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(2) Cf. Laferrière, op. cit., 2° éd., t. IT, p. 165 et suiv., et la bibliographie citée infra, n° 13, note 1.
(3) L. 28 pluviôse, an VII, art. 4 : « Le Conseil de Préfecture prononcera... 3° sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l’administration. »
Tout le monde est d’accord pour voir dans les mots « non du fait de l’Administration » l’équivalent de « non seulement du fait... ». C’est une erreur tenant à une copie maladroite des termes de la loi des 7-11 septembre 1790, art. 5. cf. Laferrière, op. cit., t. I, p. 193, et t. IL, p. 159.
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blessures par imprudence, poursuivi devant les tribunaux répressifs.
Aux environs de 1860 se produisit un revirement de jurisprudence (4) et, jusqu’en 1872, il fallut séparer nettement les dommages aux personnes des dommages aux propriétés, le Conseil d'Etat ayant fini par décider que tous les dommages aux personnes devaient être portés devant les tribunaux judiciaires.
Mais à partir de 1872, le Conseil d'Etat revint progressivement à sa jurisprudence antérieure, et, par des arrêts célèbres (5), admit formellement la compétence du Conseil de Préfecture pour connaître des dommages aux personnes. Depuis lors le Conseil d'Etat n’a cessé de confirmer cette compétence, approuvé en cela par le Tribunal des Conflits et la Cour de Cassation. Si certaines difficultés de compétence ont pu subsister, elles n’ont jamais été motivées par le fait que la victime était atteinte dans sa personne et non pas dans ses biens, mais simplement par le caractère plus ou moins direct du lien existant entre le travail public et le préjudice causé. Ainsi, depuis fort longtemps, le fait que c’est à l’égard d’une personne que le travail public manifeste ses conséquences dommageables est sans influence sur la compétence (6); il est dès lors bien évident que l'intérêt qui pouvait exister à opposer les dommages aux personnes et aux propriétés a disparu quant à la compétence.
(4) G. d'Etat, 16 déc. 1863, Dalifol, R. p. 821, avec les observations du commissaire du Gouvernement Robert.
(5) C. “d'Etat, 12 décembre 1873; Lambert, Rp. 959, D: P: 1874, III, 53, avec les conclusions du commissaire du Gt David; 9 janvier 1874, Aubéry, S. 1874, II, 261; 30 novembre 1877, Lefort, S. 1879, II, 277.
(6) Sauf toutefois pour les accidents survenus aux ouvriers travaillant à la confection de l’ouvrage public; les actions qui les concernent sont soumises par la loi du 9 avril 1898 à un régime spécial et doivent être portées devant les tribunaux judiciaires; cf. infra, n°s 26 et suiv.
Nous préciserons d’ailleurs la formule donnée au texte lorsque nous étudierons la compétence; cf. infra, n% 29 et suiv.
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13. — L'intérêt existe-t-il au point de vue du fond? Beaucoup d'auteurs l'ont pensé (1) et leurs système se ramène toujours à l’idée suivante : le dommage aux propriétés, suite presque normale de l'opération de travaux publics, doit être réparé encore que l'administration n'ait pas commis de faute; la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique, fondée sur la faute, reprend au contraire son empire lorsqu'il s’agit de dommages aux personnes (2).
ixaminons de près celte idée.
Elle a pour conséquence rigoureuse que le fondement de la responsabilité en matière de travaux publics change avec l’objet du dommage.
Si c'est une propriété immobilière qui est endommagée par un travail ou un ouvrage public, la responsabilité de l'administration est fondée sur le risque, application intégrale de l’idée d'égalité devant les charges publiques (3); si au contraire c'est une personne qui est atteinte, ou une chose mobilière — car on assimile meubles et personnes à ce point de vue comme au point de vue de la compétence (4) la victime ne sera indemnisée que si elle prouve la faute de l’administration.
