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(2) C. d'Etat, 17 juillet 1918, Bbë, R. p. 725; 18 janvier 1911, V. de Denain, R. p. 44.
(3) G. d'Etat, 2 juillet 1913, Min. de la Guerre, R. p. 792; 81 mai 1922, Lays, R. p. 487.
"D . . r , L'administration peut aussi alléguer la faute d'une autre personne morale administrative (4), ou d'un particulier (5) qui seront véritablement des tiers par rapport à elle.
Lorsque c'est l'entrepreneur qui est poursuivi, 1l pourra être déchargé de toute condamnation si l’administration a mal dirigé les travaux (6).
De même, le concessionnaire pourra recourir contre l'administration si elle lui a livré l’ouvrage public en mauvais état, ou bien si elle a endommagé par son fait l’ouvrage public dont il avait la garde et qui a causé l’accident (7); il pourra aussi invoquer la faute d’un particulier, par exemple un autre concessionnaire (8).
Nous n'insistons pas sur cette cause d'exonération qui n'est, pour la plus grande partie, que l'application du droit commun, l’expertise déterminera à qui en réalité l'accident est imputable (9).
(4) C. d'Etat, 29 mai 1903, V. d'Alger, R. p. 442; l’inondation était due, non à un vice de construction de l'égout construit par l'Etat, mais à un défaut de nettoiement imputable à la ville.
(5) G. d'Etat, 17 mars 1905, Pt de la Seine, R. p. 288; 7 avril 1905, Min. du Commerce, R. p. 356: 19 mars 1909, V. de Lyon, R. 'p. 316; 23juin TILL Min des PTT, Rp 731
(6) CG. d'Etat, 8 juin 1921, V. de Bordeaux, R. p. 551; 6 août 1928, cons. Debruyn-Dolaz, R. p. 1082.
(7) G. d'Etat, 8 juillet 1914, Sté anonyme Gaz et Eaux, R. p. 847; 9 juin 1920, Cie Parisienne d'éclairage au gaz, R. p. 570.
(8) GC. d'Etat, 25 juillet 1923, Cie Gle des Eaux c. Cie européenne du gaz, R. p. 609.
(9) Nous aurons à revenir sur la question du cumul et sur celle de l'incidence de la responsabilité au cas de concession ou d'entreprise. V. Cependant un cas spécial où le fait d’un tiers n'est pas établi, mais où le Conseil d'Etat le présume pour exonérer l'administration : 2 juillet 1931, Sr. Rost, R. p. 721.
Le cas fortuit et la force majeure
119. — Il n'y a plus de responsabilité, dans notre droit, lorsque le préjudice est en réalité imputable à la force majeure (1), et l’on doit entendre par là toute force absolument irrésistible, qu'elle soit une force de la nature ou non. Il appartient au législateur, lorsqu'il lui semble que l'équité l'exige, de mettre à la charge de la collectivité la réparation des conséquences de certains fléaux particulièrement graves, tels que la guerre, les inondations, etc... Mais en dehors d’un texte exprès, la responsabilité ne s'étend pas aux cas de force majeure.
Dans notre matière, la question a été tranchée à plusieurs reprises, à propos des forces de la nature : crues de gravité exceptionnelle (2), tempête d’une violence spé- Giale (3). Dans des cas de ce genre, le lien de causalité entre la faute de service et le préjudice disparaît : la victime ne recevra aucune indemnité, en dehors de secours gracieux, car personne n'est juridiquement responsable.
Il est vrai que, dans une région particulièrement peuplée, l'administration peut tenter, si elle en a les moyens, de lutter contre les forces de la nature, par exemple, celle des eaux; par le reboisement, par l'aménagement des bassins destinés à recevoir le trop-plein d’un fleuve, en élargissant les rives du cours d’eau, on peut, dans une certaine mesure,
119. (1) Sur la force majeure en général, v. Radouant, Du cas fortuit de la force majeure, thèse, Paris, 1920; H. ct L. Mazeaud, 6p. eit., & IT, n°5 1540 et suiv.; en droit administratif : note Hauriou sous C. d'Etat, 10 imai 1912, Ambrosini, S. 1912, LIL, 161; conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Latournerie pour C. d'Etat, 25 janvier 1929, précité, et note R. Bonnard, au S. 1929, III, 81.
