‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 5 sur 58 · ROUE · texte numérisé non relu

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blics (1) toutes opéralions de construction, d'aménagement, d'entretien d'un immeuble, pour le compte d’une personne morale administrative, en vue d’un but d'utilité générale (2).

1° D'abord le travail public sera toujours exécuté sur un immeuble (8) : on creuse des tranchées dans le sol, pour y poser des canalisations d’eau où de gaz, on construit un pont, une gare, on répare une église, on élague les arbres qui bordent la route et qui sont incorporés au sol. L'ouvrage public sera toujours un immeuble construit ou aménagé (4) : canaux, lignes téléphoniques et télégraphiques; un navire de guerre, qui n’est pas immeuble, n'est pas un ouvrage public.

Il y à d’ailleurs des hypothèses de travaux publics où l'immeuble n'apparaît pas au premier abord (5); il semble,

7le (1) Les ouvrages publics sont tous les immeubles construits, aménagés, « œuvrés », pour employer l’expression de M. R. Capitant, pour le compte d’une personne morale administrative, en vue d’un but d'utilité générale.

(2) Sur la notion même de travail public, voir surtout : Noël (M.), thèse précitée; les conclusions de M. Corneille pour l'arrêt commune de Monségur, C. d'Etat, 10 juin 1921, S. 1921, III, 49, avec la note du doyen Hauriou: les conclusions de M. Josse, pour l’arrêt du C. d'Etat, 22 juin 1928, époux de Sigalas, S. 1928, INT, 113, avec la note du doyen Hauriou; A. Mestre, Le contentieux des contrats administratifs, cours de Doctarat, 1930-1931; Belin (J.), Recherches sur la notion d'utilité publique, thèse, Paris, 1933, p. 83 et s.

(3) Noël, thèse précit., p. 19.

(4) Hauriou, op. cit., p. 903; R. Capitant, art. cité.

(5) Le nettoiement des rues constitue un travail public (C. d'Etat, 12 juillet 1895, ville de Rennes, R. p. 577); de même l’enlèvement des ordures ménagères (C. d’État, 31 mars 1928, Rauch, R. p. 522); l’exploitation du travail des détenus dans les prisons est aussi un travail public parce qu'il s'y adjoint, pour l'entrepreneur l’obligetion d'aménager et d'entretenir les corridors de la prison (C. d'Etat, 19 janv. 1894, Lhermitte, R. p. 57); les entreprises de pompes funèbres sont des entreprises de travaux publics, à cause de l'entretien des cimetières (C. d'Etat, 20 janvier 1877, Fabrique de Montpellier, D. P. 1877, III, 59); de même, les marchés pour assurer le halage sur des canaux de navigation, sont des marchés de travaux publics (C. d'Etat, 21 avril 1899, Ci du Nord, R. p. 307.)

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d’après l’objet principal d’un contrat, qu'il y ait marché de fournitures; mais il y a un travail public accessoire, et cela suffit pour décider du caractère de l'opération. C’est une application de la théorie du lien indivisible (6).

2° Le travail public est exécuté pour le compte d'une personne morale administrative : Etat, département, commune, colonie, établissement publie (7); peu importe d’ailleurs le procédé d'exécution du travail : régie, entreprise ou concession de travaux publics (8).

3° Le travail public est exécuté en vue d’un but d’utilité générale. Ce dernier élément de la notion de travail public, qui, depuis 1921 (9), est considéré par le Conseil d'Etat comme suffisant à compléter les deux autres, n’a pas été admis sans hésitations.

Après avoir, un temps, exigé, pour qu'il y eût travaux publics, une procédure régulièrement suivie par l’Administration (10), la jurisprudence sembla s’attacher à la nécessité d’une déclaration d'utilité publique (11). Mais cette jurisprudence fut, elle aussi, abandonnée : il y a des travaux publics sans déclaration antérieure d'utilité publique (12); il y à aussi des travaux déclarés d'utilité publique et qui ne sont pas des travaux publics (13).

