DE LA RÉPARATION INDIVIDUELLE
L'Ecole individualiste n'expose pas moins de quatre systèmes : ceux de la faute délictuelle, aquilienne ; du renversement de la preuve; de la réparation transactionnelle; de la faute contractuelle. Trois d'entr'eux ont pour fondement une idée de responsabilité, tandis que le quatrième puise sa raison d'être dans une transaction légale fictive.
SECTION I
DE LA FAUTE DéLICTVELLB
Étant donné que l'accident est un fait dommageable, Touvrier n'a la faculté d'exercer une action civile contre son patron et le préposé de celui-ci qu'en remplissant les conditions exigées par le droit commun. Il lui faut rapporter la preuve d'un préjudice matériel, en premier lieu; d'une faute positive ou négative, en second lieu. Pour réussir dans son procès, le demandeur doit donc se référer au livre III, t. IV, eh. II du Code civil (art. 1382 à 1386).
Mais, comme dans l'espèce, le dommage résulte de blessures faites à la personne, l'action civile, tirée des art. 319 et 320 du Code pénal, peut encore être mise en mouvement par le blessé ou ses ayants droit.
D'après cette théorie, la victime d'un accident aurait deux actions : celle-là, principale, dérivant d'un délit civil ; celle-ci,
accessoîre, corollaire d'une poursuite pénale pour « maladresse, inattention, imprudence, négligence ou inobservation des règlements ».
Bien que Tune et l'autre aient de nombreux points de contact, elles sont loin de se confondre, de telle sorte que le patron, acquitté par la juridiction répressive, n'échappe pas a un ajournement devant le Tribunal civil. — C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 mai 1887, conforme à sa jurisprudence antérieure, inaugurée le 26 février 1863, et à la doctrine enseignée par M. Blanche.
Une condamnation correctionnelle, dit-on en substance, ne saurait être prononcée si le ministère public ou la partie civile ne pouvait reprocher a l'inculpé que d'avoir omis de prendre certaines précautions, lorsque ces mesures ne lui étaient prescrites par aucun règlement, ou d'avoir accepté une fonction de surveillance qui, dans les conditions où elle s^exerçait, était inefiîcace. — Au contraire, l'art. 1382 incrimine la faute la plus légère, même un défaut de surveillance particulière (1).
Tel est du moins l'état de la jurisprudence française qui se trouve indiqué dans un jugement longuement motivé du Tribunal civil de Moulins :
c( Considérant que tout ce qui concerne la matière des fautes a été fixé par le législateur dans les art. 1382 à 1386 du Code civil... (2);
(1) S., 1864. 1. 371 ; S., 1887. 2. 169; S., 1888. 1. 75. Cf. Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, t. V, n® 19. Adde Larombière, Traité pratique et théorique des obligations, t.V, art. 1382 à 1384; Sourdnt, Traité de la responsabilité ou de Vaction en dommages et intérêts en dehors des contrats, t. I, n© 908, t. II. n« 912.
(2) Copsidérant que ces art. prévoient les fautes délictueuses (C. civ., art. 1382); les faits d'imprudence ou de négligence (C. civ., art. 1383), qui peuvent à l'occasion mettre en mouvement l'action publique (C. pén., art. 319 et 320); les fautes des personnes dont on est civilement responsable (art. 1384); les responsabilités dérivant des faits des animaux dont
» Considérant que rappréciation des fautes commises dans l'exécution des contrats est réglementée par les mêmes articles... ».
Cette décision avait déjà un antécédent dans un arrêt de la Cour suprême du 31 mai 1886, qui proclame l'unité de réglementation du préjudice contractuel et extracontractuel, n^entendant point, sur le remarquable rapport de M. le conseiller Cotelle (1), « entrer quant à la responsabilité des patrons, dans les voies nouvelles où Tout appelée des publications dont ringénieuse hardiesse n'est en accord, ni avec l'esprit, ni avec le texte de la loi » (2). — On peut toutefois exprimer le regret que la raison de statuer soit si brièvement exposée par la Cour.
Toute personne, appartenant ou non à une industrie dangereuse, a le droit de recourir à Tune et à l'autre de ces actions, contre tout auteur du dommage.
on se sert ou dont on a Tusage (art. 1385), ou de la ruine des bâtiments dont on est propriétaire (art. 1386) ; qu'il est à considérer que les art. 1384 et 1385 créent une présomption de responsabilité à l'encontre des patrons ou des maîtres, présomption juria tantum, la preuve contraire étant réservée à celui contre lequel cette présomption est édictée, tandis que les art. 1382, 1383 et 1386 ne créent aucune présomption, mettant à la charge des personnes qui se disent victimes de fautes dommageables la preuve du fait personnel, de l'imprudence ou de la négligence du défendeur, du défaut d'entretien du bâtiment ou du vice de construction (S., 1887. 2. 173). — (1) Ce magistrat convient cependant que ce n'est point dans les dispositions des art. 1382 et suivants que se trouve déposée Tobligation pour le patron, de protéger l'ouvrier contre les risques de Texploitation. (De la garantie des accidents, Rev. pr., t. 55, p. 529). — (2) S., 1887. 1. 209. Adde dans ce sens : Cass., 2 décembre 1885. S., 1887. 1. 312; Cass., 14 avril 1886, S., 1887. 1. 76-77; Cass., 17 novembre 1886, S., 1887. 1. 227; Cass., 16 décembre 1886, S., 1887. 1. 16; Paris* 23 février 1884, S., 1886, 2. 97; Amiens, 15 novembre 1883, S., 1884. 2. 6 ; Y. Laurent, Principes de droit civil, t. XX, n» 470; Demolombe, Cours de Code civil, t. XXXI, n© 629.
A la généralité de cet énoncé, les tribunaux apportent cependant des tempéraments.
Par patron on entend celui qui surveille l'ouvrage, qui en commande Texécution, non pas celui qui choisit, qui paie la main-d'œuvre. Par ou{frier on désigne celui qui est placé sous la surveillance, l'autorité du maître.
Le second a seul qualité pour diriger contre le premier une instance en responsabilité.
Ne seraient donc pas admissibles à agir le chef de chantier, l'entrepreneur de sciage de bois, contre le propriétaire de la forêt (1). Un manœuvre, procédant à un déchargement commandé par un mécanicien, est frappé par une benne qui tombe dans la cale : la faute sera imputable, non nu patron du mécanicien, mais bien au conducteur du déchargement (2). Le propriétaire ne saurait être garant de l'accident survenu à un ouvrier, si l'entrepreneur est à la tête des travaux (3).
La même solution est vraie pour le simple contre-maîtî'e, qui se borne à faire observer les instructions du préposant (4).
Cela établi, à quelles conditions est subordonnée la mise en œuvre de l'action ? Posée en ces termes, la question n'est point susceptible d'une réponse unique. Tout dépend, en effet, des causes de l'accident. Or, au milieu de la complexité des espèces, on en peut distinguer cinq : 1** l'animal confié par le maître à son serviteur; 2® la machine fixée au sol; 3** l'outil mobile; 4** l'installation générale du bâtiment; 5** la faute du compagnon.
(1) Paris, 12 décembre 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 393; 1885. 2. suppl., 90; Trib. Conflits, 17 janvier 1880, statuant sur la responsabilité d'un conducteur des ponts et chaussées (Lebon, 1880, p. 75). — (2) Poitiers, 19 mars 1888, D., 1888. 2. 310. — (3) Lyon, 2 février 1887, Rev. Cont.; t. 6, p. 347. — (4) Paris, 12 décembre 1881, Gaz. Pal., 1882. 1. 393.
Première hypothèse. — Le conducteur d'un cheval est renversé par celui-ci. Il intente une action en responsabilité à son patron. Que doit-il prouver? Aux termes de Tarticle 1385 du C. civ., la matérialité du préjudice occasionné par le travail crée, à Fencontre de Temployeur, une présomption de faute Juris tantiuHj qui ne peut tomber que devant la preuve de la force majeure, du cas fortuit (1).
Deuxième hypothèse. — Le volant d'une machine fixe vient frapper un ouvrier; le blesse plus ou moins gravement. La démonstration du vice du bâtiment et de tout ce qui est incorporé suffit. Peu importe l'ignorance du patron; il est responsable par application de l'art. 1386 du C. civ. (2).