(2) C. d’Etat, 16 décembre 1504, V. de Montluçon, R. p. 837; 16 novembre 1921, Sr. Rouquet, R. p. 946; 28 novembre 1923, Min. des Travaux Publics, R. p. 779; 27 novembre 1929, V. de Nevers, KR. p. 1037.
(3) C. d'Etat, 31 janvier 1930, Min. des Travaux Publics, R. p. 135.
éviter les conséquences désastreuses d’inondations dues à des crues particulièrement graves. Il y a là un effort lent et coûteux, dont on commence à voir des exemples, et qui montre la relativité de la notion de force majeure : on ne peut affirmer qu'il existe des forces naturelles dont l'homme ne parviendra jamais à se rendre maître.
Mais des travaux d’une telle envergure ne constituent pas du tout l'activité norinale des services publics, et l’on ne pourrait, à l'heure actuelle, mettre en jeu la responsabilité de l'administration pour inexécution de travaux publics nécessaires, au cas de dégâts causés par une crue exceptionnelle.
Si la force majeure est exclusive de toute responsabilité, encore faut-il qu’elle n'ait été accompagnée d'aucune faute. Si l'accident causé par la force majeure peut être en partie imputé au défaut d'entretien d’un ouvrage public (4), ou si les conséquences de l'événement de force majeure ont été aggravées par l’inaction ou l’activité défectueuse de l'administration (5), la responsabilité reparaît, dans la mesure où elle peut être rattachée à la faute de service.
120. — I] reste à savoir si le cas fortuit constitue un événement distinct de la force majeure.
Il semble bien admis aujourd’hui, en droit privé, qu'il n'y ait pas à distinguer, et qu'en tout cas la jurisprudence ne distingue pas, entre le cas fortuit et la force majeure (1), el exige seulement, pour exonérer le débiteur, qu'il prouve l'impossibilité absolue d'exécuter, l'événement totalement
(4) C. d'Etat, 26 décembre 1923, V. de Perpignan, R. p. 892. L'administration avait laissé se détériorer les ouvrages de défense contre les eaux d’une rivière.
(5) GC. d'Etat, 10 mars 1899, Ci° des chemins de fer du Midi, R. p. 206: 17 novembre 1906, Synd. de l'île de la Barthelasse, R. p. 845; 26 février 1909, P* des Pyrénées-Orientales, R. p. 220 (effets d’une crue
aggravés par des matériaux que l’administration avait abandonnés dans le lit de la rivière).
120. — (1) H. et L. Mazeaud, op. cit., t. IT, n°5 1551 et suiv.
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irrésistible, en matière contractuelle comme en matière délic tuelle.
En Droit administratif, M. Hauriou, dans une note célèbre (2) a distingué le cas fortuit de la force majeure suivant le caractère scientifiquement provisoire ou permanent de l'impossibilité d'exécuter. La force majeure serait la force à laquelle on ne pourra jamais résister, le cas fortuit serait une force aujourd'hui inconnue, mais que les progrès de la science permettront, demain peut-être, de maîtriser; ce serait « une faute de service qui s’ignore ». Mais M. Hau- RIOU reconnaît qu'au point de vue de leurs effets actuels, le cas fortuit et la force majeure ne diffèrent pas, l’administration ne pouvant être rendue responsable s’il n’y a pas faute de service; c’est donc que la distinction est sans intérêt (3), ou du moins sans autre intérêt que de montrer le caractère relatif de la force majeure. Mais à cet égard elle nous paraît même trop pessimiste, et l’on ne peut affirmer, sans risque de se tromper grandement, qu'il y ait vraiment des forces dont l’homme n'arrivera jamais à se rendre maître. La force majeure est une qualité juridique qui n'est, «a priori, attachée à aucun événement.
Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat ne semblait pas s'être préoccupé plus que la Cour de Cassation des distinctions proposées par la doctrine, et il admettait l’exonération de responsabilité dans tous les cas où le préjudice avait pour cause une force absolument irrésistible, et où l’on ne pouvait relever aucune faute (4).
Or
, à propos d’un arrêt récent (5) que nous avons déjà
(2) Note sous C. d'Etat, 10 mai 1912, Ambrosini, S. 1912, III, 161.
(3) Radouant, thèse précit., p. 166 et suiv.