(6) Voir note Hauriou sous T. Conf., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893, ISF, 81

(7) C. d'Etat, 5 août 1901, Aclocque; Noël, op. cit., p. 35.

(8) Noël, op. cit., p. 47.

(9) C. d'Etat, 10 juin 1921, commune de Monségur, S. 1921, III. 49.

(10) C. d'Etat, 7 janvier 1858, Fayolle, R. p. 27; cette jurisprudence fut bientôt abandonnée : T. Confi. 18 février 1893, 29 juin 1895, S. 1897, III, 49.

(11) On admettait qu'il n'y avait pas travaux publics à défaut de possibilité d’expropriation : on cherchait à rapprocher l’incertain de ce qui était connu.

(12) C. d'Etat, 5 mai 1893, Sommelel, D. P. 1894, III, 49.

(13) La construction des chemins de fer miniers (T. Conf. 3 juin 1905, S. 1906, III, 65).

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Comment reconnaître alors les travaux publics? A ce qu'ils sont entrepris, a-t-on dit (14) sur le domaine public; mais ce critérium dut être abandonné à son tour, comme n'embrassant pas toutes les hypothèses : il y a en effet des travaux entrepris sur le domaine public et qui sont des travaux privés (15); il y a aussi des travaux publics qui sont entrepris en dehors du domaine public (16).

8. - On à pu croire un certain temps que le Conseil d'Etat se ralliait à un autre critérium, et posait en principe que les travaux publics étaient ceux entrepris en vue d'un service public (1); c'était le critérium proposé par une

(14; En ce sens : Serrigny, Christophle, Tarbé de Vauxclairs; C. d'Ptal, LS déc. LIOI D'P:1903 IL 27

(15) T. confi., 23 mars 1907, Roumens, S. 1909, IIT, 94.

(16) C. d'Etat, 6 mars 1866, D. P. 1867, III, 10, conclusions Aucoc; C d'Etat, 10 mars 1869, Dupuy-Chaÿfray, D. P. 1870, III, 111; Cf. les travaux des associations syndicales autorisées.

M. R. Capilant (art. précil.) tout en reconnaissant qu'un ouvrage public peut se trouver planté sur un terrain privé, a voulu démontrer que tout ouvrage public serait une dépendance du domaine public.

« Un bien fait partie du domaine public, dit-il, lorsqu'il remplit la double condition : 1° d’appartenir à l'Etat ou à une personne publique; 2° d’être affecté, soit à un service public, soit à l’usage direct du public. (Cf. Hauriou, op. cit., p. 659).

« Les ouvrages publics ne sont autres que les dépendances du domaine public ainsi défini qui remplissent la condition supplémentaire... d’être des ouvrages immobiliers. »

Or il existe, d’après le conseil d'Etat, des ouvrages publics qui ne sont pas dans le domaine public : ce sont les branchements qui conduisent l’eau de la conduite principale située sous la voie publique aux immeubles des particuliers. Le Conseil d’Etat (21 janvier 1927, Cie Gle des Eaux c. de Zuylen, D. P. 1928, III, 57, note Blaevoet, et Gaz. Pal. 1928, I, 556) y voit des ouvrages publics en tant que dépendances de la conduite principale à laquelle ils sont reliés, mais ajoute « qu'il ne résulte pas de Jà que les abonnés ne puissent en être regardés comme propriétaires »... en vertu de conventions intervenues entre eux et la Cie Gle des Eaux. Ce droit de propriété des particuliers est évidemment incompatible avec la domanialité publique. C’est aussi l’avis de M. Blaevoet, qui critique la solution du C. d'Etat (note sous C. de Préf. Seine, 2 mars 1928, Legorgu, D. P. 1928, IIT, 60).