Troisième hypothèse. — Un agent de transport est mutilé par une locomotive, c'est-à-dire par un outil mobile : il lui faut articuler une faute commise par le maître, telle que Pinobservation des règlements (3).
<i^orsque la lésion est due à la défectuosité de tout autre engin, cordage, appareil mécanique quelconque, une même étendue est assignée à la preuve de l'ouvrier. Et cependant — nous ne pouvons passer sous silence une telle contradiction — l'arrêt de la Cour de Paris déjà cité, du 23 février 1884, assimile le fait de confier un animal vicieux à un domestique à celui de lui fournir un instrument de travail défectueux : « que, dès lors, » dit cette juridiction, la situation est celle d'un ouvrier à qui » son patron a commis l'imprudence de remettre un instrument )) défectueux». Pourquoi, par suite, établir une différence entre la première et la troisième hypothèses, et surtout entre celle-ci et la seconde ? C'est une antinomie que nous renonçons, quant à nous, à trancher.
Quatrième hypothèse. — L'accident trouve son origine dans
(1) Paris, 23 février 1884, 11 février 1886, S., 1886. 2. 97-100. — (2) Cass.; 19 avril 1887, S., 1887. 1. 217. — (3) Cass., 5 mars 1888, D., 1888. 1.359.
les vices généraux de rinstalktion ; dans une absence de surveillance. Les tendances de la jurisprudence sont, en ce cas, plus humanitaires qu'harmoniques avec son point de départ.
L'ouvrier doit, en effet, être protégé non seulement contre les risques résultant de l'insufSsance du matériel, mais encore contre ses propres imprudences, auxquelles le chef de fabrique pourrait remédier à l'aide de certaines précautions qu'il lui faut imposer à son subordonné (l), même en recourant h des perfectionnements coûteux (2). — C'est pour lui une obligation de diminuer, par une diligence constante, toutes les chances d'accidents qui pèsent sur Un travail dangereux (3).
La Cour de Paris en a fait une application intéressante. Un maçon travaillait à la construction d'un bâtiment. Par une ouverture qui surplombait la place où se trouvait le manœuvre, tomba une pierre qui brisa le crâne de l'homme. Le patron fut déclaré responsable ipso facto (4) .
De même en serait-il s'il n'avait pas observé les règlements prescrits par l'autorité administrative, dans l'intérêt du public tout aussi bien que des employés ; ce qui a été jugé par la Cour suprême dans une espèce où il s'agissait d'un ouvrier graisseur qui, n'ayant pas été prévenu par le sifflet d'une locomotive, avait été tamponné par celle-ci (5).
Au surplus, la victime est recevable dans son action lorsqu'elle a obéi ponctuellement aux ordres du chef d'exploitation ou de ses préposés (6). D'une manière générale, encore qu'une
(1) Moulins, 8 janvier 1887, S., 1887. 2. 173 ; Toulouse, 1*^ juillet 1885, Rev. cont., t. IV, p. 390. — (2) Lyon, 26 juillet 1886, Rev. cont., t. VI, p. 301. — (3) Cass., 7 janvier 1876, S., 1878. 1. 412 ; Cass., 5 mars 1888, D., 1888. 1. 359 ; Caen, 7 mars 1880, S., 1880. 2. 176 ; Douai, 27 juin 1881, S., 1884. 2. 6; Amiens, 15 novembre 1883, S., 1884. 2. 7; Bordeaux, 15 février 1886, J. des Arrêts, 1886, p. 258 ; Adde S., 1880. 2. 176; S., 1882. 2. 136 ; S., 1885. 1. 19. — (4) Paris, 3 février 1886, Rev. cont., t. V. p. 390. — (5) Cass., 2 décembre 1884, D., 1888. 1. 359. — (6) Cass., 28 août 1882, D., 1883. 1. 239.
faute soit relevée à Tégard des gens de travail, elle n'efface pas la négligence initiale de Temployeur, sauf toutefois au juge à modérer le chiffre des dommages-intérêts (1). Cependant ce principe n'est pas absolument invariable, relevant plutôt du fait que du droit, bien que la Cour suprême s'en réserve le contrôle (2).
Cinquième hypothèse. — Quand l'accident prend sa cause dans la faute d'un agent du patron, prouvée dans les limites du droit commun, le maître ne saurait se soustraire a l'action, sous le prétexte d'un choix malheureux ; car il est responsable de l'élection de son personnel (3).
Par cet exposé succinct des décisions de la jurisprudence dont il serait difficile de relever, en cette matière, les hésitations et les divergences, on peut cependant déduire que, dans la première hypothèse, l'ouvrier doit prouver la relation entre l'accident et l'usage de l'animal : il supporte donc les cas fortuits. Dans la deuxième hypothèse, il lui faut démontrer les vices de la machine ; dans les trois autres, une faute, si légère qu'elle soit, à la charge du patron, coupable d'un défaut de vigilance, ou de l'emploi d'un outillage dont le maniement n'a pas suivi les progrès de la science.
En dehors de ces conditions, le blessé subit l'incidence de la force majeure ; de sa propre imprudence (4) et, enfin, des causes inconnues de beaucoup les plus nombreuses.
(1) Cass., 28 août 1882, S., 1885. 1. 9; Adde S., 1875. 1. 204; S., 1877. 2. 336 ; S., 1879. 2. 13 ; S., 1880. 2. 176 ; S., 1880. 1. 55 ; S., 1884. 2. 7. — (2) Voir l'espèce citée dans l'arrêt du 2 décembre 1884, S., 1886. 1. 367. — (3) Dijon, 27 juillet 1874, S., 1875. 2. 73, — (4) Cass., 15 novembre 1881, S., 1883. 1. 402 ; Req. Cass., 2 décembre 1884, S., 1886. 1.367; Grenoble, 10 janvier 1883, S., 1883. 2. 55; Toulouse, 16 avril 1886, Rev. cont., t, V, p. 387; Seioe, 16 juillet 1886, Rev. cent., t. V, p. 469. Adde S., 1874. 2. 316; S., 1878. 1. 148.
(a) De même que le fondement de Taction est laissé à Tarbitraire du juge, de même en est-il de l'évaluation de l'indemnité, variable suivant la gravité de la blessure; le nombre des personnes dont le mutilé était le soutien; la qualité des survivants, — enfant, conjoint, ascendant ; — TafFection présumée des ayants-cause pour leur auteur. On comprend qu'avec des éléments si disparates, la réparation pécuniaire doive osciller entre des limites indéterminées, très considérable quelquefois, insignifiante souvent, comme il est facile de s'en convaincre en parcourant les annexes du Rapport de M. Martin Nadaud : on y voit le juge allouer jusqu'à 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 et même 25,000 fr. de dommages-intérêts, en capital; 300 fr., 1,500 fr., en rentes viagères (1).
Le paiement s'opère, soit en un capital une fois aliéné, soit en rentes sur l'Etat français.
(b) Abstraction faite de l'hypothèque judiciaire inhérente à tout jugement, il ne parait pas, d'après les monuments de la jurisprudence, que l'ouvrier ait aucune autre garantie, telle qu'un privilège spécial ou général sur les biens de son patron.
• Ce dernier, par une clause du règlement de chantier ; par une convention particulière du contrat de louage de services, pourrait-il s'exonérer de toute garantie? La jurisprudence incline vers la négative, bien que le Tribunal de Moulins, dans le jugement dont nous avons cité des extraits, fasse découler la solution de la production d'un titre (2).
(1) Ch, dép., Doc. pari., 1882, n© 1334, p. 2,509. — (2) a Les parties peuvent, en contractant, stipuler que certains risques seront à la charge de tel ou tel contractant; que c'est là une convention parfai- Dr. fr. 6 B.
Pour le Tribunal de Saint-Etienne, ce n'est point une pure question de forme. La liberté des conventions serait paralysée par le caractère d'ordre public attaché aux articles 1382 et 1383 du Code civil, et par ce motif que l'ouvrier n'aurait pas la liberté de répudier une telle clause, contraire à la sécurité générale, puisque « n'étant pas retenus par la crainte de leur responsabilité, les maîtres négligeraient, dans une pensée de lucre, les précautions les plus nécessaires » (1).
Aussi bien cette décision est-elle davantage adaptée k la jurisprudence suivie par la Cour de cassation dès 1876.