Aïnsi, un ouvrage public subitement s'écroule; si sa
13, — (1) Cf. surtout Rouast, op. cil., n° 40 et suiv.; dans le même sens : Mestre, note sous cass. civ., 27 nov. 1918, Ci° des Tramways de Nice contre Somerville, $S. 1921, I, 353; Dalloz, Répertoire pratique, t. 12, V° Travaux Publics, n° 745; Duguit, op. cit., 2° 6d., t. III, p. 441 et suiv.; Appleton, op. cil., $ 229, p. 420; Lalou, op. cit., 2 éd., $ 1575.
(2) Nous ne précisons pas davantage pour le moment, la pensée de chacun de ces auteurs.
(3) Cf. notamment : Christophle et Auger, op. cit., t. II, n°5 2279 etAsuiv., Duez, op-ucit..p AL Jèze R /D'P 1910 p.72 elaterricre, op. cil., L. IT, p. 157; Michoud, Théorie de la personnalité morale, 3 éd. par Trotabas, 1932, t. IT, n°5 290 et suiv.; Teissier, dans Béquet, op. cit., D'a10"
(4) Cf. notamment Dalloz, Supplément au Répertoire, N° Travaux Publics, n°5 1732 à 1751; Rouast, op. cil., n° 44, p. 85.
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ruine endommage une maison, aucune faute à prouver; si c'est une personne qui est blessée on une automobile détériorée, il faudrait prouver la faute de l'administration.
14. — Est-ce cela qu'on a voulu dire? Nous ne le pensons pas, car la logique a ses exigences.
Ou bien la chute de l'ouvrage public n’est due à aucun défaut d'entretien, à aucune faute de l’administration, mais, par exemple, à une cause inconnue; alors on ne voit pas pourquoi le propriétaire de la maison serait indemnisé et point l'individu dont l'automobile stationne à côté; car l'égalité devant les charges publiques, si l’on invoque ce principe, est rompue au détriment de l’un aussi bien que de l’autre; et la situation favorable faite au propriétaire immobilier apparaîtrait comme plus choquante encore si on l’opposait à celle d’une personne blessée dans le même accident. Il paraît donc peu rationnel d'opposer ici dommages aux personnes et aux propriétés.
Si au contraire la ruine du bâtiment public a sa cause, par exemple, dans un défaut d'entretien, l’administration doit réparer les conséquences de sa négligence tant à l’égard des immeubles que des meubles ou des personpes; c’est de sa faute qu'elle doit répondre vis-à-vis des propriétaires immobiliers comme des autres individus lésés, et l’on constate que le Conseil d'Etat, dans ses arrêts, relève l'existence de cette faute. « Considérant, dit-il, que l'inondation de la cave du sieur Kennerley Hall... a eu pour cause le défaut d'entretien d’une bouche d'incendie dépendant du système de canalisation installé par la commune... que le requérant est fondé à réclamer le remboursement intégral des dépenses qu'il a dû faire pour réparer les conséquences dudit accident, etc... » (1). « Considérant, dit le Conseil d'Etat, dans un arrêt plus récent
14, — (1) C. d'Etat, 23 mai 1917, l'espèce, Kennerley Hall, R. p. 428.
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encore (2) — et l'on pourrait en citer bien d’autres (3) — qu’en procédant à la construction du mur..., la ville de Bordeaux ne s'est pas conformée aux règles de l'art, et qu'elle n'a pas pris les précautions indispensables pour assurer la stabilité de cet ouvrage exposé aux vents violents du sud-ouest; que c’est à cette faute, et non à un cas de force majeure, que doit être imputée la chute de ce mur..., que dans ces conditions c’est avec raison que le Conseil de Préfecture a mis à la charge de la ville de Bordeaux l'entière responsabilité des dommages... »
En faisant ainsi allusion, à propos de dommages aux propriétés immobilières, à la faute de l’administration, le Conseil d'Etat a-t-il entendu proclamer la nature quasidélictuelle de la responsabilité de la puissance publique en ces matières? C’est ce que nous révélera l'étude approfondie de la jurisprudence (4); il n’en apparaît pas moins, dès maintenant, qu'il existe certains dommages aux propriétés immobilières qui, par leur nature intime, fondée sur leur cause, se rapprochent singulièrement des dommages aux personnes ou aux choses mobilières : ce sont les accidents (5).
