‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 18 sur 32 · TU B4 >^ O S · texte numérisé non relu

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(a) Art. 2, §§ Q et 5. Lorsque l'accident aura occasionné une incapacité permanente et absolue de travail, la victime aura droit à une pension viagère dont le montant pourra varier suivant les circonstances. Celte pension ne pourra être inférieure au tiers de son salaire moyen annuel; ni supérieure aux deux tiers. — (b) Art. 2, § 3. Elle ne pourra, dans aucun cas, être moindre de 400 fr. par an pour les hommes, ni de 250 fr. par an pour les femmes. — (c) Art. 3, Si l'accident n'a occasionné qu'une incapacité permanente partielle de travail* la pension attribuée à la victime par l'art, précédent sera diminuée dans la proportion de la capacité de travail restante. — (d) Art. 7, §§ i, 3, 4. Dans tous les accidents ayant occasionné des blessures ou la mort, le chef de l'entreprise supportera, indépendamment des indemnités déterminées par les articles qui précèdent, les frais médicaux et pharmaceutiques. Toutefois les frais pharmaceutiques et médicaux ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de 100 fr... Il (le chef d'entreprise) paiera, en outre, pendant la maladie qui sera la conséquence de l'accident une indemnité égale à la moitié du salaire de la victime, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 3 fr. 50 par jour, ni inférieure à i fr. Cette dernière indemnité ne sera servie que pendant une période ne dépassant pas 3 mois à dater du jour de l'accident. Après ce délai, il sera fait droit au règlement de l'indemnité prévue. — (e) Art. 6 et 9 de la loi du 13 juillet 1887. — (f) Art. 5 de la loi du 6 juillet 1884. — (g) Art. 5 de la loi du 6 juillet 1884.

(a') Art. 4. Si l'accident a été suivi de mort, l'indemnité devra comprendre... § 2 B : pour les enfants orphelins de père ou mère, jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis, une rente calculée sur le salaire moyen annuel à raison de 15 «/o du salaire s'il n'y a qu'un enfant; (b*) de 25 «/o s'il y a deux enfants; (c') de 35 «/o, s'il y a trois enfants; (d'j de 40 «/o, s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. — (e*) Art. 4. Si les enfants sont orphelins de père et mère, cette rente sera portée pour chacun d'eux à 20 «/o du salaire moyen de la victime. — (f) Art. 4. L'ensemble des rentes accordées aux enfants ne pourra, en aucun cas, dépasser 40 ^/o du salaire moyen de la victime, s'il y a une veuve ; (g') ni 50 ^/o s'il n'y a que des enfants. Chacune de ces rentes devra, le cas échéant, être réduite proportionnellement. — (h) Si l'accident a été suivi de mort, l'indemnité devra comprendre (art. 4, § 2, a) : Pour la veuve du mort ou pour le mari

impotent une rente égale à 20 ^/o du salaire moyen annuel de la

victime. — (k) (L'indemnité devra comprendre) si la victime était célibataire, veuf ou veuve sans enfants ; pour les père et mère sexagénaires, ou pour la mère veuve, quel que soit son âge, dont la victime était un soutien indispensable ou, à défaut de ceux-ci, pour les aïeul et aïeules sexagénaires de la victime, une rente à chacun d'eux égale à 10 °lo du salaire moyen annuel. — (i) Art. 13 de la loi du 13 juillet 1887. — (j) art. 6 de la loi du 6 juillet 1884.

La base des tableaux A et B relatifs, Tun, aux indemnités dues par le chef d'entreprise pour les blessures de l'ouvrier; l'autre, k la réparation pécuniaire du préjudice causé si la famille du de ciijiiSj n'est autre chose que le salaire moyen annuel. Il était donc indispensable que le législateur français en donnât une définition. Il le fait d'ailleurs dans l'article 13. « Le salaire annuel, au sens de la présente loi, s'entend d'une somme égale à trois cents fois le gain quotidien moyen des jours de travail compris dans les douze mois écoulés avant Taccident, ou, si l'ouvrier était occupé depuis moins longtemps dans l'entreprise, trois cents fois le gain quotidien moyen des jours pendant lesquels il a travaillé. — Si une portion du salaire est fournie en nature, le juge fera l'évaluation des choses fournies, suivant les usages et les prix des lieux. — Pour l'ouvrier mineur de dix-huit ans et l'apprenti, victimes d'un accident, le salaire moyen annuel ne sert de base à la fixation de l'indemnité, que s'il est égal ou supérieur à une somme composée de trois cents fois le salaire quotidien le plus bas des ouvriers de la même profession occupés à l'entreprise, tel qu'il est défini aux paragraphes précédents. Dans le cas contraire, le calcul des indemnités sera basé sur cette dernière somme ».

En suivant cette méthode, le projet s'inspirait évidemment des lois allemande et autrichienne (art. 8 in fine de la loi du 15 juin 1883; art. 3, §§ 2 et 3, de la loi du 6 juillet 1884(1); art. 7 de la loi du 13 juillet 1887).

(1) Art. 8 in fine. L'autorité administrative supérieure, après avoir entendu rautorité communale, fixera, pour chaque lieu, la valeur du salaire journalier d'un ouvrier ordinaire à la journée. Cette fixation sera faite séparément ptuir les hommes et pour les femmes ; pour les adolescents et pour les adultes. Le taux fixé pour les adolescents servira pour les apprentis.

Art. 3, §§ 2 et 3. Le salaire de Tannée de travail, lorsque celle-ci ne se compose pas.de fractions, calculées au moins par semaine, sera représentée par 300 fois le salaire journalier. Quant aux ouvriers des industries,

Mais, tandis que Tautorité judiciaire est chargée par notre législateur de faire Testimation du salaire, en nature ou en argent, cet arbitraire appartient, dans les pays étrangers, au pouvoir administratif. — Ajoutons que la mesure en est d'ailleurs plus conforme à la réalité des choses. Ainsi le projet suppose que l'ouvrier travaille trois cents jours par an; ce peut être une moyenne fort inexacte. Elle est corrigée par les légistes allemands, en ce qui concerne certaines industries où l'occupation n'est que temporaire. Même avec ce tempérament, on doit dire que nous entrons ici dans le domaine de la fiction ; car, aux résultats de la statistique générale de la France, on voit combien est incertaine la quantité de travail fournie dans un laps de temps donné : de 90 jours par an pour le fabricant de sucre indigène, elle atteint 336 jours dans les ateliers de papiers peints (1). Cet écart montre bien l'inanité d'un critérium unique.

Outre cette critique générale faite au fondement du système, il en est d'autres qui trouvent leur place naturelle dans le commentaire des tableaux, et qui auront pour objet de rechercher si, en fait, le législateur a réalisé l'objectif qu'il poursui-

où l'exploitation usuelle représente pour les ouvriers régulièrement employés, pendant l'année entière, un nombre moindre ou supérieur de journées de travail, c'est sur ce nombre, et non sur le chiffre de 300, qu'on calculera le salaire annuel. Pour les jeunes ouvriers et pour les personnes qui, en raison de leur instruction professionnelle insuffisante, ne reçoivent aucun salaire ou reçoivent seulement un faible salaire, la rémunération de Tannée de travail est représentée par 300 fois le salaire usuel des lieux pour un ouvrier à la journée, tel qu'il est fixé par l'autorité administrative supérieure, l'autorité communale entendue». Adde l'art, l**" in fine de la loi de 1883 : Seront considérés comme traitement ou salaire, au sens de la présente loi, les tant pour cent et les fournitures en nature. La valeur de ces dernières sera déterminée d'après le prix moyen dans la localité. Cpr., art. 3 de la loi de 1884; art. 7 de la loi du 13 juillet 1887. D'après cette dernière loi, spéciale aux gens de mer, le salaire moyen annuel n'est que de neuf fois \e salaire mensuel (art. 6). — (i) Stat. gén., 1882, p. 2500.

vait : tarir la source des procès ; proscrire rappréciation de chaque espèce, afin de ramener tout à un seul type.