L'exonération expresse est nulle et de nul effet. A fortiori, l'exonération tacite, dérivant d'une hausse de salaire, est-elle considérée par la Cour de Paris comme inefficace (2).
A cette fin de non recevoir tirée d'une prétendue clause du contrat, l'employeur peut ajouter celle de la prescription.
tement licite; qu'aussi, le patron peut se faire l'assureur de set propres ouvriers, mais que les parties ne peuvent, d'avance, s'exonérer des conséquences des fautes qu'elles commettront, tout ce qui constitue une faute présentant nécessairement un caractère délictueux ou quasidélictueux, qu'autant que cette réglementation se fait à raison de ce caractère et sous la forme transactionnelle (art. 2044 C. c); la transaction faite entre le patron et l'ouvrier, pour prévenir une contestation à naître et portant sur l'intérêt civil du délit, n'empochant pas, d'ailleurs, l'action du ministère public (art. 2046); que, par suite, l'appréciation des fautes commises par les parties contractantes dans les rapports naissant pour elles du contrat doit être faite selon la clause de la transaction, si elle est rapportée ; que la clause transactionnelle n'est point de l'essence du contrat de louage; qne les termes de l'art 1710 du C. c. répugnent â une telle transaction ». Si, par hypothèse, le patron avait rapporté le contrat de louage, le juge eût-il pu déclarer cette clause valable ? 11 semble que cette conclusion se dégage logiquement du dispositif qui, n'abordant pas le fond, fait cependant pressentir la manière de voir du juge. — (1) Saint-Etienne, 10 août 1S86, Rev. cont., t. VI, p. 125. — (2) Paris, 23 février 1884, S., 1886. 2. 97.
Quelle en est la durée? Elle est subordonnée à la distinction que nous avons établie, d'après la doctrine de la Cour suprême, entre les deux actions civiles ouvertes a l'employé. Recourt-il à l'action subsidiaire de la poursuite pénale, c'est la prescription de trois ans. Si, au contraire, la faute aquilienne sert d'assise à l'action du demandeur, la prescription est trentenaire, conformément au droit commun. Il y a la, suivant MM. J.-E. Labbé et Villey, une analogie avec Faction en revendication survivant au délit de vol, avec Faction en restitution de dépôt recevable postérieurement a la prescription du délit d'abus de confiance (1).
Outre cette différence entre les deux modes de prescrire, il en est une autre puisée dans les causes de suspension. Alors que la première ne saurait être suspendue par la minorité de l'ouvrier, le ministère public, toujours majeur, étant seul demandeur au procès, la seconde ne pourrait courir jusqu'au moment où l'enfant aurait acquis l'exercice de ses droits civils (2).
Les secours temporaires accordés par le maître sont-ils interruptifs de la prescription? Question d'intention à rechercher par le juge du fait, répond la Cour de cassation (3).
Après avoir décrit très impartialement les courants de la jurisprudence, il est temps d'en tracer la physionomie générale.
Malgré la bienveillance incontestable que montrent les tribunaux pour la misérable condition de l'ouvrier blessé, ce dernier est astreint a rapporter la preuve extrêmement délicate de certains faits : défectuosités d'outillage ; manque de contrôle ; faute des préposés. — L'indemnité, aussi variable que ^appréciation du juge, doit être réclamée dans le délai assez
(1) Cass., 4 août 1886 et note J.-E. Labbé, S., 1887.1. 169; Cass., 16 mai 1887, S., 1888. 1. 74; Cass., 19 octobre 1885, S., 1886. 1. 128; Adde S., 1882. 2. 173; S., 1883. 1. 155; S., 1883. 1. 395; Cf. S., 1868. 1. 117. — (2) V. Cass., hoc ci7.,S., 1887. 1. 169. — (3) Même arrêt.
court de trois ans, sauf de rares exceptions. — Le paiement n'en est cautionné que par une garantie réelle souvent annulée par de précédents créanciers.
Est-ce là une interprétation conforme au texte et à T esprit du Code civil ? En en admettant Texactitude, les solutions du législateur de 1804 sont-elles le reflet des principes de justice absolue ? Correspondent-elles aux besoins toujours croissants de rindustrie moderne ?
Ce n'est pas l'opinion émise par les partisans des trois autres systèmes dont nous devons maintenant condenser les arguments principaux.
SECTION II
DU RENYERSEME?fT DE LA PREUTE
Au déclin même du second Empire, la contradiction de la loi et des mœurs n'avait point échappé à l'un des plus puissants orateurs du Corps législatif, M. Jules Favre, qui s'exprimait ainsi dans un discours prononcé le 30 mai 1868 : « ... J'avais été vivement frappé de Tinsuffisance de la loi actuelle, telle qu'elle est formulée dans le Code Napoléon, en présence des progrès considérables et, je puis dire, des transformations que la société a subies, depuis l'époque où ce monument de législation a été édifié. Encore une fois, nul ne peut contester que l'auteur d'un mal doit le réparer ; mais celui qui souffre du mal est quelquefois, alors même que son droit est incontestable, dans l'impossibilité de l'établir. Et, dès lors, aux termes de la loi, il est condamné aux souffrances sans réparation et sans remède. Est-ce la la justice? Et alors que la société est combinée dans les transformations actuelles qui ont fait sa prospérité et sa grandeur, de manière à ce que de puissantes associations soient créées ; qu'elles multiplient leurs forces de production; qu'elles appellent autour d'elles un grand nombre
de travailleurs qui viennent ainsi, sous la foi de la protection qui leur est due, donner leur intelligence ; leurs forces manuelles; et souvent, et presque toujours, leur dévouement, leur généreuse imprudence : est-ce que ces travailleurs, dis-jé, quand ils viennent à tomber victimes de leur profession, çfic" times du hasard qu'il a été quelquefois impossible de pressoir ou de dominer; est-ce qu'il est juste, dis-je, qu'il n'y ait pour les protéger que l'existence de ce principe éternel que je rappelais tout à l'heure et que, s'ils sont dans l'impossibilité d'établir, de prouver la faute qui a été commise contre eux, ils soient privés de toute espèce de réparation ?
» J'avoue, Messieurs, que le principe de justice est atteint et je modifierai ainsi la loi : Je ne dirai plus que quiconque commet une faute en doit la réparation quand elle a causé un préjudice à autrui, je dirai que quiconque demande un sernce et l'obtient de son semblable, doit réparer le préjudice que ce service amène, alors qu'il ne prous^e pas que le préjudice a été causé par la faute de celui qui a souffert ou par un accident de
force majeure Je conclus. Messieurs, de cette première
observation, que celui qui éprouve un préjudice au service d'autrui — voilà ma proposition — a sur celui pour lequel il a travaillé un droit incontestable ; car il a fait sa chose ; il a concouru à son œuvre ; il a travaillé sous ses ordres et, encore une fois, s'il a été blessé dans la confection de ce travail, il a droit à une indemnité, à moins qu'on ne prouve contre lui, je le répète, qu'il a commis une faute personnelle ou bien qu'il a été victime de la force majeure » (1).
Des rumeurs accueillirent ces paroles de l'éminent avocat, hardies, malgré les aspirations libérales de l'époque. A ces nouveautés dangereuses, M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, ne trouva qu'une réponse dédaigneuse.
(1) Mon. Univ., 31 mai 1868, p. 754, col. 3.
Et toutefois cette théorie contenait le germe de toutes les innovations postérieures. M. le député Martin Nadaud la reprenait sans doute (1) en 1879 ; elle a été, en partie, Tidée directrice du § 1 de l'article premier voté par le Sénat :
Art. i®', §§ 1 et 2. — Dans toute industrie où le travail sera reconnu dangereux, le chef de Tentreprise est responsable de tout accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, à ses ouvriers ou employés, à moins ^ qu'il ne prouve que cet accident est survenu par la faute lourde de l'ouvrier ou de l'employé. — Ce principe est applicable aux exploitations gérées pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics ».
Ce système ne touche en rien, ni à la nature de l'action basée sur les art. 1382 et suivants du Code civil, 319 et 320 du Code pénal ; ni au montant de la réparation; ni à l'exonération de la garantie ; ni encore a la prescription. Il ne modifie qu'une seule des conditions de recevabilité par le déplacement de la preuve « Taxe de responsabilité ».