15. — Il à souvent été remarqué que les dommages que les travaux publics peuvent causer aux personnes ou aux meubles appartiennent à la catégorie des accidents (1). c'est-à-dire d'événements fortuits, qui n'ont été voulus ni
(2) G. d'Etat, 8 juin 1921, Ville de Bordeaux, KR. p. 551. (3) G. d'Etat, 23 octobre 1917, 2° espèce, Ville d'Alger, R. p. 999; CET AlremMaArS OI MSP eme AIDER En SC Cdt 21 janvier 1925, commune de Vivario, R. p. 65; C. d'Etat, 25 janvier 1928, Ville de Marseille, R. p. 119; C. d'Etat, 6 août 1928, consorts Debruyn- Dolez, R. p. 1082.
(4) Cf. infra, n'S 63 et suiv.
(5) Ou dommages par accidents.
15. — (1) Hauriou, note sous C. d'Etat, 9 mars 1894, Daubard, S. 1895,
III, 105; Mestre, note sous Cass. civ., 27 novembre 1918, Cie des Tramways de Nice, S: 1921, 1, 353; Rouast, op. cit., n°29;
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par la victime ni par l'administration ou son substitué, étant entendu, comme l’a fait remarquer M. BERTHÉLÉMY, que l’administration n’a pas « le droit de blesser les gens sauf à les indemniser » (2).
C'est M. Hauriou qui, le premier, à notre connaissance, a remarqué que les propriétés peuvent, tout comme les personnes, subir des accidents (3), et que cette remarque pouvait n'être pas sans intérêt. Dans son Précis de Droit administratif, il étudie les conséquences dommageables des travaux publics en distinguant les dommages et les accidents, et ceci pour les raisons suivantes :
« 1° Les dommages n'intéressent que les propriétés qui sont dans le voisinage de l'ouvrage public, ce sont des inconvénients de voisinage pour la propriété; au contraire ies accidents peuvent intéresser des personnes aussi bien que des propriétés;
« 2° Les dommages résultant des travaux publics sont de la catégorie des dommages causés sans faute... et pour lesquels l'indemnité se fonde sur le principe de l’enrichissement sans cause.
Les accidents résultant des travaux publics seront, au contraire, presque toujours de la catégorie des fautes de service. et pour lesquelles l'indemnité se fonde sur l'idée de faute. » (4)
M. Hauriou ne précise d’ailleurs pas autrement sa distinction, et étudie dans deux paragraphes distincts « les dommages permanents résultant de travaux publics », et « les accidents aux personnes ou aux choses subis à l’occasion de l'ouvrage public ».
(2) Berthélémy, Traité, 3° éd., p. 608.
(3) Hauriou, note sous T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893,
II, 81 et sous C. d'Etat, 13 mai 1907, Dépt de la Dordogne, S. 1908, TT,
MS HaUmMOU MOD. Cite pp 206!
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M.R. BoxwaRp, dans une note d'arrêt assez récente (5), utilise la même distinction; M. APPLETON y a également eu recours (6) : « en matière de travaux publics, dit-il, l’accident peut être aisément distingué du dommage proprement dit. Le percement d’un tunnel coupe les veines alimentaires d’une source qui jaillissait dans un fonds voisin; la construction d'une chaussée met en contre-bas un immeuble contigu et modifie défavorablement son accès à la voie publique; la trépidation due au passage des trains ébranle les constructions voisines : tout cela est du domaine des dommages.
« Un passant est blessé par une pierre tombée d’un échafaudage:; un piéton met le pied dans la crevasse d’un trottoir, tombe et se brise la jambe; un attelage parcourant une route tombe dans un précipice faute de parapet : tout cela est du domaine des accidents. » (7).