La table A contient le tarif des réparations pécuniaires variables suivant deux éléments : la gras^ité de la blessure; le tontième du salaire.

Le premier de ces éléments se subdivise, à l'imitation de la pratique des Compagnies d'assurances, en incapacité perma^ nente absolue; incapacité permanente partielle ; incapacité temporaire.

Le sens de celle-là est déterminé par l'article 2 in fine. L'incapacité permanente absolue résulte « de la perte complète de la vue, de la raison, de l'usage de deux membres ou de toute autre infirmité qui rend le travailleur impotent ». Remarquons, en passant, le paragraphe final de ce texte. La tâche du juge se bornera-t-elle à provoquer une expertise médicale ? Non. L'article parle de toute autre infirmité incu^ rable, donnant de cette manière aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire.

Les autres degrés d'invalidité professionnelle ne sont pas davantage précisés, puisque le juge doit analyser la quantité d' activité professionnelle subsistante.

Joignez l'arbitraire d'autres faits de la cause : fixation par la juridiction saisie de la base du salaire (art. 14); évaluation du montant de l'indemnité, oscillant de un tiers à deux tiers (art. 2, §§ 2 et 5) ; appréciation de la qualité de soutien de famille appartenant à la victime (art. 4, § 6). N'est-on pas amené par la force même des choses à conclure que, tout en voulant renfermer la complexité des espèces dans un moule unique, celui-ci est quelque peu brisé ? Bien loin de fermer le prétoire à la chicane, on lui ouvre la porte toute grande.

Plus logique, le législateur allemand se sépare, sur deux points principaux, du projet français.

L'indemnité a pour assiette un salaire administratii>ement et

généralement déterminé, dont le coefficient est un chiffre invariable, non un multiplicateur, qui se meut entre un maximum et un minimum.

On ne saurait d'ailleurs comprendre une élasticité semblable, en se reportant au point de départ de la « réparation transactionnelle », du « forfait », destiné à éteindre tous les différends.

Ainsi, d'après le texte adopté par la Chambre, la réparation peut varier d'un tiers aux deux tiers du salaire moyen annuel. A apprécier le tarif A d'une façon concrète, avec un minimum de 2 fr. 25 de salaire par jour et un maximum de 9 fr., on en arrive au service par le patron de rentes viagères annuelles de 225 fr. à 900 fr., au moins; de 450 fr. à 1,800 fr., au plus.

Mais le minimum a été lui-même élevé par le législateur, qui décide que celui-ci ne saurait être inférieur à 400 fr. pour les hommes et a 250 fr. pour les femmes (art. 2, § 3).

C*est une autre création de la loi. On suppose par là que le salaire de l'homme ne peut s'abaisser au-dessous de 1,200 fr., et celui de la femme au-dessous de 750 fr., — 400 fr. et 250 fr. représentant le tiers de Tune et de l'autre rémunération. — Par conséquent, l'homme est censé recevoir 4 fr. par jour et la femme, 2 fr. 50, sur une moyenne de 300 jours de travail annuel. Rien de plus factice. Pour s'en convaincre, suffit-il de jeter les yeux sur les statistiques officielles, qui démontrent, jusqu'à l'évidence, l'utopie d'un tel minimum.

Notons encore, sous le tableau A, une dissidence importante avec les pays étrangers, divergence que nous soulignons, pour l'instant, sans autre démonstration.

En Allemagne, l'incidence de la réparation frappe entièrement les corporations ouvrières pendant les cinq premières semaines. De cinq semaines à treize semaines, elle grève, en partie, les corporations ; en partie, le patron, à raison de 50 7o

pour la part contributoire des premières, de 16,66 ^j^ pour la Dr. fr. 8

participation du second qui, le reste du temps, supporte en totalité les pensions viagères.

En Autriche, ce n'est qu'à partir de la cinquième semaine que le « salariant » est atteint par la loi.

Pour le patron français, l'incidence est complète, dès le premier jour. Par une singulière infortune, le poids est d'autant plus lourd que le salaire de la main-d'œuvre française est beaucoup plus haut que chez les deux autres nations.

Condensant nos critiques, dans cet ordre d'idées, nous dirons que, sans éliminer les hésitations et les contradictions d'une législation progressive, tenant compte de l'intention des parties, des espèces, la rénovation française de la « composition » multiplie les difficultés; exagère, sans utilité, les indemnités normalement et sagement allouées par les Tribunaux; se montrant ainsi inférieure aux constructions sociales de l' Allemagne et de l'Autriche .

Sous le tableau B, nous suivrons le même procédé. Les procès seront-ils entravés? Y a-t-il une transaction?

Ici le tarif est purement proportionnel au salaire. Bien que nous puissions rappeler les observations déjà faites sur l'arbitraire qui doit accompagner le calcul de ce dernier, nous n'insisterons pas autrement, afin de nous en tenir à des critiques spéciales au sujet.

L'indemnité est impressionnée par la qualité et le nombre des survivants, de telle sorte qu'elle peut s'élever de 67 fr. 50 à 270 fr., de 337 fr. 25 à 1,350 fr., c'est-à-dire des 10 7o des salaires réels (minimum et maximum) à 50 ^/^ de ceux-ci.

En cas de décès, il n'y a point de minimum légal : la réparation tombe à un chiffre infime. Le maximum se trouve inférieur à la pension qu'aurait touchée un ouvrier, frappé d'une incapacité permanente absolue.

Au point de vue moral , il y a une véritable contradiction à recueillir un plus grand bénéfice de la mort d'un

homme que de la simple lésion d'un organe, d'un accident sans gravité.

En Allemagne, le minimum est de 15 ®/o du salaire moyen annuel, le maximum de 60 7o 5 ^^ Autriche, la rente se meut entre 15 7o et 50 7«.

Ce ne sont pas des erreurs isolées. Il y en a une contre laquelle s'élèvent des objections insurmontables, auxquelles on n'a même pas répondu.

Doit-on prendre en considération la qualité, le nombre des survivants? Lorsqu'il s'agit d'une réparation transactionnelle, qu'importe à la justice la plus rigoureuse cette circonstance bien fortuite, que l'ouvrier, victime de l'accident, fût marié, père de famille (1) ; qu'il appartînt à une ascendance robuste, remarquable par sa longévité (2) ? N'est-ce pas un véritable péril pour la classe laborieuse, menacée d'une sélection par le patron, désireux de n'occuper que des célibataires, dont la perte lui doit causer un dommage moindre? Dans la meilleure des éventualités, on parvient à hausser la rémunération de ces derniers par l'élimination des gens mariés et le rétrécissement de la demande. Déplacer le salaire : tel est peut-être le résultat d'une obligation ainsi entendue. A peine, dans les professions héréditaires, ce changement serait-il un peu moins brusque, ralenti par la division du travail et la difficulté qui accompagne la transformation du personnel.

A nos yeux, la seule méthode véritablement scientifique eût consisté dans la fixation d'un chiffre, proportionné au salaire, à répartir entre les divers ayants droit. Ou bien, assimilant la mort

(1) Dès l'année 1883, de très nombreuses critiques ont été dirigées contre la proportionnalité des pensions au nombre d'enfants (Frédéric Passy, Ch. dép., OCF., 14 mars 1883, p. 566). — (2) En Allemagne, sur 100 ouvriers tués, il y a 515 orphelins, 64 veuves, 8 parents; 24 meurent sans ascendance. En France, de 1885 à 1887, dans les bassins miniers, 474 mineurs ont laissé à leur survivance 296 veuves, 630 orphelins, 54 ascendants (Ricard, Ch, Dép,, Off., 3 juillet 1888, p. 1959).

à une incapacité permanente absolue de travail, il eût fallu multiplier la rente annuelle, afférente à cette dernière, par le coefficient de mortalité, indiqué par la Table de Deparcieux. Cet équivalent du préjudice subi par la famille du de cujus aurait évité de ralentir le cours des salaires, de tarifer Taffection de l'ouvrier pour les siens.

