MMA = Colin, note-au D'P 1904 II
(2) Radouant, op. cit., p. 166 et suiv.; H. et L. Mazeaud, op. cit., 1. II, n° 1551 et suiv.; Niboyet, Cours de Droit civil approfondi, Fac de Paris, 1930-1931.
était lié par des textes qui eussent attribué des effets différents à des événements qualifiés « cas fortuits » et à d’autres qualifiés « cas de force majeure », on comprendrait la tentative. Mais d’une part il est très généralement contesté aujourd’hui que telle ait été l'intention des rédacteurs du Code civil; la jurisprudence judiciaire ne s’en préoccupe pas; et d'autre part le Droit administratif n’est pas lié par les textes du Code civil, mais seulement par les principes qui en sont la base. Or, à cet égard, le principe de l’exonération semble bien être unique : pas de responsabilité pour les préjudices que l’on ne pouvait absolument pas éviter.
Il reste à savoir si le vice de la chose peut être évité, c'est-à-dire s'il constitue un cas de force majeure.
On ne peut faire à cette question de réponse générale.
Dans un système fondé sur le risque, la réponse est évidemment négalive : ceux qui ont créé un risque doivent en supporter les conséquences.
Au cas de faute présumée, dans la matière des accidents d'automobiles depuis 1924, le service public supporte, en vertu du système du Conseil d'Etat, les conséquences des accidents dus au vice de la chose : c’est même une des raisons de l'admission de la présomption.
Dans notre matière, où la responsabilité repose en principe sur la faute de service, la question devient bien plus douteuse. Y a-t-il faute du service dans le seul fait que la chose, le matériel, a causé un accident? Dans les arrêts Perrimond et Nicolas, le Conseil d'Etat l’a affirmé (ou sousentendu) avec sévérité. Le vice de la chose constituait « une faute de service qui s’ignore », c’est-à-dire qu'il ne constituait pas une faute de service. La haute juridiction administrative a, en réalité, présumé une faute qui n’était pas établie, mais qui lui semblait la seule cause possible de l'accident.
în 1929, le Conseil d'Etat a préféré utiliser la théorie du risque. comme il l'avait fait dans d’autres hypo-
thèses (3), plutôt que de sanctionner un manque de diligence véritablement difficile à déceler. Il s’est ainsi rapproché des solutions de la jurisprudence judiciaire en matière de responsabilité du fait des choses.
Il n’en reste pas moins que le droit commun de la responsabilité demeure la faute de service; de même le Conseil d'Etat continue à employer indifféremment les termes cas fortuit et force majeure, sans réserver le premier à la cause inconnue (4).
122. — ‘elle est l'étude du lien de causalité entre le préjudice et la faute du service. Elle suppose, comme l’examen de la faute de service, un large pouvoir de fait du juge. C'est que le contentieux des travaux publics constitue, à l’intérieur du contentieux de pleine juridiction, domaine principal de l'examen du fait par le juge (1), une matière essentiellement pratique et même technique. Non seulement le juge devra faire examiner les faits, mais il devra les faire examiner par des techniciens qui diront si l'accident a bien pu être causé par tel défaut d'entretien, si la victime n'a pas fait de l'ouvrage public un usage imprudent, dans quelle mesure la responsabilité de l’accident peut incomber à chacune des parties où à un tiers. C'est ici le domaine de l'expertise qui, rappelons-le, est de droit, en matière de travaux publics, lorsqu'elle est demandée (2).
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(4) En effet, en matière d'accidents d’automobiles, où le vice de la chose, rupture de direction, éclatement de pneu, elc.…, n'’exonère pas le service public présumé en faute, le Conseil d'Etat continue à admettre que la présomption peut tomber par la preuve « d’une cause étranoère ou d’un eas fortuit ou de force majeure » (C. d'Etat, 27 novembre 1930, Die Constans, R. p. 992; 5 mars 1931, Sr. Rouby, R. p. 257).
122: (1) Goldenberg, op. cil., p. 323 et suiv. (2) L. 22 juillet 1889, art. 13; v. G. Lenotte, Des expertises devant les Conseils de Préfecture, 2 vol., thèse, Paris, 1905.