8. -- (1) Voir notamment C. d'Etat, 7 avril 1916, Astruc, R. p. 164, $. 1916, ITT, 41, et la note du doyen Hauriou.

parte de la doctrine (2); c’est encore celui que préconisent certains auteurs (3); ce n’est plus celui du Conseil d'Etat. Pour lui, « ...les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics... « (4). C'est une extension importante de la notion de travail public : un but de service public n’est pas nécessaire; il suffit que des travaux poursuivent un but d'utilité générale, pour qu'ils soient travaux publics. Poussant plus loin l'extension, le Conseil d'Etat a admis, dans le célèbre arrêt de Sigalas, que des travaux entrepris par un particulier, le concessionnaire de chute d’eau, pouvaient avoir le caractère de travaux publics (5).

Cette tendance continue du Conseil d’Etat à l’élargissement de la notion du travail public, sous laquelle on pouvait, jusqu'aux arrêts Blanco (6), De Fonscolombe (7), Feutry (8), Terrier (9), Thérond (10), découvrir un désir

(2) Christophle et Auger, op. cit., 2° édition, t. 1, n° 4; Jèze, Revue du Droit Public, 1916, p. 363.

(3) Jèze, Revue du Droit public, 1921, p. 361, et Principes généraux du Droit administratif.

M. R. Capitant ne conteste pas qu'un travail public puisse n'être pas être effectué dans l'intérêt d’un service public, mais affirme que tout travail public (au sens actif) est en lui-même un service public (à objet immobilier), ce qui est bien différent, et semble d’ailleurs tout à fait exact.

(4) C. d'Etat, 10 juin 1921, commune de Monségur, S. 1921, III, 49, note Hauriou; R. p. 573; voir les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Corneille et les références citées.

Dans le même sens : C. d'Etat, 30 mars 1928, Ministre des Travaux Publics, R. p. 497; C. d'Etat, 6 août 1928, Société Radio-France, R. p. 1081; C. d'Etat, 30 novembre 1928, Ministre des Finances, R. p. 1231.

(5) GC. d'Etat, 22 juin 1928, S. 1928, IIT, 113, conclusions Josse et note Hauriou. Le Conseil d'Etat fait remarquer, il est vrai, que les ouvrages établis par le concessionnaire doivent, d’après la loi du 16 octobre 1919, faire retour à l'Etat à la fin de la concession.

(6) T. Confl., 8 février 1873, R. p. 61.

(7) M Confil., “11 avril 1907, -S°" 1909; IIT, 48:

(8) T. Confl., 29 février 1908, S. 1908, ITE, 97.

(9) C. d'Etat, 6 février 1908, S. 1903, INT, 25.

(HD)ICNdiEtat, 4mars 1910, .S. 1911, III; 17:

certain d'enlever aux tribunaux judiciaires la connaissance des affaires de plus en plus nombreuses où l’Administration était impliquée, ne peut plus aujourd'hui se justifier par la même raison.

Nous aurons à voir comment elle s'explique.

Elle à été critiquée; il est à présumer néanmoins que le Conseil d'Etat maintiendra sa conception extensive des travaux publics, qui correspond si bien à l'extraordinaire développement qu'a pris le Droit Administratif depuis qu'il existe.

C'est donc des travaux publics ainsi définis que nous allons étudier certaines conséquences dommageables, les accidents.

9. — Le terme « dommage de travaux publics » a servi jusqu'à une date récente, et sert encore à certains auteurs pour désigner, sans distinction, toutes les sortes de préjudices qu'un particulier peut subir, dans ses biens ou dans sa personne, à cause d’un travail ou d’un ouvrage public.

Nous croyons que cette terminologie est défectueuse; par son imprécision, elle à contribué à provoquer des erreurs (1); c'est à cause d'elle que toute une partie du contentieux des travaux publics, celle que nous allons étudier, est restée Jusqu'ici à peu près inexplorée : on ne la distinguait pas du reste de la matière, auquel le terme

8. —- (1) C’est à cause de celte terminologie vague que M. Appleton est amené à dire, dans une note d'arrêt (sous C. d'Etat, 16 juillet 1914, Babouet, D. P. 1920, III, 4) qu'en matière de travaux publics la responsabilité existe indépendamment de toute faute, dérive de l’idée de risque, alors qu'il soutiendra le contraire dans son Trailé ($ 229, p. 420), au moins en ce qui concerne les accidents aux personnes, ce qui était le cas de l’arrêt Babouel.

