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DE LA RÉPARATION CORPORATIVE

Comme l'indique la rubrique même de ce chapitre, le chef d'industrie, pris individuellement, ne saurait être responsable des accidents du travail manuel. C'est a la corporation que doit s'adresser l'ouvrier ; c'est elle qui supporte l'action en indemnité, sous la réserve d'un recours contre le maître à la charge duquel on relè\'e une négligence, dont le degré de gravité est déterminé par la loi. Enfin, dans toute hypothèse de faute lourde, légère, commise par la main-d'œuvre, celle-ci n'est pas exclue de la réparation pécuniaire.

Ce système, qui repose sur l'idée de groupement forcé de la profession, sur la coopération obligatoire à des Caisses de secours, est vivement soutenu en France par MM. de Mun et de Lamarzelle (i) ; il est passé dans le domaine de la pratique en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

Il faut confesser que, dans notre pays, sa fortune n'a point été considérable. M. le Rapporteur Duché s'exprimait ainsi, en 1887, sur une proposition de cette nature :

« La Commission n'a pas admis qu'il fût sage ni conforme au rôle de l'Etat républicain d'organiser des corporations auxquelles les ouvriers et les patrons seraient moralement et matériellement contraints d'appartenir. »

Ce n'est pas à dire que ce soit un mobile purement politique qui condamne l'application d'une pareille doctrine. Parmi les

(l) De Mun, Doc. pari., Ch. dép,, 1886, n« 391, p. 891.

écrivains et orateurs catholiques, elle n'a point rencontré un accueil plus bienveillant (1). Nous voyons, par exemple, M. le professeur Claudio Jannet repousser avec énergie un régime contraire à la liberté du travail « dans lequel chaque citoyen choisit librement 'sa profession, en établit librement le siège dans le lieu qui lui convient et emploie les procédés de fabrication qu'il juge convenables » (2).

Sans vouloir, quant à nous, instruire le procès des corporations, dont Futilité a pu correspondre à un état social donné, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler que, dès 1623, elles étaient abolies en Angleterre : tant elles avaient suscité de conflits entre les patrons, les patrons et les ouvriers, et les corporations elles-mêmes, par leur jalousie réciproque, leur exclusivisme, Tassujettissement des petits aux grands. A la fin du XVIIP siècle, leur condition en France était devenue intolérable. Nous retrouvons les traces des tiraillements incessants (3) auxquels elles donnaient lieu, dans TEdit du 12 mars 1776, rendu par Louis XVI à l'instigation de Turgot, qui contient toute l'histoire en même temps que les griefs articulés contre les corps d'arts et métiers, depuis TEdit d'Henri III, (décembre 1581).

Constatant, tout d'abord, que la corporation engendre un monopole au détriment du pauvre (4), qui ne peut acquérir la

(1) M. l'évéque Freppel : « Je ne veux ni de rindividualisme, ni du socialisme, mais la liberté du travail combinée avec la liberté d'association » (Ch. dép,, Orr., 11 juillet 1888, p. 2071). — (2) Le Socialisme d'Etat et la Réforme sociale. — (3) M. Ricard cite des lettres patentes du 12 décembre 1772, extraites du Journal des Annonces de Rouen, qui tranchent un procès pendant entre garçons perruquiers et la communauté des barbiers (Ch, dép,, OCF., 29 mai 1888, p. 1545). Adde Loyseau, Traité des offices ; de Ribbes, les Corporations ouvrières de l'ancien régime en Provence ; Depping, Introduction aux règlements sur les arts et métiers de Paris, par Estienne Boileau, 1887 ; Leroy-Beaulieu, op. cit. y Rev. des Deux-Mondes, 5 janvier 1889, p. 308 et suiv.; Contra J.-P. Mazaroz, op. cit. — (4) (( Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces pertes sont réduits

maîtrise, établit une distinction entre les métiers, TEdit ajoute que Tétat corporatif, ennemi de toute concurrence, multiplie les inimitiés.

« Ainsi, continue-t-il, les effets de ces établissements sont, à l'égard de TEtat, une diminution inappréciable du commerce et de travaux industrieux ; à Tégard d'une nombreuse partie de nos sujets, une perte de salaires et de moyens de subsistance ; à l'égard des habitants des villes en général, l'asservissement à des privilèges exclusifs, dont l'effet est absolument analogue à celui d'un monopole effectif, dont ceux qui l'exercent contre le public en travaillant et vendant euxmêmes, sont les victimes dans tous les moments où ils ont, à leur tour, besoin des marchandises ou du travail d'une autre communauté... Nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail ; qui repoussent un sexe h qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources et semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche ; qui éloignent l'émulation et l'industrie et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté ; qui privent l'Etat et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient ; qui retardent les progrès des arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs, auxquels différentes communautés disputent le droit d'exécuter des découvertes qu'elles n'ont point faites ; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toute espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées par de prétendues contraventions, par les dépenses et les dissipations de tout genre, par les procès interminables