Il est incontestable que cette doctrine constitue pour la victime du travail manuel un bienfait considérable, en ne la contraignant point à une démonstration pour laquelle bien des éléments de réussite lui font défaut; en écartant d'elle la charge de la cause insaisissable, anonyme.
Bien que ce bouleversement, plus apparent que réel, ait suscité des résistances énergiques de la part des défenseurs de l'intégrité et de l'infaillibilité du Code civil, autour de lui la pacification commence à se faire, même chez les esprits les plus portés il exagérer l'égalité du « salariant » et du salarié.
(1) a Lorsqu'un homme, louant son travail à un autre homme, est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident est le résultat d'une faute commise par Li victime » (Cf. Ch. dép., OfF., 10 mars 1883, p. 517). Dans la séance du 26 juin 1888, M. F. Passy avait proposé ce projet sous forme d'amendement : il a été rejeté.
Tels M. Frédéric Passy « à cause de Tinfériorité de fait de l'ouvrier à l'égard du patron » (1) ; M. Leroy-Beaulieu : « On peut d'ailleurs discuter la question de savoir s'il ne faudrait pas, pour les industries exposées à des risques fréquents, renverser l'obligation de la preuve et la transférer de l'ouvrier au patron » (2).
Ce serait, en effet, une proposition téméraire que de nier dans l'espèce les difficultés de la preuve ; elles sont si grandes qu'elles aboutissent à la négation du droit déduit en justice.
Se trouvant dans l'hypothèse prévue par l'art. 1348 §§ 1 et 3 du Code civil, le demandeur peut, il est vrai, recourir à tous les modes de démonstration. Mais éliminant comme extrêmement rares l'aveu et le serment, restent le témoignage humain ou l'enquête; l'expertise médicale et industrielle; en dernière analyse, les présomptions recherchées dans les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou administrative — plus nuisi» blés qu'utiles à la manifestation de la vérité (3).
Que d'imperfections parmi cette multiplicité de documents I On procède à l'enquête, devant un juge-commissaire, deux ou trois ans après le sinistre. Et par quels témoins est-elle formée ! Ouvriers anciens ou actuels de l'usine, compagnons du blessé, ils n'offrent aucune source de renseignements sérieux. Encore au service du chef de fabrique, ils ne parleront pas, ou, s'ils parlent, ils le feront incomplètement, vaguement.
(1) Ch. dép., Off., 26 juin 1888, p. 1880, col. 2. — (2) Rev. des Deux- Mondes, 1'*'' avril 1889, p. 572. — (3) « Heureux le blessé quand, par surcroît, il ne se heurte pas à l'un de ces procès-verbaux de police judiciaire ou administrative, dressés non contradictoirement, dans les circonstances les moins propres à la manifestation de la vérité et qui n'en forment pas moins une sorte de préjugé contre l'admissibilité de la preuve ultérieurement formée » (Alfr. Girard, Doc. pari., Ch. dép., 1882, no 694, p. 1008).
N'ont-ils pas la crainte bien légitime d'être chassés de Tatelier ? Qui leur en pourrait faire un reproche ? (1).
La situation ne change pas sensiblement, lorsqu'au prix de mille efforts, le mutilé est parvenu à retrouver des camarades congédies depuis le sinistre. S*il les fait entendre, que de suspicions élevées par la défense du patron contre des adversaires, guidés autant par la haine de leur chef que par la préoccupation des intérêts de la victime ! Comment consolider la fragilité de ces témoignages, légers par leur nature, encore plus ténus par la qualité, la fortune des déposants ; Tépoque lointaine des faits rapportés ? Sera-ce par Texpertise d'un matériel modifié, transformé dans l'intervalle des instances, sous des prétextes plus ou moins spécieux : l'amélioration de l'outillage, en apparence ; la dissimulation des vices contemporains de l'accident, en réalité ?
Ces deux moyens d'instruction — de beaucoup les plus fréquents, sinon les seuls — deviennent donc des instruments inutiles entre les mains inhabiles de l'ouvrier, en butte à toutes les sollicitations, aux angoisses de la misère ; soutenu dans la lutte redoutable par les conseils toujours généreux, souvent inexpérimentés, de l'avocat désigné d'office.
Aussi bien n'était-il pas nécessaire de conclure, par la statistique, que dans la majorité des cas, l'origine du sinistre restait impénétrable. — Cette conclusion se tire du rapport du Conseil fédéral des Etats suisses (21 février 1881) : le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de faire la preuve 90 fois sur
(1) Ch, dép., Off., 15 mai 1882, p. 592, col. 2; Doc.parl., 1888, p. 2074, col. 1. Comme le disait fort bien M. Alfred Girard « les ouvriers ne parlent pas, parce que ces témoins sont des ouvriers; des pères de famille qui travaillent pour se nourrir eux-mêmes, nourrir leurs femmes, leurs enfants et qu'à ces ouvriers, nous ne pouvons pas demander — ce serait de l'héroïsme — de compromettre leur travail et leur pain, ce pain de la famille, en venant déposer en justice contre le patron qui les emploie et qui les paie ».
cent pour les mines ; 75 fois sur cent pour les autres industries.
Ces arguments ne touchent guère les conservateurs de la tradition et de la formule. L'ouvrier est demandeur au procès ; donc c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve, si lourd qu'il puisse être. Actori incumbit onus probandi, ne manque-t-on pas d'ajouter, comme pour fortifier le raisonnement par l'évocation des jurisconsultes du troisième siècle.
Sans doute, le plaideur doit justifier sa prétention, les hommes étant présumés libres de tout lien juridique jusqu'à la survenance d'un fait dommageable ou d'un contrat. C'est le principe. Mais il ne serait point difficile de retrouver dans notre Code civil, dans une législation postérieure ou antérieure, des dérogations nombreuses dérivant d'obstacles de fait. Même verrait-on les rédacteurs de 1804, ne pouvant scruter les mystères de la nature, violer l'équité : proscrire la recherche de la paternité.
Il serait loisible de citer, dans un autre ordre d'idées, la responsabilité des officiers de santé (art. 9 de la loi du 19 ventôse de l'an IX) ; celle des communes (art. 106 de la loi du 5 avril 1884) ; celle des locataires (art. 1733 et 1734 du Code civil), qui a pour base l'infériorité de Tune des parties à l'égard de l'autre (1). Les législations étrangères n'établissent-elles pas à rencontre du transporteur une présomption de faute (2), dont bénéficie le voyageur, incapable d'articuler une critique pertinente contre son adversaire ?
Or, dit-on, le patron est dans une meilleure situation que l'ouvrier pour faire la preuve (3); en tout*cas, il est plus juste que la cause inconnue pèse de préférence sur lui.
(1) Rodât, Ch. Dép., Off., 22 octobre 1884, p. 2071, col. 3. — (2) Cf. A. Picard, op. ci7. — -(3) Girard, Ch, Dép., Off., 22 octobre 1884, p. 2073, col. 3. En sens inverse, M. le sénateur Delsol : l'employeur étant contraint de faire une preuve contemporaine de l'accident, i^prs que l'ouvrier
La difficulté de la preuve : telles doivent être les uniques prémisses de ce système.
M. le député Girard ne s'en est pas cependant contenté; il va beaucoup trop loin, en créant une présomption légale de faute : (( De ce fait connu, dit-il, que dans les conditions actuelles de rindustrie, c'est communément, ordinairement, par la vicieuse installation, ou le fonctionnement irrégulier des machines, ou encore par la faute de quelques-uns des nombreux ouvriers agglomérés par les nécessités modernes du travail, que les accidents se produisent ; la loi tirera la conséquence à ce fait inconnu, de Timputabilité de l'accident » (1). Présomption bien fragile que rien ne corrobore ! Il n'y a pas une seule statistique qui vienne à Tappui de nombreux faits d'où, par généralisation, on puisse induire une loi positive. Loin de fortifier la théorie, on la ruine par la base.
Voilà donc à travers quelles phases est passé le renversement de la preuve. Encore la doctrine n'a-t-elle point triomphé de tous les obstacles.
Car, elle n'a point été admise dans toute son extension, cantonnée par le Sénat aux industries dangereuses, les autres étant régies par la loi commune. Le renversement de la preuve, a-t-on objecté, pour défendre cette restriction, est une conséquence des transformations subies par l'industrie moderne ; il faut adapter la réglementation aux besoins qu'elle doit satisfaire, et respecter tout ce qui est resté immuable, au milieu de l'évolution sociale.