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vague de dommage semblait la rattacher. Surtout, elle ne correspondait pas à la nature des choses. Grouper, sous un même terme, toutes les conséquences dommageables des travaux publics ou des ouvrages publics, c’est les étudier ensemble, c'est laisser croire qu’elles sont toutes, au fond, de même nature, qu'elles seront réparées de la même façon et en vertu des mêmes principes ou que, s’il existe entre elles des différences, elles sont sans intérêt. Or, cela n'est pas exact; nous aurons à l’établir dans la suite; dès maintenant, un exemple le fera voir.

L'administration construit, en observant les règles de l’art, un ouvrage public; si la proximité de cet ouvrage a rendu difficile l’accès de l'immeuble d’un particulier (2), celui-ci aura droit à une indemnité. Pourtant, l’Adminisnistration n’a commis aucune faute, et même elle n’a fait que s'acquitter de son devoir, qui est de satisfaire l’intérêt général. Peu importe : un particulier souffre du voisinage d’un ouvrage public dont les autres individus profitent, alors que la charge en devrait être également répartie entre tous; il y a dommage de travaux publics; une indemnité allouée à la victime rétablira l'égalité de tous devant les charges publiques.

Supposons, au contraire, que, par suite de l’installation défectueuse et du mauvais état de la plaque de recouvrement d’une gargouille, un individu qui passait sur cette plaque ait fait une chute dans le sous-sol des halles centrales de Paris (3), et la situation n’est plus du tout la même; join de s’acquitter d’un devoir, l'administration a commis une faute en omettant de réparer la plaque ou de signaler son mauvais état, et c’est pour cette faute (4) qu'elle est

(2) C. d'Etat, 6 juillet 1906, Ville des Sables-d'Olonne, R. p. 639.

(3) C. d'Etat, 9 mars 1900, Ville de Paris, R. p. 199.

(4) « Considérant, dit le Conseil d'Etat, que la chute... a eu pour cause l'installation défectueuse et le mauvais état de la plaque de recouvrement d’une gargouille... que par suite c'est à bon droit que le Conseil de Préfecture a déclaré la ville de Paris responsable... »

Inversement, dans un accident analogue où l’administration a pu

condamnée à indemniser la victime. C’est ce que nous appellerons un accident causé par un ouvrage public (9).

Ainsi, le fondement de la responsabilité, les principes mis en jeu dans les deux cas, sont bien différents. Tant qu'on ne l’a pas aperçu, c'est sans aucunement les distinguer qu'on à étudié les conséquences dommageables des travaux publics. Les difficultés soulevées par l'interprétation d’un texte célèbre, l’article 4 de la loi du 28 pluviose an VIIT, sur la compétence des Conseils de Préfecture, ont amené la doctrine à opposer les dommages causés aux propriétés et les dommages causés aux personnes, mais au point de vue de la compétence seulement (6).

10. — Cette distinction parut bientôt ne pas aller au fond des choses. M. Hauriou, qui l’adopiait en 1907 (1) et y faisait encore allusion en 1924 (2), l’a abandonnée, et si certans auteurs l'utilisent encore par habitude, une partie de la doctrine (3) semble admettre aujourd’hui, avec M. Hauriou (4) qu'il faille opposer les dommages aux accidents causés par les travaux publics.

C’est cette distinction, sur laquelle repose le sujet de notre étude, que nous allons maintenant réaliser ($ 1); nous la croyons indispensable, non seulement parce que,

prouver qu'elle n'avait commis aucune faute, le Conseil d'Etat la décharge de toute responsabilité. C. d'Etat, 25 juillet 1930, Ministre des Travaux Publics, S. 1932, III, 46.

(5) Ou plus exactement le dommage causé par un accident de travaux publics.

(6) Nous reviendrons sur cette distinction que MM. Rouast et Hauriou ont su utiliser en dehors des questions de compétence.

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