Quels sont maintenant le mode de paiement, la durée des prestations, et les garanties qui y sont attachées ?

En principe, la pension est servie sous forme de rente invariable et viagère.

Cependant l'application ne revêt pas une aussi grande simplicité.

La quotité de la rente n'est définitive que si Taccident a produit tout son effet (1). Elle peut être révisée dans Tannée seulement (2), disposition qui disparaîtra de la rédaction du Sénat, et avec raison. Par une tendance exagérée vers l'immobilité — non imitée par la législation étrangère — doit-on interdire au juge de diminuer, d'augmenter la pension, devenue supérieure pu inférieure aux besoins du crédi-rentier, dont la maladie, rebelle aux prévisions légales, se révèle avec un caractère de gravité, qui n'avait point apparu à l'examen médico-légal, deux ou trois ans auparavant ?

La rente n'est pas toujours viagère.

Ont droit à l'indemnité : 1® les enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans (3) ; de quinze ans, d'après l'art 6, § 2 (a) de la loi allem«ande de 1884; 2** la veuve, jusqu'à son nouveau mariage,

(1) Art. 8 in fine. Toutefois si les conséquences de l'accident n'ont pas produit tout leur effet sur l'état de la victime, le juge pourra surseoir au jugement pendant un temps, au cours duquel l'indemnité tempcfraire continuera à être servie. — (2) Art. 27. Il ne pourra y avoir lieu à révision des pensions attribuées aux ouvriers et employés que dans le cas où le Tribunal l'aura expressément réservé par une disposition formelle. Le délai de révision no pourra dans aucun cas être supérieur à un an, k partir du jugement. — (3) Art. 3, B. h, c.

époque k laquelle elle touche trois fois le montant de sa rente annuelle (1).

L'indemnité est servie aux époques adoptées pour le paiement des salaires, dit Tarticle 7. Cette prescription ne s'entend que de la prestation due par le chef d'entreprise, à raison d'une incapacité temporaire ; pour les autres degrés d'invalidité, la liberté du juge reste entière.

(6) Comme caution de la régularité de la libération et du maintien de l'indemnité dans le patrimoine, le projet édicté ;

1® L'insaisissabilité et l'incessibilité (2), sans exception, comme dans l'art. 68 de la loi allemande qui y déroge en faveur de la femme et des enfants de la victime ;

2® Un privilège sur les meubles et les immeubles du patron. Ce privilège occupe dans l'art. 2101 le quatrième rang, pour les revenus de deux années d'arrérages, le sixième, pour le capital : l'indemnité étant considérée par M. Bovîer-Lapierre comme un supplément de salaire (3) ;

3® L'obligation impartie au patron de constituer, sur la demande de l'ouvrier, le capital des rentes viagères (4) : ce que n'exige pas la législation allemande.

(1) Art. 5j ^ 1. En cas de nouveau mariage, la veuve recevra une somme égale à trois fois le montant de la rente annuelle, qui lui aura été attribuée en vertu de l'article précédent. — (2) Art. 24, § i. Les rentes, pensions et indemnités, accordées aux victimes d'accidents et à leurs ayants droit, sont incessibles et insaisissable». — (3) Art. 24, § 1 in fine. Elles jouissent du privilège de l'art. 2101 du Code civil et y figurent sous le no 4, en concours pour deux années d'arrérages de la rente et sous le no 6, pour le capital de l'indemnité. Les projets Lagrange (art. 9) , Rouvier (art. 9), Félix Faure (art. 7), accordaient, soit le privilège de l'art. 2101 C. c, soit celui de l'art. 2102. Cpr. art. 7 de la loi suisse du 25 juin 1881. — (4) Art. 24, § 2. Les tribunaux devront toujours, sur la demande des victimes d'accident ou de leurs ayants droit, obliger les patrons, soit à verser à la Caisse des retraites de l'Etat le capital destiné à assurer le service des pensions viagères, soit à garantir autrement le paiement desdites pensions.

Aux termes de l'art. 27 du projet : « Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit », c'est dire que le patron ne saurait expressément ou tacitement échapper aux conséquences pécuniaires de Taccident. Mais, malgré la généralité apparente du texte, il résulte des explications fournies par M. le Rapporteur qu'une transaction postérieure au sinistre industriel n'est point prohibée (1), solution singulièrement contradictoire à l'esprit de la loi. Car, n'est-ce pas, surtout après l'accident, que la volonté de la victime devient plus malléable, plus accessible à des propositions souvent dérisoires ? Nous ne voyons guère que l'art. 44 de la loi autrichienne qui frappe de nullité la convention préalable (2).

Si le maître n'a point la faculté de s'exonérer totalement de la réparation par une convention contemporaine du contrat de louage de services, il peut, du moins, déplacer le fardeau de Vaction en indemnité pour incapacité te%ipovaire par la création de Caisses de secours, chargées de fournir le montant de l'indemnité ; de Vaction en pension \fiagère par le recours à la Caisse Nationale des assurances.

Nous étudierons dans la troisième partie ces dernières combinaisons, a l'aide desquelles la collectivité s'efforce de subvenir à la petite industrie que le législateur accable d'autre part. Disons seulement quelques mots du premier procédé, qui apporte un palliatif aux rigueurs de la règle.

L'affiliation, aux frais du patron, des ouvriers d'une usine à une Caisse de secours mutuels ou à une Caisse particulière,

(1) Ch, Dép., Off., 11 juillet 1888, p. 2069, col. 2. — (2) Cpr. dans la législation allemande, les art. 80 de la loi du 13 juin 1883 ; art. 99 de la loi du 6 juillet 1884 ; art. 113 de la loi du 13 juillet 1887 ; dans la législation suisse^ Tart. 10 de la loi du 25 juin 1881.

assurant aux adhérents l'indemnité temporaire inscrite dans la loi, décharge Temployeur de toute réparation pécuniaire pour les accidents dont la durée est inférieure à trois mois (1). De la discussion assez confuse qui s'est élevée lors de la deuxième délibération, il semble se dégager que, si l'ouvrier a participé au paiement de la cotisation, il pourra recevoir une indemnité supérieure au maximum légal, 2 fr. 50 par jour.

Sous cette nouvelle forme, les Caisses de secours mutuels, qui doivent être adaptées aux exigences légales (2), ne sont autre chose qu'une imitation bien décolorée des Caisses dé maladies germaniques, avec cette différence profonde, que le patron fournit seul la cotisation.

(1) Art. P. Les patrons pourront se décharger de Tobligation, qui leur est imposée par l'art. 7, de payer aux victimes les frais de maladie et les indemnités temporaires, pendant les trois premiers mois, à partir de l'accident, s'ils justifient :

l» Qu'ils ont créé, avec ou sans le concours de leurs ouvriers ou employés, des Caisses particulières de secours ou qu'ils ont fait, a leurs frais, affilier ceux-ci à des Sociétés de Secours mutuels approuvées ou autorisées ;

2*» Que ces Caisses ou Sociétés sont obligées de payer, indépendamment du traitement des blessés, une indemnité de la moitié de leur salaire, avec un minimum de 1 fr., et un maximum de 2 fr. 50 par jour, pendant la durée de la maladie, ou, au moins, pendant les trois premiers mois.

Art. 10. Dans le cas où les premiers secours seront assurés par les Caisses particulières ou par les Sociétés de prévoyance mutuelle, dans les conditions définies à l'article précédent, l'assurance des chefs d'entreprise, par l'un des modes prévus aux titres V et VI, se limitera aux conséquences des accidents au-delà de trois mois îi dater de l'accident. — (2) Art. il. Les statuts des Caisses particulières de secours devront être établis conformément aux lois sur les Sociétés de secours mutuels et les Syndicats professionnels. — Un règlement d'administration publique déterminera dans le délai de trois mois les modifications à apporter aux statuts types des Sociétés de secours mutuels pour les adapter aux nouvelles attributions qui leur sont confiées.