Même réduite en ces termes, la difficulté n'était point vaincue. Comment tracer la ligne de démarcation entre l'industrie dangereuse et celle qui ne l'était point? La Chambre haute a bien tenté de dresser le catalogue ; mais elle n'a point réussi dans son entreprise. Les opinions les plus divergentes se faisaient
peut exciper d'uo vice, d'une défectuosité antérieure (Sénat, Off., 22 mars 1889, p. 306). — (1) Ch. Dép., Doc. pari., Ann. 1882, n» 694, p. 1009.
jour : pour Tun des membres de rassemblée, un « toit » était un chantier, de même d'ailleurs qu'un « puits », pour un autre de ses collègues (1).
En désespoir de cause, on a confié au Conseil d'Etat le soin de faire un triage. « Un règlement d'administration publique, dit l'art. I", § 3, déterminera les industries dans lesquelles le travail sera reconnu dangereux ».
Obligé d'opter entre la classification législative et administrative (2), le Sénat s'est décidé pour le second parti. Il a pensé que le risque professionnel variant, d'une manière continue et rapide, le pouvoir réglementaire serait plus propre à modifier Tordre préexistant, se mouvant avec une aisance inconnue du législateur.
Quoiqu'on puisse penser du fondement juridique de la théorie et de l'application qui en est faite, une amélioration sérieuse s'en dégage au profit de l'ouvrier, qui n'en est pas moins sujet à l'aléa du cas de force majeure; de la faute personnelle légère.
Fallait-il encore élargir le cercle des réformes? Telle a été, dans une mesure différente, la pensée qui a guidé le Sénat dans le vote des §§ 4 et 5 de l'article l®"*, la Chambre dans celui des articles 1®' et 12, de leur projet respectif.
SECTION III
DE LA REPARATION TRAIfSACTIONKELLE
Avant d'indiquer la nature et le caractère de l'institution désignée par cette expression neuve dans la langue du droit, il nous parait préférable de mettre en regard les textes adoptés par chacun des éléments du pouvoir législatif.
(1) Sénat, Off., 16 mars 1889, p. 254. — (2) La loi allemande du 6 juillet 1884 a employé concurremment ces deux méthodes.
Art i»' du projet voté par le Sénat.
Art. i»'. Dans toute industrie où le travail sera reconnu dangereux, le chef de l'entreprise est responsable de tout accident, survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, à ses ouvriers et employés, à moins qu'il ne prouve que cet accident est survenu par la faute lourde de l'ouvrier ou de l'employé.
Art. î*>r €tî2 du projet voté par la Chambre des députés,
Art. i"''. Tout accident survenu dans le travail aux ouvriers et employés occupés dans les usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation où il est fait usage d'un outillage mécanique, donne droit au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une indemnité dont l'importance et la nature sont déterminées ci-après.
Cette indemnité est à la charge du chef de Tentreprise , quelle qu'ait été la cause de l'accident.
Toutefois , il ne sera dû aucune indemnité à la victime qui aura intentionnellement provoqué l'accident (1).
Les employés et les ouvriers dont les appointements dépassent 4,000 fr. ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme de la disposition de cette loi.
Sont également admis à bénéficier des dispositions du présent article, les ouvriers et employés d'exploitation pour le compte de TEtnt, des départements, des communes ou des établissements publics (2), ainsi que les ouvriers ou employés occupés dans les entreprises de chargements et déchargements, dans les magasins publics et dans tout travail où
(1) Amendement Rodât, qui n'est autre chose que la reproduction de la proposition primitive dont la Chambre avait été saisie {Ch. dép., Off., 27 juin 1888). — (2) Amendement Guillaumou et Jacqmer, 2« délibération.
Ce principe est applicable aux exploitations gérées pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.
Dans le cas où l'accident serait dû à la faute lourde du chef d'entreprise ou de ses employés préposés, la réparation comprendra la totalité du dommage causé, conformément aux art. 1382 et suivants du Code civil.
Si l'accident est dû à l'imprudence ou à une négligence légère du patron ou de ses préposés ou de l'ouvrier, à un cas fortuit ou de force majeure, ou si la cause est inconnue, l'indemnité est à la charge du chef de l'entreprise, dans les conditions et suivant les distinctions qui seront déterminées ci-après.
l'on produit et emploie des matières explosibles (1).
Art. 12, — La responsabilité est déterminée, dans tous les cas prévus à l'article l*', par les dispositions de la présente loi.
Néanmoins , cette limitation n'est pas applicable^ lorsqu'une condamnation criminelle ou correctionnelle à plus de huit jours d'emprisonnement a été directement prononcée contre le chef d'entreprise, à raison de l'accident.
La victime ou ses ayants droit conservera contre les auteurs de l'accident, autres que le chef de l'entreprise, le droit à la réparation du préjudice causé, sans que l'indemnité prévue puisse se cumuler avec les indemnités déterminées par les art. 2 et suivants.
Ces dispositions présentent de nombreuses ressemblances en même temps que des différences essentielles :
1^ L'ouvrier a toujours droit ipso facto à une indemnité, à raison d*un accident provenant de causes inconnues, de faute légère du patron ou de la victime, et enfin de la force majeure.
2^ Ce régime est spécial à certaines industries où apparaissent davantage les risques du travail.
Tels sont les points de contact entre les deux projets qui vont ensuite se bifurquant.
1^ La réparation varie entre un minimum et un maximum, à moins qu'une condamnation à plus de huit jours d'emprisonnement n'intervienne contre le chef de fabrique {rédaction de la Chambre des députés) ; elle oscille du minimum à Tinfini [rédaction du Sénat) ;
(1) Amendement des mêmes auteurs.
2** L'ouvrier doit toucher une pension, en toute éventualité, s'il est exempt d'intention dolosive, dit la Chambre ; de faute lourde in committendo aut in omittendo, dit le Sénat.
M ais ridée importante, communeaux deux projets, c'est le principe de la réparation pécuniaire, sauf de très rares exceptions. Si nous en demandons le motif à l'un des juristes les plus modérés du Sénat, M. Léon Renault (1) : a II y a deux collaborateurs dans la production industrielle, la direction et le capital d'un côté ; le travail et la main-d'œuvre de l'autre, et cependant quand un accident, résultant du cas fortuit ou de la force majeure, atteint cette collaboration, il n'y a qu'un des associés dans l'œuvre commune, l'ouvrier, qui supporte tout le poids du préjudice advenu ; car si le patron établit l'absence de faute de sa part, le collaborateur, celui qui représente le travail et la main-d'œuvre, devra supporter le poids tout entier du dommage survenu au cours de la production. Il y a là une injus* tice qui a ému et troublé la conscience publique ».
Le raisonnement est extrêmement net. Entre employeur et employé, il y a une société. L'accident frappe l'un des commu- . nistes dans l'exécution du contrat, lui inflige une perte : n'est-il point équitable que l'autre y participe ? Nous n'y trouverions rien à redire, si l'orateur avait établi l'existence de la société, de Vanimus qui doit présider à la formation des conventions.
Les auteurs du projet adopté par la Chambre ne sont arrivés, eux aussi, que par des arguments métaphoriques à la conception qui a passé dans la loi.
Il en faut suivre soigneusement les étapes.
Tout d'abord, le rapporteur, M. Duché exposa que la présomption de responsabilité, pesant sur le chef de fabrique, se puisait dans la partie finale de l'art. 1384 du Code civil (2) : « Pour porter à cet état de choses le remède nécessaire et
(1) Sénat, Ofi*., 26 mars 1889, p. 330, col. 3. — (2) V. Ch. dép^, Doc. pari., ann. 1887, n» 2150, p. 390.
urgent, votre Commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à des principes nouveaux. C'est en développant au contraire et en précisant les conséquences naturelles du droit commun qu'elle a cherché et qu'elle espère avoir trouvé le remède. Qu'est-ce que le cas fortuit ? qu'est-ce que la négligence même de l'ouvrier amené, par une habitude constante, h ne plus tenir compte du danger spécial au travail dans un milieu particulier, qu'est-ce tout cela, si ce n^est le fait des choses qu'on a sous sa garde ? »
Que cette proposition soit erronée, c'est ce qui ne peut faire de doute dans l'esprit de personne. Considérons que le propriétaire, de l'avis de tous, est responsable de sa chose, réserve faite du cas fortuit; que, par conséquent, il y a incompatibilité entre ces deux idées — responsabilité et force majeure — qui, loin de s'absorber, se repoussent mutuellement.