à n'avoir qu'une subsistance précaire sous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence ou à porter hors de leur patrie une industrie qu'ils auraient pu rendre utile à la patrie »,

qu'occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives, surchargent l'industrie d'un poids énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour TEtat ; qui, enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer entr'eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole et favorisent les manœuvres, dont l'effet est de hausser, au-dessus de toute proportion naturelle, les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple. »

Jamais acte d'accusation ne fut plus sévère. En vain, dans le lit de justice tenu par le roi pour obtenir l'enregistrement du Parlement qui résistait aux idées progressistes (1), Antoine Louis Séguier, avocat général, entreprit dans une mercuriale la défense de la tradition. Il ne fut point écouté. Il est bien vrai que, sous l'influence du ministre de Clugny, l'Édit d'août 1776 vint tempérer les effets de la sentence royale. Mais, malgré les efforts suprêmes des corporations, celles-ci condamnées par la Royauté, furent définitivement proscrites par la Constituante, en juin 1791.

L'arrêt est jugé définitif, puisque les partisans même du principe ne sauraient rêver la restauration du type ancien.

M. de Mun tente de créer un nouvel état corporatif où le maître, loin d'avoir la suprématie, serait l'égal, l'allié du salarié. Voici, d'après M. Claudio Jannet, quelle serait la base de cette nouvelle structure sociale :

« Tandis que, dans les anciennes corporations, le pouvoir et la meilleure part des avantages collectifs appartenaient aux maîtres, et que les ouvriers étaient soumis à une discipline

(1) P. Foiicin, Essais sur le Ministère de Turgot, p. 456. Paris, 1877 ; Turgot, Administration et œuvres économiques, Paris, 1889.

plus ou moins rigoureuse suivant les pays et les temps, dans la nouvelle organisation, patrons et ouvriers formeraient au sein de la corporation deux corps distincts^ ayant des droits égaux,

y> Les autorités corporatives régleraient les procédés que chaque industrie pourrait employer y la durée du travail , le taux des salaires, le prix de vente des produits; elles dresseraient des règlements d'atelier obligatoires pour les patrons comme pour les ouvriers, de manière à ce que le patron ne soit plus le mai* tre dans son usine; enfin, elles fixeraient le maximum de pro^ duction permis à chaque établissement ».

Ce qui se dégage bien nettement de cette conception moderne de la corporation, n'est-ce pas encore, par la nature des choses, la contrainte du tout sur les parties ; l'immobilité des procédés industriels, alors que l'industrie est, suivant une expression heureuse, un « perpétuel déménagement » ; l'immixtion du groupe dans les affaires particulières ; l'enchaînement de la liberté individuelle et, finalement, l'ingérence continue du groupe épanoui, c'est-à-dire de l'Etat?

Car, n'oublions point que le plus grave reproche adressé aux corporations, c'est de tendre, par leurs discordes plus que par leur cohésion, à affaiblir l'initiative individuelle ; à faire intervenir le pouvoir. Ce dernier ne tarde pas progressivement et indirectement a accaparer les rouages d'une organisation artisée pour servir d'instrument au Socialisme d'Etat, « ne différant du système de Lassalle, dit M. Richter, chef du parti progressiste allemand, s'adressant a M. de Bismarck, que par un seul point : le premier émane d'un autocrate socialiste, le second d'un démocrate socialiste » (1).

Donner à l'Etat la main-mise sur toutes les branches de l'activité humaine avec la complicité de l'individu : telle est la fin de la corporation, tel est le but, poursuivi par les colla-

(1) Bull. Icg. comp., 188^-85, p. 604.

borateurs du Chancelier de TEmpire, expliqué par M. de Boëtticher lui-même : « Les Associations professionnelles se sont déjà implantées et prennent vie; elles s'implanteront et vivifieront davantage, et j'espère quef/es seront fécondes pour d'antres buts que pour les assurances contre les accidents » (1).

Ainsi, il n'y a point d'équivoque possible ; le retour à la corporation assure à l'Etat le succès certain, facile. S'il fallait des arguments autres que ceux empruntés aux vices mêmes de la corporation, il nous semble que le point d'arrivée devrait détourner les libéraux engagés dans une voie si périlleuse.