Ces observations sont exactes, mais ne permettent guère de séparer avec quelque précision le dommage stricto sensu, et l’accident. C’est cette distinction que nous allons maintenant tenter de réaliser.
Précision de la notion d'accident
1. — Comparaison de l'accident et des autres préjudices qui peuvent naître à l’occasion des travaux publics
16. — Il existe, selon nous, entre le dommage et l’accident, une première différence qui est une différence de nature.
(5) Note sous C. d'Etat, 25 janvier 1929, Sous-secrétaire d'Etat aux JR Do OPA), ANS NL
(6) Note sous Cass. civ., 8 janvier 1923, Ci Gén. des Omnibus, D. P. IDE} 1, G6t
(7) La distinction du dommage et de l'accident est également adoptée par M. H. Lalou. (op. cit. 2e 64., $ 1608 et suiv.)
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Le dommage permanent se présente comme un inconvémient tout à fait anormal tenant au voisinage d’un travail ou d'un ouvrage public, souvent inséparable de son exécuton ou de son existence, et entraînant la dépréciation d’un bien immobilier.
L'accident se manifeste autrement : c’est l'atteinte brusque à l'intégrité physique d’une chose (mobilière ou immobilière), entraînant une blessure ou une détérioration (1).
Le dommage permanent est la conséquence d’un inconvénient de voisinage; le donimage par accident est causé par un événement soudain, violent et imprévu.
Or, l'inconvénient de voisinage qui doit, pour donner droit à réparation, être, dans une mesure appréciée par le juge (2), durable (3), se produit toujours avec une certaine lenteur : un hôtel est rendu inhabitable par le bruit des machines d’une station électrique voisine (4); la construction d’un canal prive d’eau une propriété (5), l’exhaussement d’une chaussée diminue les facilités d'accès d’un magasin et la visibilité de son étalage (6).
Les conséquences dommageables de l’accident se manifestent toujours, au contraire, avec une soudaineté caractéristique, et la question de durée ne se pose pas pour elles, car elles sont définitives : une chaussée s'effondre sous un camion et l’endommage (7); un arbre tombe sur une auto-
16. (1) Hauriou, op. cil., p. 906; Appleton, op. cit., p. 421;
Nous employons le terme dommage permanent dans son sens lechnique de dommage suffisamment durable, ce qui comprend le dommage temporaire.
OC, dits, Draveil MA TOME CROIENT
(3) Les simples gênes légères et temporaires ne donnent pas droit à indemnité : C d’Etat, 10 décembre 1930, CŸ P. L. M., R. p. 1050; Hau- TIOU, Op. cit. p.909!
(4) C. d'Etat, 13 juillet 1926, Sté Gaz et Electricité de Nice, R. p. 742.
(5) C. d'Etat, 9 juillet 1930, Ministre de la Guerre, R. p. 707.
(6) G. d'Etat, 19 mars 1930, Deleval et Ci, R. p. 321.
(7) C. d'Etat, 27 juin 1930, Min. des Travaux Publics, R. p. 670.
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mobile et la détériore (8); non avertie des travaux de réfection d’une route, une voiture dérape sur le goudron et ses occupants sont blessés (9).
Dommage et accident ne se produisent pas de la même façon, et cela tient à leur nature différente.
Le dommage, sans pouvoir être toujours identifié avec ce que le droit civil appelle un inconvénient excessif de voisinage, parce que l'importance des travaux et des ouvrages publics est le plus souvent sans rapport avec l'exercice, par ies individus, de leur droit de propriété, le dommage est de la nature des inconvénients de voisinage. Si des fumées industrielles déprécient un immeuble voisin, il y abus du droit de propriété dont l'exercice excède ainsi ce que les voisins sont tenus de tolérer. Si des fumées dues à des locomotives ont le même effet, l'application, même détournée, de la théorie dela faute, est sans doute impossible, puisque le préjudice est commandé par l'intérêt général; mais, dans les deux cas, le préjudice est bien de même nature, et le droit à réparation, au cas de dommage, s’apprécie par référence aux obligations normalès entre héritages privés.