Au surplus, cela n'a été qu'un incident dans les débats parlementaires. Il est une théorie à laquelle se sont rangés nombre de partisans et qui n'est autre que celle du risque pro^ fessionnel (1).
Par la transformation de l'industrie moderne apparaissent des catégories d'accidents inhérents à la profession ; indépendants de la volonté des parties, de leur attention, de leur dévouement. Leur charge est une dette du patron qui, percevant le profit, doit supporter la perte, en vertu de la doctrine soutenue notamment par M. le professeur Fusinato (2) et l'économiste Peters (3).
(1) Cpr. Première partie, p. 42. — (2) « Qui habet commoda ferre débet onerao. — (3) a Les ouvriers qui travaillent dans certaines fabriques sont particulièrement exposés à des dangers, et ils ne peuvent aucunement, comme on l'a prétendu, être dédommagés par un salaire supérieur pour le danger couru. Aussi est-on amené à considérer l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour les accidents de ce genre, comme une charge qui grève l'industrie au même titre que l'usure des machines, en lui imposant le devoir de dédonunager à ses frais les forces humaines
Tel est le système qui, préconisé déjà par M. Jules Favre, en 1868, a trouvé de chaleureux défenseurs chez MM. Martin Nadaud, Félix Faure (1), Ricard (2), Floquet (3), Vavasseur (4).
M. Jourdain, au nom de l'Association des Industriels de
dépensées à son service. (Cpr. Déb. pari., Ch. dép., 1883, p. 2497, col. 1). Cobden ne s'exprimait pas autrement, nous Tavons déjà remarqué.
(1) a II y a là un risque inhérent au travail lui-même, et c'est le travail, c'est le prix de revient du produit, le patron par conséquent, qui doit en supporter les conséquences dans une mesure limitée et fixée d'avance (Ch, dép.f Off. 15 mai^l882, p. 594) ». a II est évident et naturel que celui qui a pour mission de diriger le travail et qui récolte la plus grande partie des bénéfices soit à/ir<or< responsable des accidents qui peuvent survenirau cours de son exécution » [Ch. dép.y Off., 10 mars 1883, p. 524, col. 1). <i Toute exploitation au service et au profit de laquelle un accident se produit, doit supporter les conséquences de cet accident. De même qu'une exploitation supporte l'usure et la destruction de son matériel, l'amortissement de son outillage, de même qu'elle supporte les risques d'incendie, de responsabilité civile et tant d'autres, de même une exploitation doit supporter les conséquences des accidents qui se produisent à son profit » [hoc oit,, p. 525, col. 3). « N'y a-t-il pas un principe juste, et le produit de l'exploitationne doit-il pas comprendre le risque couru?» (hoccit., pp. 526, col. 2; 527, col. 2). — (2) « Les accidents qui sont dus à l'outillage sont des risques inhérents au travail et, à ce titre, ils doivent peser sur le prix de revient et par suite, sur le patron, au même titre que tous les frais généraux, au même titre que les assurances des immeubles, nu même titre que les assurances du mobilier la (Ch, dép., Off., 19 mai 1888, p. 1435, col. 2). « Cette prime sera à la charge exclusive du patron, dans le système de la Commission. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est juste que celui qui profite de l'exploitation, supporte les conséquences que cette exploitation entraine, parce que nous avons assimilé les conséquences du risque professionnel aux frais généraux, et nous avon? dit que les frais généraux étaient supportés par le patron » (hoc cit., p. 1436, col. 1). — (3) « Nous pensons que dans une certaine catégorie de travaux humains, il existe des risques particuliers et que ces risques doivent tomber à la charge des entreprises qui perçoivent les bénéfices » (Ch. dép., OfF., 23 mai 1888, p. 1469). — (4) « Quant aux économistes, peut-être leur faisonsnous injure en redoutant leurs protestations. Ne savent-ils pas que tant qu'il y aura des salariés travaillant pour des entrepreneurs capitalistes, c'est le capital, et non pas le salaire seul, qui devra supporter les frais généraux et les risques inhérents à l'entreprise ? » (Le Droit, 20 mai 1880).
France, n'est pas loin d'admettre « qu'on puisse, jusqu'à un certain point, soutenir que la réparation pécuniaire des accidents dus aux risques professionnels, incombe à l'industriel, par ce motif qu'en établissant son usine, le manufacturier a créé le risque professionnel, tandis que l'ouvrier subit ce risque )>(!).
Nous sommes ainsi ramené vers une idée que nous avons déjà abordée et développée (première partiCy ch, III) : la répercussion du danger sur la rémunération du capital et du travail.
Appliquant ici les conclusionsprises,nousne manquerons pas de répliquer aux partisans du risque professionnel : a Vous avancez un fait dont l'exactitude est loin d'être évidente. Pourquoi le patron imputerait-il sur ses frais généraux une dépense qu'il ne récupère point par la hausse du prix de vente? Avez-vous démontré l'existence de l'écart entre le profit d'une industrie dangereuse et celui de toute autre profession ? Comment distinguer enfin le risque dé la faute; l'industrie privilégiée de celle qui ne l'est point ? »
Voici, par exemple, M. J.-E. Labbé qui discerne « les dangers inséparables de certains travaux, dans l'état actuel de la science » et « les dangers inhérents au travail, tel qu'il se fait dans telle ou telle usine, dangers qui disparaîtraient par un meilleur aménagement de l'outil et de l'atelier ».
Mais, dans ce cas, toutes les difficultés renaissent. L'ouvrier est réduit à administrer la preuve que l'accident rentre dans une classe déterminée ; qu'il doit subir le préjudice «objectif», non le dommage «subjectif»; que l'industrie à laquelle il était affilié rentre dans les prévisions législatives — Nous n'apercevons pas bien le progrès qui aurait été réalisé, même au point de vue pratique.
Aussi bien, frappée par ces inconvénients, la Chambre des députés, dans le désir de concilier tous les intérêts, a-t-elle fait une cote mal taillée.
(1) Le Trav. Nat., 18 novembre 1888.
Dr. fr. 7 B.
Il faut, a-t-on dit, éviter les procès entre patron et employé. Ces procès répugnent à l'ouvrier mutilé ; surpris par l'événement ; harcelé par les hommes d'affaires (1) ; découragé par la lenteur des instances (2). Cet état de choses entretient une hostilité permanente entre les deux facteurs de la production. Créons une sorte de « composition », de « forfait », qui restreigne l'arbitraire du juge; fournisse, sans lutte, une indemnité rainablc a la victime du travail et décourage la ténacité du plaideur.
(1) M. Martin Nadaud décrit fort éuergiqueraent cette misérable condition : (( Dans la lutte judiciaire qui s'engage, il est placé dans des conditions particulièrement défavorables; sans argent pour trouver un avoué; snns témoins sur lesquels il puisse compter, car ceux-là qu'il pourrait citer craindront souvent de parler contre un patron, qui peut les renvoyer le lendemain; sans autres ressources que l'asf^istance judiciaire^ dont on connaît les lenteurs : il attendra un an, deux ans, et même plus longtemps, le résultat du procès. Pendant ce temps, il est là, couché sur un lit de douleur, et subissant toutes les angoisses de la misère et de la faim, puisqu'il est privé du salaire qui \d faisait vivre et qui faisait vivre sa famille. Il n'a droit, ni à un secours, ni aux soins gratuits, ni même à une avance sur le salaire qu'il gagnera après sa guérison. Souvent, hélas! cette guérison n'arrivera jamais; souvent, elle sera incomplète; souvent, ce sera une veuve, ce seront des orphelins, qui attendront anxieusement le jugement qui doit leur permettre de vivre ». (Doc. pari., Ch, dép., 1882, n« 1334, p. 2495). Adde Sainctelette (op. cit., p. 162) : « Il faut bien le reconnaître, la difficulté de la preuve à fournir, l'inexpérience du ministère public en ces matières spéciales, la timidité scientifique de beaucoup d'experts, font perdre aux victimes des accidents industriels les dommagesintérêts auxquels elles prétendent avec raison, de l'avis de tous les intéressés ». — (2) Sur 349 affaires inscrites au rôle de la quatrième Chambre du Tribunal de la Seine, 5 ont duré six mois; 46, de 6 mois à un an; 87, de un an à 18 mois; 72, de 18 mois à 2 ans; 73, de 2 à 3 ans; 3, plus de 3 ans (Nadaud, op. cil,). En 1884, sur 73 procès en cours, 31 se sont terminés par la condamnation du patron; 25, par celle de l'ouvrier; 16, par une enquête, une seule par la conciliation. Dans une période précédente, sur 123 procès, on relevait 32 condamnations du patron ; 64 condamnations de l'ouvrier; 27 enquêtes. On remarquait, en outre, 9 procès dont la date d'introduction était inconnue; 19 qui duraient de 1 an à 2 ans; 50, de 2 à 3 ans; 29, de 3 à 4 ans; 8, de 4 à 5 ans; 4, de 5 à 7 ans; 2, de 7 à 8 ans; un s'était prolongé 8 ans; un autre, 17 ans (Félix Faure, Ch. dép., OiF., 19 mai 1888, p. 1453, col. 2).