Combien serait-il facile de rejeter par une exception tout projet qui aboutit à la régénération de pareilles institutions! Que dit-on, en effet, pour fortifier une telle théorie, dans l'ordre d'idées qui nous occupe? La profession — patron et ouvrier — retire un bénéfice des travaux dangereux; à elle incombe le soin de la réparation, au moyen de primes payées par l'un et par l'autre des associés a une Caisse commune ayant une personnalité civile. Or, rien n*est plus erroné. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises — nous le répéterons souvent encore. Nous nous trouvons donc en présence d'un raisonnement vicieux à son début, pour étayer nin système dont l'histoire nous retrace, à chaque instant, les périls sociaux.

Voyons maintenant la mise en œuvre de la théorie corporative dans la réparation du préjudice causé par les accidents, réparation à laquelle est associé, pour une lourde part, le patron,

(1) Ann. lég. étr., 1887, p. 110. Adde le député socialiste Liebnecbt : « Les socialistes voteront la loi, car ce ne sont pas eux qui sont allés au Chancelier, c'est le Chancelier qui est venu à eux, et, quand il aura de sa main puissante fait entrer la nouvelle loi comme la pointe d'un coin dans l'organisation sociale moderne, il faut espérer que le gros bout fera éclater le reste ».

Dr. fr. 10 B.

le chef de fabrique qui « achète, dit M. Bebel, député socialiste au Reiehstag, la force de l'ouvrier pour Tor vermeil et brillant et devenir ainsi un homme riche; le patron, qui doit être tenu, dans ce cas, à une indemnité, aussi bien qu'il doit payer de sa poche le dommage qui survient dans la marche de son exploitation )).

Paroles singulières comme préface d'une législation pacificatrice du capital et du salaire! Tel est, du moins, le caractère attaché h la loi du 6 juillet 1884, qui organise en Allemagne la réparation corporative.

Antérieurement, la réparation était individuelle. A cet effet la loi du 7 juin 1871 édictait que, dans les entreprises de chemins de fer, l'entrepreneur était présumé responsable des accidents. Leur charge lui incombait également, lorsque le dommage était le fait d'un préposé, sauf la force majeure et la faute propre de l'ouvrier.

Par les art. 95 et 96 de la loi de 1884, un régime nouveau, depuis longtemps préparé, prend naissance.

Art. 95. « Les personnes assurées conformément à la présente loi et les proches qu'elles laissent n'ont, à raison d'un accident, une action en dommages-intérêts contre les entrepreneurs industriels, les préposés ou représentants, surveillants de l'industrie ou des ouvriers que s'il est établi par une sanctlon pénale qnils ont causé à dessein U accident.

» Dans ce cas, ils n'ont action que dans la mesure où le montant des donmiages-intérêts auxquels ils ont droit d'après les lois en vigueur, dépasse la somme à laquelle ils ont droit d'après la présente loi ».

Art. 96 % i. a Les entrepreneurs, industriels, préposés, représentants ou surveillants de l'industrie ou des ouvriers, contre lesquels il a été constaté /?ar une sanction pénale qu'ils ont causé l'accident, soit à desseiny soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus par leur

fonction^ profession ou métier^ sont responsables de toutes les dépenses qui sont faites, par suite de l'accident, par les Associations ou les Caisses de maladies, conformément à la présente loi et à la loi du 15 juin 1883 sur l'assurance des ouvriers contre la maladie ».

Trois hypothèses sont prévues : 1* Le patron n*a commis aucune faute, ni positive, ni négative ; 2^ Le patron a commis une faute négative ; 3^ Le patron a commis une faute positive.

Dans les trois cas, l'ouvrier a une action en indemnité, dont le chiffre a déjà été indiqué incidemment (1). L'art. 5 de la loi n*en prive le blessé et ses proches... que lorsqu'il a proi^oqué à dessein l'accident industriel (Cpr. art. 8 de la loi du 13 juillet 1887). Remarquons que, par une différence illogique, l'art. 6 de la loi du 15 juin 1883 sur les Caisses de maladie, alimentées en partie par les ouvriers, enlève tout droit à l'adhérent, pour les maladies a contractées à dessein ou par une participation coupable à des rixes, batteries, par suite de chute en état d'ivresse ou par suite de débauches sexuelles ».

Pour l'ouvrier victime d'un accident, peu importe que le patron ait commis ou non une négligence : le tarif ne varie pas (art. 95 cbn. art. 96, § 1).

Il en est autrement en ce qui concerne le maître.

Dans la première hypothèse^ il échappe k toute réparation pendant cinq semaines, ne servant au mutilé qu'une pension d'un sixième du salaire durant huit semaines. Le surplus est supporté, pendant ces treize semaines, par les Caisses de maladie et les Associations professionnelles.