(4) C. d’Etat, 10 mai 1912, Ambrosini, précité; 24 mai 1922, Cie Gle des Eaux, R. p. 463; 28 novembre 1923, Min, des Travaux Publics, R. p. 779; 7 mai 1924, Masson, R. p. 449; 22 décembre 1924, Sté d’assur. mutuelles « Les Travailleurs français », précité, et tous les arrêts rendus en matière d'accidents d'automobiles; 29 décembre 1926, Bodson, précité.
(5) G. d'Etat, 25 janvier 1929, Sous-secrélaire d'Etat aux P. T. T., précité.
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examiné, il a été soutenu que le Conseil d'Etat aurait admis une distinction entre la force majeure et le cas fortuit (6) : il faudrait désormais désigner par cas fortuit la cause inconnue. Le Conseil d'Etat, relevant que les circonstances de l'accident (incendie dû à la rupture d’un câble électrique, sans qu'on ait pu établir les causes de cette rupture) ne faisaient ressortir « aucun fait étranger à la Compagnie ou résultant de la force majeure ayant pu entraîner la rupture est le résultat d’une cause inconnue », a condamné la Compagnie à réparer le préjudice causé par l'incendie. Nous avons dit ce que nous pensions de cet arrêt au point de vue du fondement de la responsabilité.
Il ne nous semble pas qu'au point de vue des causes d'exonération le Conseil d'Etat ait entendu opposer le cas fortuit, représenté par la cause inconnue, à la force majeure. Il s'agissait, dans cette affaire, d’un accident dû à ce qu'on appelle couramment le « vice de la chose ». Or, dans d’autres affaires où la même question s'était posée, le Conseil d’État avait déjà refusé d’exonérer, pour cette seule raison, celui qui avait la charge de l'entretien et de l'exploitation de la chose. En 1904, à propos de l'explosion d'une poudrière, le Conseil d'Etat a déclaré : « Considérant que l'explosion de la poudrière de Lagoubran ne se serait pas produite si toutes les précautions propres à l’éviter avaient été prises; que par suite l'Etat n’est pas fondé à décliner sa responsabilité » (7).
En 1913, à propos d’un accident de personnes causé par la rupture d’un fil téléphonique (espèce tout à fait analogue à celle de 1929), le Conseil d'Etat a encore refusé d'admettre l'exonération (8). Après avoir constaté qu’on ne saurait rattacher la rupture d’un fil téléphonique à un
(6) R. Bonnard, nole au S. 1929, III, 81. Cette distinction avait été proposée dans ses conclusions par M. Eatournerie.
(7) GC. d'Etat, 20 mai 1904, Perrimond, R. p. 422. (8) O. d'Etat, 11 juin 1913, Sr. Nicolas, R. p. 653.
cas de force majeure, le Conseil d'Etat, sans faire non plus allusion au cas fortuit, déclare que cette rupture « doit au contraire être attribuée soit à un mauvais entretien soit à un défaut de solidité » et que c’est avec raison que le Conseil de Préfecture a déclaré l'Etat responsable. Sans doute le Conseil d'Etat, au lieu d’invoquer la théorie du risque qui n'avait point encore pris son développement, rattachait-il la responsabilité à un mauvais entretien ou à un défaut de solidité, donc à une faute de service. Mais cette faute n'était nullement prouvée, il était au contraire soutenu que l'Etat n'en avait point commis : le juge du fait la présume, parce qu'un fil suffisamment solide et vérifié ne se serait pas rompu. Il à ainsi fait supporter à l'Etat les conséquences de l'accident dû au vice de la chose, et cela n’a pas eu pour effet d'étendre le système du risque à tous les cas d’accidents de travaux publics. Il à ainsi refusé de voir un cas de force majeure dans le vice de la chose, et l’on n'a pourtant pas soutenu qu'il opposait ainsi la force majeure au cas forluit. Pourquoi aurait-il eu une autre intention en
121. — Surtout, pourquoi transporter en Droit administratif une distinction dont il n’a nul besoin? Le Droit civil a pu être tenté d'expliquer l'emploi par le Code des deux termes différents de cas fortuit et de force majeure, en refusant d'y voir « une simple redondance » (1), par différentes distinctions dont la jurisprudence à bien vu l’arbitraire, et dont les auteurs commencent à remarquer la stérilité (2).
Mais pourquoi vouloir qualifier de cas fortuit le vice propre de la chose? L'’utilité de cet effort de terminologie ne nous apparaît pas clairement. Si le Droit administratif