L'accident est différent : iln'’est pas plus important que les sujétions imposées par le voisinage des fonds, il est d’une autre nature. Il n’est pas la conséquence de l'exercice, même abusif, d’un droit : c’est un évènement indépendant, qui a une cause propre, que l’on recherchera dans chaque hypothèse. Sans doute ses conséquences dommageables ne pourront-elles se manifester qu'à proximité de l'ouvrage public, dans ses environs, mais elles ne seront pas dues au seul voisinage.
Par ailleurs, on peut remarquer que le préjudice causé dans les deux cas ne sera pas le plus souvent, de même nature. L'accident, événement soudain, violent : chute,
(8) C. d'Etat, 16 mai 1930, Min. des Travaux Publics, R. p. 527. (9) C. d'Etat, 22 mai 1930, Radigois, D. P. 1930, III, 49.
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éboulement, rupture d’une conduite, par exemple, aura pour conséquence des dégâts brusques et violents : blessures, écrasement, explosion et incendie; il ne se limitera pas à une gêne, à une dépréciation : il attaquera et modifiera l'individu dans son intégrité physique, la chose dans sa substance.
L’inconvénient de voisinage au contraire aura des effets d’un autre ordre, qui seront bien matériels, qui porteront atteinte à l’un des éléments de la propriété, mais qui ne seront pas le plus souvent comparables aux conséquences violentes de l'accident : ruine, incendie, etc... Cependant, il peut en être autrement (10), et la différence essentielle entre dommage et accident tient, non à la nature des dommages causés, mais à la nature de leur cause matérielle : le voisinage dans l’un; dans l’autre, l'événement subit, qui a sa cause propre, et qui aura des conséquences dommageables immédiates ou qui n’en aura pas (11).
Ainsi apparaît, entre les deux sortes de préjudices, une première différence.
17. — 1] en existe une autre qui découle immédiatement de la précédente.
Si le dommage permanent est un inconvénient de voisinage, un préjudice tenant à la contiguité d’un fonds avec
(10) IL arrive en effet que certains inconvénients de voisinage, en se prolongeant très longtemps, en s’accumulant pour ainsi dire, aboutissent à des dégâts matériels violents : ainsi les trépidations dues au passage du trains peuvent ébranler une maison jusqu’à amener à la longue son effondrement; ou bien les fondations d’un immeuble sont, par suite d’un travail public voisin, dans l’eau : le sol peut s’affaisser et l'immeuble s’écrouler (C. d'Etat, 8 janvier 1919, Fournex, R. p. 9).
(11) Ainsi, sur un chantier de travaux publics se produit une explosion qui ne fait ni victimes ni dégâts : l'accident n'a eu aucune conséquence dommageable. Mais, par suite de l'explosion, des matériaux ont obstrué les accès d’un immeuble; le propriétaire qui en souffre se plaint d'un dommage permanent, qui n'est pas la conséquence directe de l'explosion, mais un inconvénient de voisinage dû à l’abandon des matériaux devant l’immeuble.
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. : 5 ‘ 7 .,. d , l'ouvrage publie, il ne saurait, par définition, affecter qu un immeuble (1). La notion d’inconvénient de voisinage est sans application aux meubles et aux personnes.
Sans doute, un dommage peut être causé à la fois à un immeuble et aux meubles qu'il contient; les meubles endommagés seront considérés à ce point de vue conime faisant partie de l'immeuble et il sera attribué à leur propriétaire une indemnité globale.
Sans doute, une personne séjournant dans un immeuble rendu insalubre par l'exécution de travaux publics peut y contracter une maladie (2), mais le seul dommage direct qu'elle puisse alors alléguer est l’insalubrité de l’immeuble (3), et c'est de ce dommage permanent qu'elle demandera réparation.