Dans la seconde hypothèse, outre la sanction pénale de l'art. 222, § 2 [\V partie, ch. XVII du Code allemand) frappant d'une aggravation de peine a celui qui, en vertu de son emploi, de sa profession, de son industrie, est particulièrement tenu à la vigilance qu'il a perdue de vue », le chef de fabrique (1) Cf. suprà, pp. 107, 108.

est astreint à rembourser aux Caisses de maladies le montant des indemnités versées par elles à l'ouvrier victime de la négligence patronale.

Dans la troisième et dernière hypothèse, qui prévoit la faute positive du maître, la responsabilité de celui-ci est engagée in in/inîtttniy abstraction faite des poursuites répressives. — La loi se sert des mots « à dessein » pour caractériser cette imputabilité. Quel est le sens attaché a cette expression? M. Woedtke(l), l'explique, d'après Oppenhoff (Code pénal annoté, 1-4, § 59) : « l'intention représente la volonté de commettre un acte ; la volonté doit se diriger de façon à atteindre le but dont la conception concrète est en vue ; l'auteur doit, lors d'un acte voulu, avoir au moins la conscience que son acte atteindra le but concret ». Toujours, d'après ce même guide, « pour apprécier la négligence, il y a lieu de savoir si les suites de l'accident étaient tellement évidentes que l'entrepreneur eût dû s'en préoccuper. Le droit pénal se montre plus favorable que le Code civil ».

Dans le chapitre I de notre première partie, nous avons souligné le mouvement socialiste qui entraînait l'Allemagne et rAutriche-Hongrie. C'est pourquoi, à peu de choses près, le régime de celle-ci est-il le pendant de celle-là. Jusqu'à la loi du 13 juillet 1887, la législation hongroise consacrait dans les articles 1325 à 1327 de son Code civil du l^"^ juin 1811 la réparation individuelle du préjudice industriel (2). Ce n'est

(1) Comm. de la loi du 6 juillet i884,5oéd., p. 322, note 8. Cpr.A. Adan, op. cit. — (2) Art. 1325. Celui qui cause une blessure corporelle à autrui est tenu de payer au blessé ses frais de guérison, de lui tenir compte du profit qu'il a manqué et, si le blessé est devenu incapable de gagner sa vie, du gain qui lui échappe dans l'avenir; en outre de lui payer, s'il le demande,

que dans les articles 6 in fine^ 45 et 46 de cette nouvelle réglementation, que nous retrouvons les fondements de la réparation corporative.

Art. i5 ^ 1. c( L*entrepreneur qui, par lui-même ou, en cas d'inaptitude technique, par son représentant légal, a causé un accident volontairement on par une faute grossière, est tenu d'indemniser l'établissement d'assurances, pour tous dommagesintérêts accordés en vertu de la présente loi ».

Art. 46*. « I/assuré ou ses ayants droit ne peuvent poursuivre Tentrepreneur et faire valoir contre lui une réclamation en dommages-intérêts que si Taccident a été produit par une des personnes désignées en Tart. 45, §§1 et 2, {>olontairement on par suite d'une faute grossière. Dans ce cas, la réclamation est limitée à Texcédent d'indemnité accordé par les lois existantes (art. 1325 h 1327 Cod. civ.), par rapport aux chiffres fixés par la présente loi ».

Comme il est facile de l'apercevoir, des détails assez nombreux donnent une sorte d'originalité à la loi autrichienne.

De même qu'en Allemagne, l'ouvrier a une action en réparation, dont il ne saurait être forclos que « s'il a provoqué l'accident » (art. 6 in fine). Mais il n'est pas indifférent pour lui que le maître ait commis une faute in oniittendo arbitrée, non par la juridiction pénale, comme en Allemagne, mais par les Tribunaux civils. Car, les art. 45 § 1 et 46 mettent sur un même niveau, conformément à la doctrine romaine, la culpa

une indeninitc de souffrance proportionnée aux circonstances. — Ar(.î326. Si la personne blessée a été rendue difTormepar suite de mauvais traitements, cette circonstance devra être prise en considération, surtout s'il s'agit d'une femme, en tant qu'il en résulterait un obstacle à son établissement à venir. — Art. 13'27. Lorsqu'une blessure corporelle a été suivie de mort, on devra, non-seulement payer tous les frais funéraires, mais encore fournir à la femme et aux enfants du défunt une indemnité proportionnée à leur perte. (V. Code civil général de l'empire d'Autriche, trad. A. Le Clerq, 1836).

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lata et le do/us. Dans ces deux éventualités, non seulement le patron sera tenu de supporter sur son patrimoine les secours alloués par les Caisses de maladie, mais il reste encore exposé a payer l'intégralité du préjudice.

Il y a là une dissemblance importante avec le modèle suivi par les rédacteurs de la loi de 1887.

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