Feignant, dans ce but, une transaction initiale entre les deux camps adverses, le législateur en cherche la base dans le raisonnement suivant : « quatre-vingt-huit fois sur cent, l'ouvrier n'obtient point de réparation ; douze fois sur cent, l'indemnité dépendant de la liberté d'appréciation des Tribunaux, dépasse l'importance du dommage.
» Pour diminuer toutes les contrariétés d*espèces, établissons un tarif. En échange de l'abandon par le salarié de l'excédent de la réparation dans quelques cas, il recevra toujours une somme d'argent représentant l'équivalent du préjudice éprouvé. A la vérité, le maître supportera constamment le fardeau des risques professionnels. Mais combien sa charge sera allégée dans les douze centièmes des hypothèses ! avec quel contentement de lui-même, il songera a la félicité de ses collaborateurs, assurés de trouver dans un accident une rente pour le reste de leur existence » (1) !
Cette transaction n'est point interprétative de la volonté des parties ; car les rédacteurs des divers amendements ont le soin de lui imprimer le cachet de l'ordre public.
On pourrait s'abstenir de contester la logique de cette argumentation, s'il s'agissait de patrons associés, traitant avec une collectivité d'ouvriers, dont les intérêts seraient solidaires, comme dans les corporations allemandes. A la longue, le niveau s'établit et personne n'est lésé.
Rien de semblable dans le projet français. Le patron diligent, l'ouvrier zélé (sans aucune attache, l'un, avec un chef de fabrique trop parcimonieux; l'autre, avec un compagnon imprudent) subissent le contre-coup de l'incurie d'autriii. Un bénéfice même aléatoire ne balance pas la perte.
(1) La théorie du forfait est eritiqiiée tivs vivement par MM. Frédéric Passy {Ch. dcp., OfT., 26 juin 1888, p. 1878, col. 3); Bèren^er (Sénat, Off., 13 mars 1889, p. 250); Léon Say [Sénat, Off., 13 mars 1889)
Pour r employeur, il n'y a pas de stimulant k perfectionner l'outillage, puisque le montant de l'indemnité est égal pour tous.
Quant à l'employé, il trouve presque un encouragement à se relâcher de sa vigilance. N'est-il pas, en efifet, créancier sous condition suspensive ? A ce sujet, M. Brelay dit avec raison : «que la responsabilité individuelle est un contingent d'une importance énorme sur les risques industriels, et l'on ne peut pas écarter, non plus, la préméditation, ni la perfidie » (1). Et le savant économiste de conter plaisamment l'histoire du paysan anglais, qui sacrifie un membre au plaisir de réclamer des dommages-intérêts à une Compagnie de chemin de fer. Sans aller aussi loin que M. Fournier de Flaix, parlant de l'infirmitécapital, il est indéniable que la pensée de ne pas courir les risques de la misère, énerve un peu l'activité individuelle, déjà endormie par le milieu ambiant. C'est ainsi qu'en Allemagne, où pareil système est passe, avec quelque variante, dans la pratique, alors qu'en 1887 l'entreprise payait 20 fr. par 775 fr. de salaire, ce chiffre, en 1888, s'est élevé à 25 fr. (2).
A ces objections, qu'ont répliqué les orateurs?
Le patron, en s'assurant a la Caisse Nationale des accidents, aura droit a une diminution de prime basée sur son degré de vigilance. Au demeurant, celle-ci sera garantie par la sanction pénale conservée intacte. — La faute et le soin de l'ouvrier seront appréciés par le juge; car l'indemnité oscille de un tiers aux deux tiers du salaire.
(1) Bull. Soc. Econ. pol., 5 mars 1888. — (2) Blavier {Sénatj Oflf., 22 mars 1889, p. 298). M. Léon Say insiste sur l'imprévoyance ouvrière en invoquant les statistiques allemandes. De 1887 à 1888, on remarque une diminution considérable d'incapacités de moins de treize semaines, supportées par la main-d'œuvre, et, en revanche, un accroissement de 60 ®/o sur les autres accidents, à la charge exclusive du patron. {Sénat, Off., 13 mars 1889, p. 234).
Si nous ne nous trompons, n'est-ce point revenir, à peu de choses près, au régime actuel, en Taggravant même ? Il est bien rare que le juge accorde des renies viagères supérieures aux chiffres fixés par le projet, et qui peuvent atteindre, pour un charpentier, de 900 fr. a 1,800 fr., par an.
Pour dire toute notre pensée, ni le point de départ n*est exact ; ni le but, atteint.
Le maître ne retire aucun avantage appréciable d'une transaction, qui le laisse exposé à une réparation supérieure à toutes les condamnations subies sous Tempire du droit commun ; qui ne lui offre, en compensation, qu'une baisse de prime, déjà allouée par les Compagnies d'assurances privées.
En dernière analyse, le forfait n'évite pas le procès ; il grève l'une des parties (1) et assimile l'homme le plus diligent au manœuvre le plus maladroit.
Ce sont, néanmoins, des fondements aussi fragiles qui étaient la « réparation transactionnelle » défendue, a la Chambre des Députés, d'une manière fort claire, au Sénat, sous une forme plus voilée.
A en extraire la philosophie, on y voit la défiance des lumières du juge; le retour au préjudice objectif, unique pour tous; au werhgeld de nos pères (2), contrairement aux données scientifiques les mieux démontrées. Le tarif est contemporain du droit primitif, comme l'écrit justement M. Marc Sauzet (3). Au contraire, plus la loi prend en considération l'intention des parties; plus elle émancipe la volonté humaine, substituant à l'unité la complexité des circonstances intrinsèques : plus elle marque un développement progressif.
(1) D'après M. Le Cour, la part contributoire du patron serait de 2,20 o/o du salaire. (Ch, dép., Off., 25 mai 1888, p. 1491).— (2) «Il y a une impossibilité à assimiler l'ouvrier à une machine dont la réparation est tarifée d'avance » (Freppel, Ch. dép,, Off., 26 juin 1888, p. 1887, col. 2).— (3) Rev. crit., 1883, p. 694.
Après avoir ainsi fait des réserves dont nous accentuerons davantage le caractère, nous continuons Texposé du système.
D'après le projet de la Chambre, l'ouvrier, victime d'un accident dans le louage de services, peut exercer :
1** Une action en responsabilité civile, dérivant des art. 319 et 320 du Gode pénal, si la condamnation prononcée contre le patron est supérieure à huit jours d'emprisonnement (1). Nous en connaissons déjà toutes les autres conditions de recevabilité ;
2** Une action en réparation dont il reste à déterminer la sphère d'application ;
Et, au surplus, l'action des articles 1382 et suivants contre les tiers ou préposés du maître (art. 12 in fine).
La rédaction du Sénat modifie moins profondément les traditions. A son gré, le demandeur usera des actions de droit commun contre le patron et ses préposés, abstraction faite de l'action en réparation.