Le domaine de l'accident est au contraire beaucoup plus étendu; non seulement les immeubles voisins du travail où de l'ouvrage public peuvent être détériorés de ce fait, mais tout être vivant, toute chose mobilière peut, dans ses déplacements se trouver un jour rapproché de l'ouvrage public jusqu'à distance d'accident (4). À mesure d'ailleurs que la circulation est facilitée et que ces déplacements deviennent plus nombreux, on voit aussi se multiplier les accidents aux personnes et aux choses mobilières, dont le nombre apparaît considérable dans les recueils de jurisprudence.
18. — Le dommage permanent et le dommage causé par accident ne sont pas de même nature, n'atteignent pas les mêmes objets.
TA (1) M. Hauriou, op. cil., p. 907.
(2) C. d'Etat, l* juin 1906, Ville de Paris, R. p. 526; voir également C d’Ftat, 19 déc. 1873. Lambert, D. P. 1874, III, 53, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement David.
(3) Cf. Rouast op. cil., p. 83.
(4) Dans le même sens : Hauriou, op. cit., p. 907.
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Nous verrons que les conditions de leur réparation diffèrent; la question de l’existence de certaines d’entre elles ne se posera réellement que pour le dommage. Le dommage ne donne droit à réparation que si un objet de propriété immobilière a été déprécié de façon durable, et si le préjudice, matériel, excédant les inconvénients habituels du voisinage, est imputable directement et actuellement à l'ouvrage public.
Lorsqu'un accident a eu des conséquences dommageables, certaines de ces conditions seront toujours réunies (caractère actuel, certain et durable du préjudice), d’autres seront sans signification (l'accident n'est pas de la nature des inconvénients de voisinage); en revanche, on n’examinera pas le préjudice seulement, mais aussi sa cause (1).
19. — Mais la différence la plus intéressante entre le dommage et l’accident, celle qui touche de près la question de responsabilité, et sur les conséquences de laquelle nous aurons à revenir, tient à la cause même du préjudice.
Au point de vue matériel (1), le dommage permanent est, pourrrait-on dire, la suite naturelle du travail public :
19. (1) Précisons ce que nous entendons par cause matérielle el cause juridique.
Un dommage se produit : un moulin à vent est masqué par la construction d’un remblai de chemin de fer.
Le dommage lui-même résulte du fait que le moulin ne pourra plus fonctionner.
La cause matérielle du dommage, c’est la présence du remblai (le voisinage de l'ouvrage public).
La cause juridique, c'est l’intérêt général, pour la satisfaction duquel on a construit la ligne de chemin de fer.
Un accident se produit : une automobile vient buter de nuit sur un échafaudage non éclairé.
Le préjudice comprend les dégâts subis par la voilure et ses occupants.
Sa cause matérielle, c’est l'accident : le choc de la voiture contre l’échafaudage non éclairé.
Sa cause juridique, c'est la faute de l'entrepreneur qui n’avail pas éclairé son échafaudage.
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entre sa construction, son établissement, d’une part, et le dommage d’autre part, aucun événement matériel ou juridique ne s’interpose : il résulte du seul voisinage d'un cuvrage public.
Au cas de dommage causé par accident, au contraire, le préjudice ne découle pas naturellement de l’ouvrage public en construction ou achevé, mais d’un événement soudain et d’ailleurs souvent prévisible, l'accident, qui lui-même a son origine dans le travail publie, et sans lequel aucun préjudice n'eût été causé; les conséquences de l'accident se produiront à proximité du travail public, mais ne seront pas dues à son seul voisinage.
Au point de vue juridique, quelle est la cause du préjudice dans les deux cas?
L'administration fait exécuter un travail public. Que toutes les précautions aient été prises pour son exécution, que l’ouvrage public terminé soit entretenu avec tout le soin que l’on peut exiger, et aucun accident ne saurait se produire qui soit imputable au travail public, car les accidents ne se produisent pas tout seuls.