L'action en indemnité, prévue par la loi, se prescrit par un an, à dater du jour de Taccident (art. 25) (1). Cette courte prescription ne souffre aucune cause de suspension, ni d'interruption. Sur elle la minorité, l'ignorance, ne sauraient exercer une influence quelconque : c'est ce qui résulte du rejet par la Chambre d'un amendement de M. de La Bâtie.

La loi allemande de 1884 se montre moins rigoureuse. Le délai est de deux ans (art. 59), et Texception, tirée de l'expiration du temps, tombe lorsque la victime prouve que, de bonne foi, elle n'a pu «aviser la Direction de TAssociation.

Telle est la théorie de la réparation transactionnelle faite de fictions, de constructions idéales; choquant les intérêts du patron, dont on compromet la fortune, ceux de l'ouvrier qui, finalement, ne manquera pas de subir l'incidence du bienfait de la loi par une baisse de salaire.

SECTION IV

DE LA RéPARATIOIf CONTRACTUELLE

Les trois doctrines que nous venons d'exposer ont une origine commune : la faute délictuelle, civile des articles 1382 et suivants du Code civil, pénale des articles 319, 320 du Code pénal; explicitement indiquée dans les deux premiers systèmes, virtuellement comprise dans le troisième; assez logiquement déduite dans le premier, déformée dans le second, annihilée dans le dernier (2).

(i) La prescription est également d'un an dans l'art. 12 de la loi suisse du 25 juin 1881 ; de six mois à un an dans l'art. 4 de la loi anglaise du 7 septembre 1880. — (2) Sur la motion de M. Millerand, la Chambre a évité de prendre parti en supprimant de l'art. 12 les mots « résultant des art, 1382 et suivants du Code civil » {Ch. Dép., Off., 8 juillet 1888, p. 2014).

A toutes trois on a fait un reproche général : celui de ne point tenir compte des rapports préexistants a Taccident entre employeur et employé, liés l'un a Tautre par le louage de services. Oubliant que l'accident industriel n'est qu'une variété du préjudice occasionné par l'exécution d'un contrat consensuel, les systèmes adverses l'assimilent volontiers au dommage causé par un tiers, avec lequel aucune relation antérieure ne s'était établie, qui ne devient un quasi contractant que par son fait, sa faute.

De là une vive querelle entre le délictuel et le contractuel^ suivant l'expression ironique de M. A. Desjardins.

Les deux doctrines rangent parmi leurs adhérents des hommes également éminents, dont l'autorité juridique pourrait jeter le doute dans l'esprit si la valeur des arguments n'était anonyme.

Le contractuel n'est point, cependant, une nouveauté, toujours dangereuse aux yeux de quelques-uns.

Déjà, dans le discours que prononçait M. Jules Favre, on pouvait en apercevoir une idée fort nette : « Je dirai que quiconque demande un service et l'obtient de son semblable, doit réparer Je préjudice que ce service amène, alors qu'il ne prouve pas que le préjudice a été causé par la faute de celui qui a souffert, ou par un accident de force majeure. »

Cette thèse est bien celle qui, prenant corps avec les développements de la science et les nécessités de la pratique industrielle, était défendue, dès 1880, en France, par M. Vavasseur, par MM. les professeurs Marc Sauzet, J.-E. Labbé, Glasson, Lyon-Caen, par M. le sénateur Bardoux, par M. le conseiller à la Cour de cassation Démangeât ; en Belgique, par M. Sainctelette, ancien ministre du commerce, qui a attaché son nom à la propagande de cette théorie dont, à notre sentiment, la justesse en soi est indiscutable. — Elle peut, d'ailleurs, se renfermer dans la proposition suivante ;

L'accident est un préjudice dérivant de Taccomplissement du contrat de travail intervenu entre un employeur et un employé ; l'ouvrier doit donc exercer l'action du contrat, non celle tirée du délit civil.

Défendons, tout d'abord, cette doctrine contre le reproche d'innovation, de bouleversement de règles, dont l'excellence serait prouvée par une tradition constante.

Nous Talions retrouver, en effet, de toutes pièces chez les jurisconsultes de l'époque classique, peu suspects d'aspirations révolutionnaires .

Paul (26, 7, Dig., XVII, 1) suppose que, sur mon mandat, Primus a acquis un esclave, et que ce dernier commette un larcin à son détriment. Mon mandataire aura contre moi l'action du mandat tendant à l'abandon noxal, si je suis de bonne foi ; à la réparation intégrale, si je connaissais les défauts de la chose. Africain nous en donne la raison (61, 5, Dig., XLVII, 2) « muho tamen aequius esse, nemini officium suuniy quod ejuSf cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa sitsce^ perity damnosum esse. » Il est infiniment plus juste que Y officium ne soit pas préjudiciable, parce qu'on a contracté dans l'intérêt d'autrui, et non dans le sien.

Ajoutons, pour être exact, que, si le contractant connaissait le péril et pouvait l'éviter, il ne saurait s'en prévaloir contre l'autre partie : Nemo videtur fraudare eos, quisciuntet consentiunt[\).

Appliquant ces principes, consacrés par un respect exagéré de l'antiquité, demandons-nous si l'accident est un dommage résultant d'un louage de services. L'ouvrier en avait-il une suffisante connaissance pour y échapper, et, en admettant la scientia. avait-il le consensus? Le contrat avant lieu autant dans l'intérêt de l'employeur que dans celui de l'employé, le danger n'est-il pas en dehors du salaire ?

(1) Ff. UIp, 145. Dig.. L. 17; 7, 2, Dig., XL, 12; f. Paul, 91, Dig.. XLVII, 2.

Autant de points que nous avons déjà développés (1).

A la vérité, Touvrier, par la reproduction de trop fréquentes catastrophes, peut apprécier les risques de la profession, mais il doit les subir pour subsister. Le salarié ne reçoit pas une rémunération proportionnelle au dommage éventuel du métier.

On a répondu subtilement que le travail manuel n'engendre pas Taccident, comme les prémisses d'un syllogisme, la conclusion. Mais est-ce à dire que celui-ci ne soit causé par le travail loué? Tout au plus, pourrait-on argumenter ainsi contre l'admission d'une présomption légale, que l'accident est un préjudice résultant du contrat. Pourquoi dénier au demandeur, établissant une corrélation entre le travail et l'accident, une action ex contracta y locati conducti ?

Le Droit romain du troisième siècle ne la lui eût, certainement, pas refusée. Le Code civil n'offre-t-il pas, à son tour, de profondes analogies avec notre espèce ?

Dans le louage de choses, l'art. 1721 oblige le bailleur, malgré sa bonne foi, à indemniser le preneur du préjudice occasionné par les vices connus ou inconnus de la chose louée. De même, Tart. 1947 contraint le déposant à restituer le dépositaire contre toutes les pertes que le dépôt a pu lui causer. L'art. 2000, au titre du mandat, impose au mandant l'obligation de réparer le dommage que le procurator a essuyé, à raison de sa gestion, sans qu'il y ait eu imprudence de sa part. Enfin, le débiteur gagiste est tenu de supporter les dépenses utiles et nécessaires que le créancier a faites pour la conservation du gage (art. 2080, § 2).

Ne ressort-il pas de ces textes empruntés — l'art. 1721 à un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux; l'art. 2000 à un contrat consensuel, synallagmatique, à titre gratuit; l'art. 2080, § 2 à un contrat réel, synallagmatique, a titre

(1) Première partie, ch. Il et IIL

onéreux; l'art. 1947 à un contrat réel, synallagmatique imparfait, à titre gratuit, c'est-à-dire, à toutes les variétés des conventions — la confirmation de la doctrine romaine que, toutes les fois qu'un dommage est la conséquence de Texécution normale et loyale d'une obligation, le cocontractant, même de bonne foi, en doit la garantie? Est-il contestable que l'ouvrier ne soit de bonne foi, lui qui se soumet à l'organisation complexe de la machinerie moderne et qui, en retour des risques inhérents au métier, ne reçoit point l'équivalent de l'aléa qu'il va courir?

