‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 21 sur 32 · DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DE LA COMPÉTENCE

§ i. — De la compétence ratione mater iae.

(a) D'après le droit commun, les juridictions qui peuvent avoir la connaissance de cette sorte d'action mobilière et personnelle, sont : le juge de paix, en premier ressort, jusqu'à la somme de 100 fr. et, h charge d'appel, jusqu'à celle de 200 fr. (art. 1" de la loi du 25 mai 1838) ; le Tribunal civil de première instance, jusqu'à concurrence de 1,500 fr.^ et, en premier ressort, au-dessus de ce chiffre (art. l*^*" de la loi du 11 avril 1838); le Tribunal de commerce, pour les gens de mer (art. 633, Co); enfin le Conseil de préfecture, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ainsi conçu : « Le Conseil de préfecture prononcera sur..... les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant

du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de Vadminis* ira tien ».

I/action des ouvriers contre les entrepreneurs de travaux publics, h raison des accidents survenus au cours de l'exploitation, rentre-t-elle dans cette disposition? Grave question souvent posée, qui a donné naissance a de nombreuses difficultés, tranchées d'une manière divergente par les juridictions civiles, administratives, et auxquelles le Tribunal des conflits lui-même n'a point mis un terme.

On ne distingue pas moins de trois modes d'interprétation du texte.

M. Aucoc, dans une espèce soumise au Tribunal des conflits, le 15 août 1868, reprenait un système déjà soutenu (1), le 22 novembre 1863, par M. Faré, commissaire du gouvernement. A son avis, la compétence administrative résultait du dommage causé à la propriété, non point du préjudice occasionné a la personne. — A l'appui de sa thèse, il invoquait un argument historique tiré des articles 3, 4, 5 de la loi des 7-11 septembre 1790. Ceux-ci chargeaient « la section de district, avec recours au directoire du département, de statuer sur les réclamations relatives aux terrains pris ou fouillés pour l'exécution des travaux publics », donnant compétence h la municipalité, sauf pourvoi, en dernier ressort, devant le directoire du district « quand il s'agissait de torts et dommages procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de l'administration ». Or, ajoutait en substance le savant magistrat, la rédaction de la loi de 1790, qui visait uniquement les atteintes portées à la propriété, est passée toute entière dans la loi organique du 28 pluviôse de l'an VI II; sa décision s'impose au juge. Par conséquent, les Tribunaux civils peuvent seuls connaître des dommages causés à la personne (2).

Bien qu'ingénieuse, cette doctrine n'a pas prévalu. M. le

(1) Lebon, 1863, p. 77. — (2) Lebon, 1868, p. /jSO et note.

commissaire du gouvernement David donnait, en 1874, un nouveau critérium de l'attribution de compétence. Ce n'est pas, selon lui, à Tobjet du droit qu'il faut s'attacher, mais bien a su cause. Avec ses termes si généraux, Fart. 4 a pour but de ne point entraver par des procès Texécution des travaux publics, de soustraire au pouvoir judiciaire la critique des actes administratifs. Lorsque l'accident industriel résulte, non de l'exécution normale du travail, mais d'une faute personnelle de Tentrepreneur, le juge de droit commun est seul compétent ; dans l'hypotffese contraire, c'est du Tribunal administratif (1) que relève le litige.

A ce parti s'est rallié, en 1880, M. Arthur Desjardins qui, dans des conclusions remarquables, ajoutait une précision qu'on ne retrouvait pas dans les observations de M. David. Pour lui, la compétence du Tribunal civil ne saurait être contestée, même s'il ne s'agit point d'une action civile connexe h une action pénale, mais encore d'un quasi-délit civil. 11 ne peut appartenir au ministère public de modifier Tordre des juridictions, en poursuivant ou non les faits délictueux du chef de fabrique (2).

Ainsi corrigé, ce système, qui nous parait juste, a définitivement triomphé.

Des nombreuses décisions intervenues, nous ne retiendrons qu'un arrêt de la Cour de Chambéry, du 12 février 1886, qui renferme les arguments essentiels du débat. — T. a loi de pluviôse de Tan VIII, dit-on en substance, restreint la compétence ordinaire au fait du dommage qui est ht conséquence directe et immédiate du travail, l'Ktat pouvant dans ces circonstances être expose à un recours en garantie de l'entrepreneur. Il en est autrement si le dommage est le résultat d'un fait accompli personnellement et sans nécessité pour

(1) Op. cit., 1874, p. 31 et note. — (2) Op. cit., 1880, p. 74 et note.

Texécution normale et régulière des travaux dont s'agit, par un des agents employés à ces travaux, et indépendant, à raison de sa nature et des circonstances dans lesquelles il s'est produit, des instructions et des ordres intéressant cette exécution. Un fait de ce genre, qu'il soit délictueux ou simplement abusif, ne saurait, à aucun titre, être envisagé comme ayant pour cause directe l'exécution desdits travaux. La pensée d'ordre public qui a fait édicter la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, ne peut, dès lors, être invoquée pour dessaisir la juridiction de droit commun de la connaissance du litige que ce fait a provoqué (1). Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal des conflits du 15 mai 1886 (2).

(b) On comprend sans peine qu'une telle organisation soit incompatible avec l'objectif que nous avons assigné à la procédure des accidents. Car, actuellement, elle est coûteuse et surtout immobile par suite de l'encombrement des rôles. — Aussi l'initiative parlementaire a-t-elle cherché un remède plus dangereux que le mal lui-même dans la création de juridictions spéciales.