Par contre, les propriétés qui en sont proches peuvent souffrir, et souffrent très fréquemment des dommages durables, excédant les inconvénients de voisinage, domimages qu'il n’était pas au pouvoir de l’Administration d'éviter, parce que l'exécution du travail ou la présence de l'ouvrage obligatoirement les entraîne, qu'elle n'avait même pas le droit d'empêcher, car l’intérêt public exige l'exécution ou le maintien du travail ou de l'ouvrage dont ces dommages sont inséparables.
Dans tous ces cas, la faute de l'Administration peut se rencontrer. Est-elle alors indifférente? Nous nous le demanderons. Mais il est certain qu'elle n’est pas nécessaire. Le dommage sera réparé du moment qu'il existe, pour que ne soit pas rompue, au détriment de la victime seule, l'égalité de tous devant les charges publiques. Sinon tous les cas
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de dommages permanents — car il en est où aucun préjudice ne se serait fait sentir sans une faute de l'Administraton —- du moins leur immense majorité a pour cause l’inté- 1êt public au nom duquel le travail a été entrepris.
Pour les accidents, il n’en est pas du tout ainsi.
Si l'Administration décide un travail publie, c’est que cela est conforme à l'intérêt général. Mais l'intérêt général exige bien plus encore le respect de la propriété privée : si la construction du travail demande la démolition d’un immeuble, le seul procédé régulier pour y parvenir consiste à l’acquérir à l'amiable ou à l’exproprier (2); l'intérêt général exige aussi, impérieusement, le maintien de la sécurité publique : le travail ne doit donc être entrepris que si les particuliers et leurs biens sont à l’abri de tout danger. Or, les lois physiques ont leurs exigences : si un accident survient à une maison, à une voiture, à un passant, et s’il n'est pas dû à la force majeure, il a fallu, dans le travail ou l’ouvrage public, un vice de construction ou un manque de surveillance, une négligence ou un défaut d'entretien, en un mot une faute de l'Administration ou de son concessionnaire (3), sauf à savoir si cette faute est assez importante pour qu'il soit juste de la retenir (4).
Il est possible il est vrai que l’Administration aït eu recours, pour la construction de l'ouvrage public, à un procédé dangereux; elle a alors commis une faute dont elle
(2) L’inobservation de cette procédure régulière enlèverait aux travaux entrepris leur caractère de travaux publics, et les dégâts qui pourraient résulter de leur exécution seraient de la nature des voies de fait; leur connaissance appartiendrait aux tribunaux judiciaires, non pas en vertu de l’idée ancienne d’après laquelle les tribunaux judiciaires seraient les gardiens naturels de la propriété privée, mais simplement parce qu'on ne serait plus alors en présence d’une activité administrative. Voir à ce sujet : T. Confl., 16 mai 1904, Préfet des Basses-Pyrénées, S. 1906, III, 103.
(3) Cf. la note de M. Mestre, sous Cas. Req. 30 juillet 1918, Chemins de fer du Midi, S. 1921, I, 355.
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doit répondre, et l’on ne voit pas fréquemment d’ailleurs l'Administration sacrifier ainsi par négligence la sécurité publique à l'intérêt non moins primordial de la construction d’un travail public (5).
20. — Ainsi, la cause du préjudice sépare, plus encore que sa nature, son objet ou les conditions de sa réparation, ie dommage et l'accident.
L'accident ne se confond pas davantage avec les autres atteintes qui peuvent être faites aux droits des particuliers à l’occasion des travaux publics. Simple détérioration physique ne touchant en aucune façon au droit de propriété, l'accident ne peut être comparé ni à l’expropriation (1), ni à l’expropriation indirecte qui toutes deux comportent transfert de la propriété et annexion au domaine du bien d'un particulier.