En législation, le raisonnement nous paraît irréprochable. Mais, se dégage-t-il des dispositions de notre Code, ou bien nécessite-t-il une réglementation spéciale?

Une grave scission se produit ici entre les partisans de l'action contractuelle.

Les uns, pleins de confiance dans la perpétuité du Code, en déduisent la théorie qu'ils veulent faire triompher. Les autres, ne pensant point que les rédacteurs de 1804 pussent, malgré leur profonde sagesse, diagnostiquer les progrès de la vapeur, de rélectricité^de la chimie, sollicitent l'intervention du pouvoir législatif.

Laquelle des deux opinions est la plus exacte?

(( On a dit parfois, souligne M. Glasson, que les lois relatives au contrat de louage existent déjà, tout au moins, dans les rapports entre patrons et ouvriers. C'est, à notre avis, une grave erreur. A vrai dire, l'ouvrier a été presque entièrement oublié dans notre Code civil » (1).

Il ne nous semble pas que l'éminent professeur exagère la négligence des législateurs envers les ouvriers. Si nous ne craignions, a notre tour, de blesser un sentiment assez commun, nous dirions que les rédacteurs du Code ont montré

(1) Le Code civil et la question ous^rière^ Acad. Se. mpr. et pol., Rec. Vergé, t. CXXV.

un dédain, une hostilité sensible si Tencontre des classes laborieuses.

C'est ainsi qu'ils établissent une sorte de suprématie du capital sur le travail dans Tarticle 1853, § 2, C. civ., et, malgré leur souci de purger le langage de tout terme évoquant Tancien régime, ils usent volontiers des mots de « maître », « serviteur », « gens de travail », empruntés à la langue des Romains, maintenus dans notre ancien Droit, a des époques où le travail était réservé aux esclaves, aux serfs de la glèbe, à la petite bourgeoisie. Aussi bien, n'est-ce point par une simple inadvertance, à en croire le discours du tribun Tarrible : « Les premiers (les commettants) sont investis d'une autorité suffisante pour contenir leurs subordonnés dans les limites du devoir et du respect dû aux propriétés d'autrui. Si les subordonnés les franchissent, ces écarts sont attribués avec raison au relâchement de la discipline domestique^ qui est dans la main... du commettant... Cette responsabilité est nécessaire pour tenir en éveil l'attention des supérieurs sur la conduite de leurs inférieurs, et pour rappeler les austères de^^oirs de la magistrature qu'ils exercent »(1). Quoi d'étonnant que, sous l'empire de semblables idées — peu compatibles avec l'égalité du patron et de l'ouvrier, — le législateur s'occupe médiocrement des subordonnés soumis à la discipline damestique et aux austères devoirs de la magistrature, des gens de tras^aily qui s'engagent au service de quelqu'un (art. 1779-1°) ! A peine la Section I, Ch. III, Titre VIII du Code, consacré-telle deux articles au louage des domestiques et ouvriers : Tart, 1780, qui interdit l'engagement indéterminé de la personne, l'art. 1781, qui accorde la supériorité à la parole du maître sur celle du salarié, disposition abrogée par la loi du 2 août 1868.

Et puis c'est tout. Mouricault nous donne, en passant, la clé de ce laconisme exagéré en disant que « le projet s'en tient à

(1) Fenet, t. XIII, p. 488.

ces dispositions sur ce genre de louage, et elles suiBsent. On peut suppléer le développement par l'application de celles des règles générales énoncées dans le présent chapitre, qui sont de nature à régir également ce contrat ».

Aucune loi postérieure n'est venue réglementer ce contrat d'une importance si minime pour les auteurs du Code (1).

Combien, dans cet ordre d'idées, comme sur tant d'autres, avons-nous été distancés par les pays voisins (2) !

Où donc est le mal? ne manquent pas de répondre les individualistes, attribuant aux règles légales les conséquences les plus funestes à la liberté. Pourquoi TEtat s'immiscerait-il dans les rapports du maître et de l'ouvrier? A quoi bon, d'ailleurs, puisqu'il n'y a ni ouvrier, ni patron (3)?

Rien de plus paradoxal que cette proposition, aussi étrange en soi que celle qui interdirait au législateur d'intervenir dans la vente, le louage de choses, le contrat de mandat, de transport et, d'une façon générale, dans toute convention. A la vérité, les contrats innommés se sont d'abord développés, au fur et a mesure de besoins nouveaux, constants. Mais, tous, ils ont

(1) Peut-on citer la loi des 14-17 juin 1791, interdisanl dans son art. 2 de former des règlements sur de prétendus intérêts communs, abrogée par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels; la loi du

22 germinal de l'an XI, t. III, sur les obligations entre ouvriers et ceux qui les emploient; l'arrêté du 9 frimaire de l'an XII modifié par la loi du 14 mai 1851 ; quelques autres dispositions législatives d'un intérêt secondaire du second Empire et de la troisième République sur les livrets, le contratd'apprentissage, les travaux dangereux des enfants et des femmes? Cpr. Glasson, op. cit., p. 851. — (2) Cf. Norwège, loi du 15 juin 1881 sur les rapports entre ouvriers et patrons (Ann. lég. étr., 1882, p. 646; notice de M.Uarcste); Etat de Louisiane, Constitution de 1878 (o/?. Cf7., 1881, p. 818); Autriche-Hongrie, loi du 21 mai 1884 sur la restauration des corporations (op, cit,, 1887, pp. 101 et 635); Etat de Massachussets, loi du 2 juin 1886 sur le bureau d'arbitrage,* Russie, loi du 3 juin 1886; Allemagne, loi du

23 avril 1886 {op. cit., 1887). — (3) Cpr. Leroy-Beaulieu, Rec. Vergé, t. CXXV; VEtatj le régime du travail et les assurances, Rev. des Deux- Mondes, 1er avril 1889.

abouti à une codification unitaire qui, loin d^entraver l'extension des combinaisons juridiques, leur a donné une impulsion nouvelle. En quoi, par exemple, la loi du 24 juillet 1867 a-telle paralysé l'essor des sociétés commerciales ?

Le second terme de Taphorisme ne peut avoir une portée plus grande que le premier. Sous un régime de liberté du travail, patron et ou{>rier ne sont pas des qualités indélébiles de la personne ; ils ne sont pas enfermés dans une caste : le cadre qui les contient est mobile. Est-il nécessaire, cependant, de démontrer qu'à un moment donné, il y a en présence deux contractants, dont l'un s'appelle employeur, acquéreur de la marchandise « travail », l'autre employé, vendeur ou bailleur de cette même marchandise, dont les conventions, souvent tacites, n'ont d'autre loi que celle d'un règlement d'atelier, mal rédigé, divergent, imposé, le plus généralement, par celui-là à celui-ci, qui justifie les hésitations de la jurisprudence, obligée de rechercher la promissoriim méritas? « Ces hésitations, dit M. Glasson, sont souvent même plus à craindre dans le silence de la loi pour les contestations entre patrons et ouvriers, où les Tribunaux, touchés par des raisons d'humanité, restent indécis entre l'équité et l'application rigoureuse du droit commun des autres contrats ».

Qu'on pense, comme le professeur à la Faculté de droit de Paris, que les rédacteurs de 1804 ont ignoré l'existence de la classe ouvrière, ou, comme M. Marc Sauzet, « que le Code a prévu les risques des mineurs, carriers, maçons, couvreurs, l'emploi de procédés plus dangereux ne devant pas influer sur la responsabilité du travail », il n'en reste pas moins évident que l'ouvrier doit exercer contre son patron une action ex contracta, contre les préposés et les tiers une action ex de/icto.

Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir du contrat de louage de services pour obtenir la réparation d*un accident industriel? Ce n'est point, en tout cas, Touvrier qui travaille a forfait pour son propre compte, hors de la surveillance du maître de Touvrage, mais plutôt l'ouvrier proprement dit, dont le travail estimé à Theure, à la journée, • est dirigé par un entrepreneur ou par un propriétaire, qui en

^ joue le rôle. M. Sainctelette est suffisamment précis sur ce

point : « J'entends, comme dans tout ce qui précède, parler de

/ l'ouvrier, c'est-a-dire de celui qui engage ses services et non

^^ de Tcntrepreneur qui s'oblige à faire, de celui qui a cessé d'être

son maître et non de celui qui est resté le sien..., de l'ouvrier dépendant et non de l'ouvrier indépendant... De même que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, de même la garantie est le fidèle reflet de l'autorité ».

Les défenseurs de la réparation contractuelle sont loin d'être d'accord sur les conséquences du principe.

Pour MM. Marc Sauzetet Ch. Sainctelette, le maître s'engage, par le contrat de louage de services, non seulement à payer un salaire à l'ouvrier, mais encore a subir toutes les conséquences que comporte l'équitédes conventions (art. 1134,C.civ.), spécialement, a garantir l'ouvrier contre les dangers pouvant résulter de la profession, qui sont inhérents à celle-ci. Le cocontractant s'oblige, de son côté, a fournir son activité dans les conditions déterminées par le chef de fabrique, promettant une obéissance aveugle à ses ordres. Le premier est un garant de sécurité^ la responsabilité correspondant à la charge de la faute délictuelle ; le second est un créancier de sûreté. Celui-là

doit rendre à lui-même l'ouvrier sain et sauf; celui-ci, armé d'une obligation légale, a la faculté de demander à l'employeur la preuve qu'il s'est libéré, conformément aux articles 1147 et 1315 du Code civil.

Voilà l'argumentation de la garantie générale de sécurité (1).

D'où il suit qu'au témoignage de M. Sainctelette « L'ouvrier n'a pas besoin de préciser la nature de la libération du patron ; que, si ce n'est point au débiteur à supporter le cas fortuit, le cas de force majeure, ce n'est point au créancier à faire une particularisation , Car de quoi, ajoute le ministre belge, pourrait provenir un accident du travail, qui ne serait le résultat ni d'un cas fortuit, ni d'une force majeure, ni de la faute de l'ouvrier, ni d'un milieu mauvais, d'engins mau-

(1) « Pour mieux préciser ma pensée, DOte M. Marc Sauzel, je dirai : le patron doit veiller u la sécurité de l'ouvrier, c'est-à-dire qu'i/ doit le conserver sain et sauf au cours de l'exécution du travail dangereux quil lui confie et quil dirige. Il doit, à chaque instant, pouvoir le restituer, le rendre à lui-même, valide comme il Ta reçu. Si l'ouvrier est tué ou blessé, c'est que le patron n'a pas exécuté son obligation, et c'est à lui de justifier du fait qui l'a blessé La charge de ce rôle de directeur et de

surveillant, c'est l'obligation de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions aussi parfaites que possible de sécurité et de salubrité pour l'ouvrier» {De la responsabilité des accidents, Rev. crit., 1883, p. 616, note 3 ; p. 617). «La bonne foi, ajoute M. Sainctelette, veut que le maître, qui engage les services d'un ouvrier, s'oblige à le guider, à le protéger, à le défendre contre les risques de tout genre, y compris la témérité de l'inexpérience, les entraînements du travail et les affolements du dévouement » {De la responsabilité et de la garantie» ch. V : Du louage de services, p. 133). « Il est incontestable que si l'ouvrier a accepté le côté passif et dangereux de son rôle dans l'exploitation, c'est à la condition de recevoir une direction éclairée et une garantie générale de sécurité (Bruxelles, 25 avril 1885, S., 1885. 4. 30). « Le contrat de services ne consiste pas seulement dans la stipulation d'un salaire ; comme tous les autres contrats, il oblige à tout ce qu'il implique, par conséquent, à cette suite que le patron doit être garant de la sûreté de celui qui travaille. En vertu du droit commun des obligations, c'est au patron de prouver que ce n'est pas lui, mais l'ouvrier qui est en faute » (Bardoux, Sénat, Off., 22 mars 1889, p. 304, col. 3). Dr. fr.

vais ? S'il n'y a pas certitude absolue, n'est-il pas rationnel et équitable de faire supporter au patron le doute plutôt qu'au compagnon ?... La législation a décidé que si la science n'a pas dit son dernier mot, c'est au patron plutôt qu'a l'ouvrier de le lui arracher ; que si la pratique a des façons défectueuses, c'est à celui qui commande, non à celui qui obéit, de les corriger » (1).

La formule adoptée par M. J.-E. Labbé est moins large : (( Sans doute nous croyons, écrit-il, que le maître qui utilise et ordonne le travail de l'ouvrier, qui le met en contact avec une machine ou un animal susceptible de nuire, doit garantir à roiivrier la sécurité (2). Le patron fournit des cordages, des instruments, des machines, tout un milieu artificiel. Les cordes cassent, les instruments fonctionnent mal, la machine éclate : une blessure en résulte. Au patron incombe la preuve que le cordage était en bon état, proportionné à son service; que les instruments, que les machines étaient d'une bonne fabrication et bien entretenus, et non d'une vétusté a faire craindre un malheur. Il doit prouver le cas fortuit qui défie la prudence humaine. Sinon il est responsable. On voit que, dans de telles hypothèses ainsi précisées, la relation de cause à effet entre l'accident et l'outillage que le maître est obligé de fournir en bon état, est manifeste. C'est au maître, selon nous, h s'assurer que l'outillage est propre au bon fonctionnement. Après l'accident, c'est au maître à démontrer que

(1) Op. cit., p. 159; Adde M. Marc Sauzet : « La théorie de la faute contractuelle ne louche qu'à la preuve. Ou bien l'accident pouvait être évité par des moyens préventifs, quelque coûteux, quelque inusités qu'ils pussent être, qu'ils soient ou non prescrits par des dispositions réglementaires ; du moment qu'ils sont praticables, possibles, il y a négligence de la part du patron ù ne pas les employer.

Ou bien l'accident est une conséquence fatale, inévitable, des dangers inhérents à l'industrie, aucune mesure ne peut les corriger à moins d'entraver le travail même ; alors il constitue le cas fortuit et le patron n'en est pas responsable » op. cit., p. 677. — (2) S., 1886. 2. 97.

Faccident est dû, non pas au mauvais état de Toutillage, parce qu'il était en bon état, mais au cas fortuit » (i).

Cependant l'arrêtiste établit une nuance entre sa doctrine et celle de M. Sainctelette : l'ouvrier doit prouver une corrélation entre la blessure éprouvée, un instrument, un appareil fourni, une disposition prise par l'entrepreneur (2). D'où Ton voit la nécessité de « particulariser » les causes de libération.

Telles sont les déductions du système.

M. Glasson, un partisan déclaré du principe, leur porte un premier coup. Accentuant la réserve faite par M. Labbé en 1885, il soutient que le contrat de louage ne renferme aucune énonciation relative à la sécurité de l'ouvrier. Par suite, c'est à ce dernier de prouver Texistence de l'obligation ; en un mot, de démontrer l'inexécution par le maître des stipulations conventionnelles.

Cela ne constitue qu'une fin de non-recevoir. Les adversaires s'en prennent à la base même de la théorîb. Bien loin de promettre la sécurité, le patron promet l'insécurité (3), disent-ils : les nécessités de l'industrie moderne sont la seule cause de ce danger permanent, inévitable ; l'ouvrier ne peut l'ignorer — les exemples sont trop nombreux pour justifier une surprise — et la connaissance qu'il en a est telle qu'il a bien soin de stipuler un salaire plus élçvé, en raison de ïalea.