M. Félix Faure attribuait la connaissance de ces procès à un Tribunal arbitral composé du juge de paix, d'un patron et d'un ouvrier, nommés soit par le Conseil municipal, soit par le Conseil des prud'hommes (3).

Ce dernier seul, d'après M. Lagrange, avait l'aptitude nécessaire à la prompte expédition des litiges ouvriers (4). C'était

(1) Adde, dans le même sens, Trib. des conflits, 24 novembre 1880 ; Contrà, Trib. des conflits, 17 janvier 1880, Lcbon, 1880, p. 77; D., 1887.2. 32. — (2) Voir, sur l'historique, les espèces rapportées dans le Répertoire de M. Dalloz : v» Travaux publics, table des 22 années, n»* 369 et suiv.; table des 10 années, no» 242 et suiv. ; dans le Recueil de M. Lebon : vo Travaux publics, § 2, dommage aux personnes (1873, l*"* suppL, p. 61; 1874, p. 247; 1877, p. 1084; 1880, pp. 916, 306 et 75; Aucoc, Conférences, 2e éd., t. II, no» 658, 705, 764. — (3) Ch. Dép., Doc. pari., Ann., 1882, no 399, p. 357. — (4) Ch. Dép., Off., 6 juillet 1888, p. 1992."

également Topinion de M. Georges Graux, qui transportait à la Cour d'appel le second degré de juridiction (1).

Quant à M. Henri Maret, il pensait que le jury « le seul, le vrai mandataire », était désigné pour concentrer en lui la saisine des différends industriels (2).

Toutes ces propositions ont été repoussées par la Chambre des Députés, au nom de Tunité de législation qui, commençant au XVI® siècle, s'épanouissait en 1789 et ne pouvait aller se briser par fragments.

« Se laisser glisser sur cette pente, disait M. Girard, c'est fatalement rétrograder vers un passé condamné par ses œuvres, pour retomber dans le dédale où s'égarait le justiciable d'avant 1789, incertain de règles, variable au gré de la qualité des personnes et de la nature des litiges, depuis le privilège du coinmittimus au grand et petit sceau jusqu'aux attributions réservées à la Chambre de la marée du Parlement de Paris et k la Chambre des bâtiments » (3).

Le projet du 10 juillet 1888 s'est arrêté à une résolution intermédiaire. Les demandes en indemnité temporaire, qui peuvent osciller de 90 à 225 fr., seront portées en dernier ressort devant le juge de paix, dont le taux de compétence s'élève ainsi de 125 fr. (4).

Aucune autre modification essentielle ne doit être signalée, si ce n'est que, par l'ensemble des dispositions, la compétence du Conseil de préfecture semble être définitivement écartée.

(1) Ch. Dép,, Doc. pari., Off., 1882, n» 694, p. 1011. — (2) Ch, Dép., Doc. pari., Off., 1882, no 564, p. 751.— (3) Op, cit., p. 1012. — (4) Art. 8, § i. Les contestations entre les victimes des accidents et les chefs d'entreprise relatives aux indemnités temporaires, seront jugées en dernier ressort par le juge de paix.

A rencontre, dans la loi allemande du 6 juillet 1884 et la loi autrichienne du 13 juillet 1887, nous trouvons une autonomie do juridiction pour les accidents du travail manuel.

Tout d'abord, en Allemagne, la Direction de Vassociation ou de la section fixe administrativement le montant de Tindemnité, d'après des bases déjà connues (art. 57). Si cette évaluation paraît inexacte au sinistré, il se pourvoit au contentieux devant un Tribunal arbitral composé d'un président nommé par renipereur, de quatre assesseurs entre lesquels deux patrons désignés par les corporations professionnelles, deux ouvriers élus par les Caisses de maladies locales ou particulières de fabrique (art. 46 h 50 de la loi de 1884), dont les fonctions sont obligatoires et gratuites.

Au second degré se trouve V Office impéiial des assurances ^ Tribunal d'Etat, formé par trois membres permanents au choix de l'empereur, six membres amovibles désignés : deux par le Conseil fédéral, deux par les représentants des associations, deux par les députés ouvriers. — Il est souverain en fait et en droit (Titre VIII, art. 87 à 91 de la loi de 1884).

C'est sur un semblable plan qu'est tracée la juridiction exceptionnelle, en Autriche-Hongrie.

1-1 n premier lieu figure le Comité de direction composé, pour les deux tiers et à égale portion, de délégués, patrons et ouvriers et, pour un tiers, d'« hommes de confiance » proposés par le Conseil provincial à l'agrément du Ministre de rintérieur (art. 12).

Au-dessus siège V Autorité politique provinciale^ tribunal d'appel, avec un président choisi par Tempereur, deux assesseurs désignés par les Ministres de la justice et de l'intérieur, un assesseur patron et un assesseur ouvrier (art. 38).

La loi suisse du 25 juin 1881 investit le juge cantonal, sauf recours au tribunal fédéral (art. 11).

§ 2. — De la compétence ratione personae.

L'action en responsabilité doit être intentée devant le tribunal du domicile du patron (Pr., civ., art. 59, § 1). D'autre part, celle-là revêtant un caractère délictueux, trois juridictions (L Cr., art. 23) peuvent aussi être valablement saisies : celles du lieu de l'accident, de la résidence du prévenu, de rendrolt de l'arrestation.

Enfin, d'après la théorie de la réparation transactionnelle, c'est au tribunal dans le ressort duquel s'est produit l'accident, qu'appartient la connaissance de l'affaire (art. 18 du projet) ; solution satisfiiisante, puisqu'elle favorise la rapidité de l'information et la sûreté de l'enquête préparatoire.

SECTION II

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