‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 6 sur 58 · Hauriou, Précis, 6° éd., 1907, p · texte numérisé non relu

Hauriou, Précis, 6° éd., 1907, p

(2) Note sous C. d'Etat, 15 nov. 1922, Ch. de fer d'Orléans, S. 1924, JII, 33.

(3) Notamment : R. Bonnard, note sous C. d'Etat, 25 janvier 1929, Sous-Secrétaire d'Etat aux P.T.T., S. 1929, III, 81; et J. Appleton, note sous Cass. Civ. 8 et 24 janvier 1923, D. P. 1993, I, 38.

(4) Hauriou, op. cil., 12e éd., 1933, p. 906 et suiv.

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sans termes précis, aucune étude juridique n’est possible, mais surtout à cause de ses conséquences dans le domaine du fondement de la responsabilité (5); nous préciserons ensuite ($ 2) la notion d'accident causé par les travaux

publics.

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Idée de l'accident causé par les travaux publics

11. — Si, pour une étude approfondie, on veut classer les conséquences dommageables des travaux publics, on peut procéder de différentes manières.

D'un point de vue purement extérieur, si l’on ne s'’attache qu'à l’objet du dommage, on distinguera dommages aux personnes et dommages aux propriétés; ceux-ci seront divisés en dommages aux immeubles et dommages aux choses mobilières; et l’on sous-distinguera, dans chaque catégorie, les dommages dûs à la seule existence d’un cuvrage public, les dommages causés par la construction, l’aménagement, l'entretien ou le défaut d'entretien d’un ouvrage public, ou par la faute dans l'exploitation d’un ouvrage public, etc.

Pourtant, les dommages causés par les travaux publics n'ont pas tous la même cause, ne se produisent pas tous de la même façon (1) : cette classification n'en tient aucun compte.

Si au contraire on s'attache, pour les distinguer, à la nature, aux caractères intrinsèques des conséquences dommageables que l’on étudie, on opposera les dommages aux accidents (2). On pourra ensuite, si besoin est, sous-distin-

(5) *Cf.“infra, ITS partie, chapitre. 1, n°° 64.et s.

De (1) Ci supra, n°2 etr9;

(2) Ou, plus exactement, aux préjudices résultant d'accidents. Une péniche heurte un obstacle immergé dans un canal : c'est 1à l'accident; une voie d’eau se produit : c’est là le préjudice causé par l'accident, et c’est de cette avarie qu'on demande réparation.

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guer les dommages aux immeubles, les accidents aux personnes, aux meubles, aux immeubles, etc.

C'est à cette classification que vont nos préférences.

12. —— La distinction des dommages aux propriétés et des dommages aux personnes est claire. Mais est-il utile, est-1l rationnel de s'attacher à l’objet du dommage pour le différencier? Nous ne le croyons pas.

Cette distinction est devenue traditionnelle à l’occasion de célèbres difficultés de compétence sur lequelles nous aurons à revenir (1) et qui ont opposé, pendant une grande partie du siècle dernier, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat, du Tribunal des Conflits et de la Cour de Cassation (2). L'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII donnant compétence au Conseil de Préfecture pour connaître des réclamations des particuliers à raison des « torts et dommages » causés par les travaux publics (3), la jurisprudence avait commencé par interpréter largement les termes du texte, et par soumettre toutes les conséquences dommageables des travaux publics aux mêmes règles de compétence. Les dommages aux personnes se distinguaient cependant des autres dommages parce qu'ils échappaient à la compétence du Conseil de Préfecture dans le cas spécial où leur cause était un délit d’homicide ou de

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