Si les contradicteurs de la garantie n'usaient point d'argument plus frappant, il est bien certain que leur procès serait perdu ; car nous connaissons déjà l'inexactitude de leurs affirmations. Mais ils relèvent leur raisonnement, quand ils montrent MM. Marc Sauzet et Sainctelette assimilant l'ouvrier à un colis que transporte le voiturier : de même que celui-ci est garant de la bonne exécution du contrat, obligé de prouver que la chose a péri par le cas fortuit (art. 103, Co.), de même

(1) S., 1889. 4. 1. — (2) S., 1885. 4. 25. — (3) Cpr. A. Lefebvre, Rev. crit., 1886, p. 485.

l'employeur, débiteur de sécurité, devrait rendre l'ouvrier sain et sauf, le restituer à lui-même. Quelle que soit, en effet, la complaisance de l'interprète ou du législateur pour la classe ouvrière, il nous parait contraire à la réalité des choses de comparer même un manœuvre a un objet inerte, dont la garde incombe au transporteur, dont la perte ne peut résulter que de la négligence du contractant. Adopter, en vérité, une pareille façon de parler, est de nature à porter atteinte au développement normal de la faute contractuelle, absolument juste dans son point de départ, et qui dévie par suite des applications exagérées qu'on en fait. C'est donner des armes trop faciles à la réfutation. Aussi M. Cotelle n'a-t-il pas grand peine, en invoquant l'autorité de Troplong (1), a trouver une différence entre le louage de choses et le louage de services: le premier, tendant à une action en délivrance, au bout de laquelle se trouve une contrainte personnelle ; le second, contraire à une exécution forcée en nature, se résolvant en dommagesintérêts. « La loi, dit l'éminent rapporteur près la Cour suprême, qui respecte ainsi chez l'ouvrier la liberté, n'a pu faire abstraction de la responsabilité, qui en est la suite nécessaire, au point d'assimiler cet ouvrier aux choses dont le locataire a la garde et de présumer, s'il lui arrive quelque accident, que ce doit être a priori, non par sa propre faute, mais par l'imprudence et la négligence d'autrui. Dans tous les cas, conclut le magistrat, a supposer qu'en vertu de l'adage « la responsabilité est en raison de l'autorité qu'on exerce », la doctrine du pourvoi ne serait juridique que lorsqu'il s'agit de simples ouvriers, loueurs de leurs bras, de ceux que les Anglais appellent a hands », qui ne sont qu'une force, qu'une machine mise en mouvement par l'impulsion qu'elle reçoit directement du maître » (2).

(1) Du Contrat de Louage, t. II, n» 787. — (2) S., 1887. 1. 209. Adde M. Glnsson : « Dans le cas du contrat de transport, s'il est prouvé que le

Dégagé de certaines analogies dangereuses, le système doit vaincre la controverse. Nous aurons l'occasion d'indiquer quelles doivent être, selon nous, les véritables bases et, par suite, les conditions d'exercice de Faction contractuelle (1).

Il va de soi que cette théorie, — bien que ce point reste indécis, — abandonne aux lumières du juge, dirigé par les articles 1149 et 1150 du Code civil, l'arbitraire de la réparation pécuniaire, plus ou moins élevée suivant la vigilance du chef de fabrique.

Afin d'assurer le paiement de l'indemnité ; de protéger celle-ci contre les poursuites des créanciers du demandeur ; de créer, en un mot, le privilège, l'incessibilité et l'insaisissabilité, l'intervention législative est nécessaire.

Le patron peut-il s'exonérer, totalement ou partiellement, des conséquences pécuniaires de l'accident? Une divergence s'accuse entre M. Sainctelette (2), d'un côté; MM. Glasson, J.-E. Labbé, Lyon-Caen, Marc Sauzet, d'un autre côté.

Il est vrai, d'une manière générale, que les parties doivent agir en toute liberté dans les conventions, elles ne sauraient

voitupier n'a pas exécuté son obligation de livrer les objets transportés, il est certain que cette inexécution du contrat n'est pas imputable au destinataire Toute autre est la situation dans le cas où, à la suite d'un

contrat de louage, l'ouvrier est victime d'un accident. Celui-ci ne prouve pas, comme le destinataire, par l'évidence du fait, que le patron n'a pas exécuté son obligation de veiller à la sécurité des personnes qu'il emploie; l'ouvrier se borne à l'affirmer, de même que le patron soutient le contraire » (Rec. Vergé, t. CXXV, p. 163). — (1) Voir Conclusion, — (2) Op. cit., p. 170.

cependant toucher i» Tétat des personnes, à Tordre jpublic (art. 6, C. civ.). Or, raisonne le premier de ces auteurs, le principe serait violé si le maître avait le loisir de s'exonérer de la réparation des blessures graves ou mortelles, qui résulteraient de son incurie. — Il est exact, répondent ces derniers, qu'on ne peut échapper à son dol, à sa faute lourde. Mais la faute légère est un élément trop accessoire de la responsabilité humaine, pour que la société soit menacée par l'exemption que le chef de fabrique en stipulerait de ses subordonnés.

Les uns et les autres ont également raison : celui-là, en théorie ; ceux-ci, au point de vue de la législation actuelle. Quant h nous, estimant, avec M. Alfred de Courcy, que les ouvriers signeraient toujours la clause d'exonération, hormis en temps de grèçe, nous en prohiberions l'usage dans toutes les hypothèses.

De ce que l'action exercée est, par sa nature, contractuelle, la prescription trentenaire peut seule être invoquée (art. 2262, C. civ.). Mais comment concilier cette durée de Faction contractuelle avec celle de trois ans, qui frappe l'action, connexe a la poursuite du ministère public, dont la naissance est contemporaine de la première ? La doctrine ne s'en est pas suffisamment préoccupée. Cette antinomie doit être tranchée, comme nous l'avons déjà fait dans la Section I, vi, lorsque nous avons prévu la coexistence de deux actions délictuelles : l'une civile, l'autre pénale.

Pour achever le tableau de la responsabilité individuelle, il nous reste à jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les législations étrangères, qui n'ont pas encore renoncé à un régime libéral.

Législation comparée.

La faute contractuelle, propagée, tout d'abord, par la doctrine, a trouvé en Belgique, régie par les dispositions de notre Code civil légèrement retouché, une jurisprudence moins défavorable que la nôtre.

Cependant elle est loin de triompher sans résistance, sans de nombreuses réserves.

Quelques Cours et Tribunaux, tout en admettant la vérité du principe, exigent la démonstration de la part de l'ouvrier, que le patron n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir, autant que possible, tout accident à ceux qu'il emploie (1). D'autres exonèrent le maître de la force majeure et des accidents inhérents à l'industrie la mieux outillée si, toutefois, il rapporte la preuve de sa diligence (2).

Un autre parti fait peser la force majeure sur le patron (3). Plus rares sont les décisions qui tirent la garantie d'une faute délictuelle (4).

(1) Bruxelles, 8 janvier 1886, S., 1886. 4. 25; 12 novembre 1885, S., 1887. 4. 21 ; Cass., 8 janvier 1886, S., 1886. 4. 31, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Mesdach de Kielc : « que l'arrêt attaqué devait, dès lors, selon les art. 1315, § 1 et 1147, imposer à celui qui imputait à son contractant de n'avoir pas exécuté le contrat, le dc> voir d'en fournir la preuve. » — (2) Bruxelles, 25 avril 1885, S., 1885. 4. 31; Anvers, 21 septembre 1885, S., 1888. 4. 6; Gand, 18 juin 1887, S., 1889. 4. 1 et note de M. J.-E. Labbé qui soutient, dans le sens de l'arrêt, que le patron n'est pas tenu de garantir l'ouvrier contre les risques inhérents à une industrie : dans l'espèce, contre une arthrite tuberculeuse contractée au service de l'Etat par un employé des chemins de fer. — (3) C. sup., Luxembourg, 27 novembre 1884, S., 1885. 4. 29 ; Bruxelles, 25 avril 1885, S., 1885. 4. 30. — (4) Liège, 18 juin 1885, S., 1885. 4. 30 ; Mons, 14 novembre 1885, S., 1888. 4. 7. Il y a une nécessité pour l'ouvrier d'établir une faute de la part du maître : a qu'il est incontestable que le maître a l'obligation de ne rien faire ou de ne rien laisser

Googl^

De même, un autre courant de jurisprudence établit une responsabilité ipso facto contre le propriétaire d'une machine (1).

