 1% juin 1900, Min. des Travaux Publics, R. p. 413; 15 février 1901, V. de Paris, R: p. 193; 10 mai 1911, Ci des tramways de Clermont-Ferrand, KR. p. 549; 12 mai 1911, Dorville, R p. 565; 22 mai 1912, V. de Roubaix, R. p. 599; 23 juillet 1923, Dme Collard, R. p. 892; 9 juillet 1924, Prin-Clary, R. p. 663; 15 février 1929, Sr, Philouze, D. H: 1929, 192.
(10) V. les arrêts cités supra, note 1, et GC. d'Etat, 30 janvier 19929, V. de Marseille; Gaz. Pal., 1929, I, 488.
(11) C. d'Etat, 18 juillet 1917, Weil, R. p. 575: 8 mars 1920, Cie Gle fse des tramways, R. p. 236; 9 novembre 1921, Protectt du Tonkin, R. p. 916; 11 avril 1924, Min. des Travaux Publics, R. p. 400; 1® janvier 1933, Castagnino, J. C. P., 1933, IT, 104; 23 octobre 1912, 2 espèce, V d'Alger, R. p. 999 (accident à un immeuble).
d’un règlement (12), mais il faudra encore que cette faute ait eu une influence sur les causes ou les conséquences de l'accident, pour qu'elle soit retenue; d’autre part, le fait que la victime était en contravention avec des dispositions réglementaires ne saurait créer par lui-même une fin de non-recevoir à son action (13).
118. —— Le défendeur à l’action en responsabilité, qui peut être soit l'administration, soit un entrepreneur ou un concessionnaire, suivant les cas et la façon dont la victime aura dirigé son action, pourra chercher à s'exonérer de sa responsabilité en démontrant soit dans la même instance, soit dans une instance postérieure, la faute d’un tiers.
L'administration pourra d’abord s’exonérer en prouvant la faute personnelle d’un de ses fonctionnaires ou agents. Mais l'existence d’une faute personnelle ne suffit plus, avec l’admission de la règle du cumul des responsabilités, à établir l'absence de faute de service (1).
Il est une faute personnelle d’un genre spécial qui exonérera souvent l'administration, c’est celle de l’entrepreneur qu'elle s’est substitué pour l'exécution des travaux. L'administration soutiendra que, si elle encourt une certaine responsabilité pour avoir, par exemple, mal surveillé les travaux, cette responsabilité doit cependant être atténuée parce que l'entrepreneur a commis une négligence dont elle ne saurait répondre (2); ou même elle allèguera que seul l’entrepreneur a manqué à ses obligations (3).
(12) C. d'Etat, 18 juillet 1917, Weil, R. p. 575.
(13) C. d’Etat, 18 février 1927, Régie départ des voies ferrées, R. p. 226.