Détérioration résultant d’un événement soudain et
(5) Il pourrait se faire enfin, dans des circonstances exceptionnelles en notre matière, qu’en présence d’un péril plus considérable à éviter, l’intérêt général commandât, pour un travail public, l'emploi de procédés mal connus ou le maintien d'ouvrages pouvant être dangereux : on pense à des cas rappelant, dans la matière des travaux publics, l'emploi d’explosifs instables, comme lors de l’explosion du cuirassé Téna (G. d'Etat, 10 mai 1912, Ambrosini, S. 1912, IIT, 161), ou la « manutention d'objets dangereux dans des conditions d'organisation sommaire dues aux nécessités militaires » comme dans la célèbre affaire Regnault-Desroziers (CG. d'Etat, 28 mars 1919, S. 1918-19, III, 25). Si un accident se produisait alors, la responsabilité de l'Etat ne pourrait être fondée sur les principes habituels : il n’y aurait pas de faute à reprocher à l’Administration qui aurait agi dans l'intérêt général; on serait même en dehors de la responsabilité normale à raison des travaux publics, l'accident résultant par hypothèse, non du travail public, mais des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles il aurait été entrepris; il est à présumer que le Conseil d'Etat ne manquerait pas de le relever, comme il l’a fait dans l’arrêt Walther (C. d'Etat, 24 décembre 1926, S. 1927, IIT, 35) en dehors de la matière des travaux publics. V. infra, n° 90.
20. — (1) Qui comporte la dépossession définitive et totale avec transfert de la propriété à l’Administration suivant une procédure protectrice, el qui pourtant a été considérée, jusqu’à la loi du 8 mars 1810 comme un dommage de travaux publics.
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imprévu, le dommage causé par accident ne saurait être davantage confondu avec le dommage résultant de l’occupalion temporaire, puisque l'occupation temporaire n'est autre que la réquisition, suivant une procédure légale, de terrains privés pour y extraire ou y déposer des matériaux ou pour tout autre objet se rattachant à l'exécution d’un
travail public (2).
Un agent de l'Administration se rendant coupable d'une voie de fait peut causer à la propriété privée des dégâts matériels tout à fait analogues à ceux qui résultent d’un accident, il peut également blesser un particulier. Si cette voie de fait est commise à l’occasion d’un travail public, on ne devra pas la confondre avec un accident : car la voie de fait, par laquelle un agent de l’Administration, agissant en dehors de ses pouvoirs légaux ou en dehors de toute procédure prévue par la loi, porte atteinte aux biens d'un particulier ou à sa personne, n'est plus un acte administratif; l'accident causé par les travaux publics est au contraire un événement qui se produit à l’occasion de l’activité administrative (3).
La voie de fait, comme l'accident, peut comporter la faute personnelle de l’agent qui en est l’auteur, entraîner sa responsabilité pénale, mais dans le premier cas une illégalité, une irrégularité a été commise, et elle est tellement grave que l'acte devient tout à fait étranger à l'exercice de la fonction administrative; dans le second cas, il a pu y avoir une négligence, une imprudence d’un agent de l’administra-
(2) Un accident peut se produire à l’occasion de l'occupation temporaire : il sera traité comme tout autre accident de travaux publics; seuls les dommages causés par les faits mêmes d'occupation sont réparés conformément à la loi du 29 décembre 1892 qui les prévoit.
(3) Cf. les considérants de l'arrêt précité du T. Confl., 16 mai 1904.
Au sujet de la voie de fait, voir la bibliographie citée par M. Couzinet, thèse précit. p. 218, et Chabert-Ostland, Contribution à l’étude des voies de fait en Droit administratif, thèse, Paris, 1907; Arbus, Théorie de la voie de fait, thèse Paris 1925.
tion, mais elle ne suffit pas à dénaturer son activité qui reste administrative (4).
21. — Les rapprochements que nous venons de faire entre les accidents et les autres dommages qui peuvent résulter des travaux publics, nous ont amené à une notion de l'accident de travaux publics qu'il importe de compléter en montrant les différentes catégories auxquelles les accidents peuvent appartenir, et de préciser par quelques exemples.