Enfin, la loi du 17 avril 1878 (art. 21, 22, 25, 26) réduit à trois ans la durée de la prescription (2).

Il n'est point singulier que des projets de réforme aient été élaborés, afin d'imposer de Tordre à la dissidence juridique qui règne en la matière.

En 1887, la Commission du travail arrêtait les grandes lignes d'une proposition, dont les dix-sept articles contenaient, en substance, les dispositions suivantes :

L'ouvrier, appartenant à une catégorie déterminée, qui gagnera moins de 2,500 fr., sera assuré contre les risques professionnels par la responsabilité légale du patron, sans limitation de l'indemnité. L'assureur ne sera autre qu'un syndicat de patrons et d'ouvriers, sous la garantie de l'Etat. Celui-ci, sauf la faute lourde de la victime, paiera une somme basée sur Tâge, le salaire des cinq dernières années, d'après un livre de paie dont la tenue est obligatoire pour le maître. C'est par dernier que là prime est payée ; c'est contre lui qu'au cas échéant l'ouvrier subroge le Syndicat (3).

M. Pirmez, un savant financier, a imaginé, à son tour, un bouleversement complet des règles juridiques par la révision des articles 1382 à 1386. — Ces textes sont incompatibles avec les difficultés qui accompagnent, dans la société moderne, la

faire qui expose l'ouvrier dans le cours de son travail à un danger non prévu, mais que cette obligation ne résulte pas de rengagement qui lie le maître à Vouvrier^ mais, de ce qu'en agissant autrement, en s'abstenant de remplir cette obligation, le maître commet une faute grave, qui le rend responsable des conséquences de sa négligence ou de son imprévoyance. » — (1) Pas. Bruxelles, 1872, II, 176, « qu'il est en effet naturel et logique que le propriétaire d'une chose, sur laquelle il a droit et devoir de surveillance et de direction, soit légalement présumé en état de faute, dès l'instant où cette chose cause un préjudice». — (2) Bruxelles, 12 novembre 1885, S., 1887. 4. 22. — (3) Voir H. Adan, La question des assurances contre les accidents et la Commission du travail.

preuve de Timputabilité des accidents. Il faut enlever toute distinction entre le préjudice résultant de Tincxécution d'un contrat et celui dérivant d'un délit ou quasi-délit civil. Car le patron, dans Tespèce, ne saurait promettre la sécurité, chose extra commercium, — Pour construire un système à la fois scientifique et pratique, de nouveaux principes doivent être adoptés. Quels sont-ils? Chacun est obligé d'agir pour ne pas léser autrui (art. 3, nouveau). Si le fait a directement lésé le droit d'autrui, la réparation est due, à moins que son auteur ne prouve que le dommage provient d'une force majeure ou d'un cas fortuit. Si le fait n'a pas de soi lésé le droit d'autrui, ou s'il s'agit d'une omission, la réparation n'est due que s'il est établi qu'une faute a été commise par l'auteur du fait. — Ces innovations, tout en améliorant la condition du demandeur, écartent une législation spéciale à l'ouvrier : telle était, du moins, la préoccupation de l'auteur (1).

Au XVII* siècle, la loi anglaise rendait le maître responsable de tout dommage causé par un ouvrier à un tiers (2). Celui-lîi devait-il s'entendre du préjudice occasionné par un ouvrier à un autre ouvrier (common employment) ? La solution contraire était adoptée en 1837 — affaire Priestley contre Fowler. — Si, d'ailleurs, dans la petite industrie, Vemployer pouvait être assimilé au compagnon, une interprétation pharisienne seule comportait l'extension de la qualité d'ouçrier au chef d'une grande industrie qui, bien rarement, se trouve en relation directe avec son subordonné. De la, pour la victime d'un accident, l'absence de toute voie de recours jusqu'à l'Act

(1) Cf. H. Adan, op, cit., 30 juin 1889. — (2) Hubert Valleroux, Ann. lég. étr., 1880, p. 37 ; G. Graux (Ch. dép., Off., 13 mars 1882, p. 547, col. 1).

du 7 septembre 1880, déclarant appliquer les principes déposés dans la loi de Charles II à tout dommage souffert par l'ouvrier au service du patron : de telle sorte, l'employeur est garant des risques professionnels, sauf le cas fortuit. L'indemnité est restreinte à trois années de salaire (art. 3), bien que, dans le cas de faute commise par l'usinier, la réparation soit intégrale, conformément à la « common law ».

Un projet, voté par la Chambre des Communes en 1888, oblige le patron à raison des faits du contre-maitre, à moins que l'ouvrier ne soit assuré et que l'entrepreneur n'ait participé au paiement des primes.

Pareille législation avait commencé à régir les Etats helvétiques, dès Tannée 1875. — La loi fédérale du 1*' juillet imposait aux entrepreneurs de chemins de fer la garantie ipso facto des accidents survenus en cours de transport. Par la force des antécédents, de semblables dispositions, insérées dans la loi du 23 mars 1877 (art. 5), furent, peu à peu, développées dans les lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887.

Le fabricant est tenu de plein droit de réparer le préjudice causé par les accidents industriels et l'insalubrité des ateliers, s'il ne prouve le cas fortuit ou la faute de l'employé (art. 1 et 2 de la loi de 1881). Quand la cause du sinistre reste inconnue, le juge est autorisé à arbitrer l'indemnité d'un minimum relatif, de six fois le salaire annuel du blessé, à un maximum absolu, de six mille francs. Cependant, dans l'hypothèse où le patron a commis un fait susceptible d'entraîner une action pénale, la liberté d'appréciation des tribunaux reste entière.

A en croire M. le député Rodât, la loi de 1881 aurait provoqué un abaissement des salaires et l'abandon des sociétés de secours mutuels (1). La même opinion était exprimée dans

(1) Ch. dép,, Off., 22 octobre 1884, p. 2071.

une lettre adressée, le 16 août 1882, à M. René Lavollée (1) par un riche industriel, M. Bertran Hulleman — a une époque où Taffaissement de la rémunération ouvrière ne pouvait guère provenir d'une réglementation promulguée un an auparavant.

La réforme législative du 15 juin 1885 n'a point abouti en Italie. Mettant les cas fortuits a la charge du patron, elle fixait un minimum de pension, accordait Tassistance judiciaire sans aucune démarche et autorisait l'exécution provisoire.

En Russie, le pays des artols ou associations ouvrières, la dernière loi modificative de la réglementation industrielle contient un article 46 ainsi conçu :

« Le maître par la faute duquel la santé de l'ouvrier a reçu atteinte doit l'indemniser, et si, par suite de cette lésion, l'ouvrier se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie ou même succombe, les membres de sa famille, qui vivaient avec lui, recevront une compensation. Le montant de cette compensation et le temps, pendant lequel elle doit être servie, sont fixés de gré à gré par les parties ou par le Tribunal, si l'accord n'a pu se faire ».

Et M. le comte Jean Kapnist d'ajouter, dans une note, que l'ouvrier n'a point droit h une indemnité, lorsque l'atteinte qu'a subie sa santé a été occasionnée par sa négligence, son insouciance ou par des causes accidentelles.

A tous ces caractères on reconnaît le triomphe en législation de la faute délictuelle.

Par ces aperçus, nous en avons terminé avec les combinaisons aussi nombreuses qu'ingénieuses de la réparation individuelle des accidents du travail dans le louage de services,

(1) Op. cit., t. II, p. 37; Adde A. Gosset, Comm. sur la loi suisse du 25 juin 1881, Aun. lég. étr., 1881, 1882; Duché, op. cit, 1887.

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