(1) A ce propos, de longs débats, un peu confus, se sont élevés entre les divers partisans du risque professionnel. M. Floquet demandait, comme dans la rédaction définitive du Sénat, que la responsabilité de l'article 1382 fût juxtaposée ù la réparation ou indemnité du risque. M. Ricard lui répondait que le patron ne devait point supporter une faute lourde in infinitunij mais que le droit de l'ouvrier était toujours sauvegardé (Y:^.Z>^/ï., Off., du 25 mai 1888, pp. 1525 et 1526). Plus tard, au moment du vote d'ensemble, M. Le Gavrian proposait quei'action de droit commun fût circonscrite au fait positif du patron; M. Léon Renard, de son coté, désirait que l'employé fût tenu d'opter entre l'action en indemnité et l'action de droit commun : après le rejet de ces deux amendements, la Chambre se ralliait h la proposition de M. Thévenet, qui attribuait aux juges correctionnels la connaissance définitive du litige, puisque ces derniers, en abaissant la peine corporelle au-dessous de huit jours d'emprisonnement, pouvaient stériliser toute action future de la victime. iCh. Dép,, Off., 7 juillet 1888, p. 2015). Nous retrouverons des dispositions ù peu près semblables dans la législation allemande.
L^ouvrier doit agir contre le chef de Tentreprise.
Les deux projets, en gardant le silence sur la définition du chef d'entreprise y du patron^ de Vemployé, de Voumer, semblent se référer aux solutions de la jurisprudence.
La matière comportait cependant une réglementation. On eût demandé utilement une terminologie à M. Glasson pour qui Vou{>rier « est celui qui se livre à un travail manuel pour le compte d'autrui et moyennant salaire ».
Nous n'eussions même pas blâmé qu'on s'adressât aux législations étrangères, moins laconiques : à l'article 8 de la loi anglaise du 7 septembre 1880, précisant que le mot patron désigne aussi bien les « personnes incorporées que les personnes vivantes »; que le terme ouvrier vise les employés des chemins de fer et tous ceux désignés dans Tact des maîtres et ouvriers de 1875, ainsi que les individus engagés pour un service manuel rural ou autre. Notre législateur eût également trouvé un guide dans les articles 9, § 2, 3 des lois allemandes des 6 juillet 1884 et 11 juillet 1887; dans l'article 11 de la loi autrichienne du 13 juillet 1887. D'après ces textes, et suivant certaines distinctions, le chef d'entreprise est celui au compte de qui ou pour le compte de qui est cette entreprise^ est eflec-tué le travail. Dans les entreprises employant, d'une façon passagère, des machines en location, on considère comme entrepreneur^ en tant qu'il s'agit des ouvriers attachés à ces machines, le propriétaire de la machine; dans les travaux de construction, le chef de l'entreprise régulièrement organisée; et, quand il s'agit de constructions isolées, celui qui est chargé de la direction du tra^^ail, a son défaut, le propriétaire. Si nous pouvons reprocher à la loi des lacunes sur la désignation du principal demandeur à l'action en réparation,
il en est autrement de la détermination des divers ayants droit a rindemnité, soigneusement énumérés.
Ont, dans une mesure différente, Texercice de l'action créée parle projet : 1® les enfants légitimes et naturels (1) du de cujusj placés sur le pied d'égalité ; 2** la veuve mariée avant Taccident (2), non séparée de biens ou divorcée, et qui vivait avec son mari (3) ; 3® le veuf; 4® les ascendants, père ou mère, sexagénaires; 5** la mère veuve.
Notons qu'entre ces derniers Fart. 6 § 6 de la loi allemande ne fait absolument aucune différence, si ce n'est celle résultant de la qualité de soutien de famille appartenant au défunt.
Les considérations générales auxquelles nous nous sommes livré facilitent singulièrement le commentaire des conditions apposées à Texercice du droit à la réparation transactionnelle.
Elles sont au nombre de deux, savoir :
1** L'accident doit « survenir dans le travail dangereux » ou « par le fait et occasion du travail » ;
2® Il ne doit point avoir pour cause une faute lourde (projet du Sénat)y une intention dolosive (projet de la Chambre des députés).
On comprend a merveille que la délibération de la Chambre, admettant aux bienfaits de la loi l'ouvrier qui a commis la culpa quarn maxime lata, ait soulevé une vive émotion parmi
(1) Art. 6. Les enfants naturels, reconnus ayant l'accident, auront droit à la pension déterminée dans l'art. 4, alors même qu'ils viendraient en concours avec les enfants légitimes. — (2) Art. 5, § 2. La veuve n'a droit à indemnité que si le mariage était contracté avant l'accident. Cpr. art. 6, § 5 de la loi ail. du 6 juillet 1884. — (3) Art. 4, A in fine. La femme contre laquelle le divorce ou la séparation de biens aurait été prononcée et qui ne vivrait pas avec son mari n'aura pas droit à cette rente (Amendement Trouard Riolle).
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les employeurs et provoqué des protestations dans le parti des jurisconsultes et des économistes.
Un ouvrier mineur, malgré des défenses réitérées, ouvre, pour allumer sa pipe, le grillage protecteur d'une lampe Muesler. Par cette imprudence grave, il provoque une explosion de grisou : exposant ainsi ses compagnons à une mort certaine, condamnant le chef d'exploitation à subir des dommagesintérêts considérables, et il pourrait venir réclamer le prix de sa propre faute ! Un gazier vérifie un gazomètre, une allumette à la main. Sa négligence ôte la vie h plusieurs personnes, et la morale sociale, le simple bon sens, ne seraient point choqués de voir cet individu puiser dans son incurie des ressources que n'aurait pu lui procurer une vie entière de travail!
Ce n'était point assez de donner une prime à l'impéritie. M. le député Léon Renard eût voulu que la faute intentionnelle ne fût pas exclusive de toute indemnité, à condition, toutefois, que le patron pût commettre, à son aise, les imprudences les plus lourdes, sans qu'il lui en coûtât davantage!
On oublie, répliquait-on, que l'incurie de l'ouvrier, comme celle du patron, trouve un frein dans la crainte de la loi pénale. En abandonnant au juge l'appréciation du degré de responsabilité de la main-d'œuvre dans l'origine des sinistres, ne laisse-t-on pas un accès aux procès? Tout le bénéfice de la loi sera donc perdu.
A quoi il n'est point difficile de répondre que la peine corporelle ou pécuniaire n'enlèverait rien à l'immoralité d'un enrichissement provenant du dol. Diminuât-on, malgré l'injustice, les chances d'un procès civil, on multiplierait, à l'inverse, les poursuites devant les tribunaux répressifs : ce qui, on le conçoit, n'est pas de nature à pacifier les rapports du capital et du salaire.
En vain M. le garde des sceaux Thévenet, cherchant un terrain neutre, proposait de graduer le quantum de la réparation pécuniaire au taux de la çondanination pénalç : de telle
sorte, la faute légère de Toiivrier n'eût pas été frappée trop sévèrement. La Chambre a néanmoins maintenu la rédaction primitive.
Tout en louant le Sénat d'avoir amendé le projet qui lui était soumis, on a argumenté de l'iniquité de faire supporter au patron les cas fortuits que la vigilance du père de famille le plus diligent ne saurait prévenir.
N'est-ce pas, objecte-t-on, grever lourdement la petite industrie, incapable d'équilibrer, par des bénéfices restreints, la charge nouvelle ? Si, en eflfet, une grande Compagnie peut, sur Tensemble de la main-d'œuvre, opérer des retenues insensibles, de manière à réfléchir sur le coût du travail la baisse du profit, comment le petit industriel, occupant deux, trois, cinq ouvriers, aura-t-il la faculté d'abaisser le salaire, sans que ces derniers s'en aperçoivent ? La loi contribue à l'écrasement des exploitations modestes. — Même dans les usines d'une importance considérable, l'employeur cessera-t-il d'améliorer son matériel, dont le perfectionnement ne saurait exercer qu'une influence accessoire sur la réparation des accidents.
A ces arguments pressants, les défenseurs du « forfait » ne répliquent que d'une manière évasive ou peu satisfaisante, autant pour la théorie que pour la pratique.
(rt) C'est à la détermination de l'indemnité que le projet du 10 juillet 1888 consacre les plus longs développements.
Voici quels en sont les chiffres, rapprochés du tarif adopté par les législateurs allemands et autrichiens. Pour la comîuodité et la clarté de l'exposition, nous les avons groupés dans deux tableaux :
ta
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