‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 22 sur 32 · RÈGLES DE FORME · texte numérisé non relu

RÈGLES DE FORME

A s'en tenir à la législation du Code de 1811, tout procès en responsabilité civile doit suivre les errements suivants :

1® Demande en assistance judiciaire, formée devant le bureau du Tribunal, avec pièces a l'appui de l'indigence (loi du 22 janvier 1851) ; 2® Jugement interlocutoire ordonnant une enquête ou une expertise sur faits articulés, quelquefois les deux modes d'instruction, cumulativement et successivement ; 3® Enquête, expertise ; 4^ Jugement définitif; 5^ Appel suspensif de l'exécution ; 6® Arrêt interlocutoire ou définitif de la Cour ; 7® Pourvoi en cassation.

Par cet énoncé même du formidable appareil judiciaire, l'esprit conçoit combien il se plie peu aux exigences des transactions modernes et, plus spécialement, aux évolutions d'une

instance à laquelle est intéressé un ouvrier, xlont le sort est ainsi tenu en suspens cinq, six, huit années. Aussi bien le projet accélère-t-il chacun des mouvements de cette machine, tout en consolidant les rouagfes.

1" Assistance judiciaire^ — Les praticiens s'accordent à dire que l'obtention en est précédée de délais trop longs. Dans un but de simplification, les art. 8, § 2 et 19 accordent ce bénéfice àe plein droit, soit devant le juge de paix (1), soit devant le Tribunal civil (2). Au Sénat, M. Boulanger fit observer que, chaque année, depuis 1871, le Trésor renonçait à un droit de 500j000 IV. ; que cette perte atteignait actuellement 1,200,000 fr. Il était donc imprudent, ajoutait-il, au point de vue financier, d'admettre sans distinction toute personne à une faveur dont, peut-être, elle serait indigne ; une enquête abrégée, mais préalable, s'imposait. C'est pourquoi, obéissant à ces considérations dont on ne peut méconnaître la rectitude, le Sénat a-til fait des réserves dans le § 6 de son article premier : « Dans les cas prévus par les précédents paragraphes du présent article, le bénéfice de Tassistance judiciaire sera acquis à l'ouvrier ou employé victime de l'accident ou à ses ayants droit, dans les conditions qui seront ultérieurement déterminées ».

2*^ Jugement interlocutoire ; enquête ; expertise. — A l'avenir, le Tribunal ne sera plus saisi, dans la forme ordinaire, d'un exploit introductif d'instance. Toute une série de mesures

(1) Art. 8 § 2. La victime ou ses ayants droit jouissent de plein droit de l'assistance judiciaire aux termes de l'art. 19. Le juge de paix commettra un huissier pour la signification des actes nécessaires (Am. Rémoiville, 2° dêlibér., Off., 5 juillet 1888). — (2) Art, 19. La victime d'un accident ou ses ayants droit jouiront de plein droit de l'assistance judiciaire pendant toute la procédure et pour l'exécution du jugement.... Le Président du Tribunal invitera le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la Chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner un avocat, un avoué et un huissier pour assister la victime ou ses ayants droit. S'il n'y a pas de bâtonnier, ni de Chambre des avoués, le Président fera lui-même la désignation.

préparatoires, empruntées aux législations allemande et autrichienne, auront pour objet de faciliter la recherche des causes des accidents et leur prompte réparation.

Le fabricant sera tenu, sous peine pécuniaire (1), de faire au maire de la commune la déclaration de tout accident survenu dans son usine, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures — bien que, par deux amendements, MM. Gavrian et F. Passy aient sollicité une tolérance, le premier de trois jours, le second de quarante-huit heures. On eût pu, au besoin, invoquer l'art. 51, § 1 de la loi allemande de 1884, qui accorde un espace de deux jours pour remplir semblable formalité auprès de la police locale (2).

Quand la blessure pourra entraîner une incapacité de travail de plus de dix jours ou la mort, le maire transmettra la copie de la déclaration au juge de paix. Ce dernier devra procéder à une enquête immédiate et contradictoire (3), fournir des ren-

(1) Art. i4. Tout accident survenu dans une des entreprises mentionnées à l'art. !«*■ sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. Cette déclaration sera faite dans les vingt-quatre heures de l'accident au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, pour être produit devant le Tribunal, un certiOcat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible de connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Cpr art. 52, loi allemande de 1884. — Art. 23. Seront punis d'une amende de 50 fr. au moins, et de 100 fr. au plus, les chefs d'industrie ou leurs préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 14 de la présente loi. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera élevée de 500 fr. à 1,000 fr. Les coupables pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de six jours à un mois. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des §§ précédents. — (2) Cpr. art. 29 de la loi autr. de 1887. — (3) Art. 15, Lorsque la blessure pourra entraîner la mort ou une incapacité de travail de plus de dix jours, le maire transmettra sur le champ copie de la déclaration au juge de paix du canton. Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de

seigncments supplémentaires, soit sur Tétat physique de la victime, soit sur le matériel de Tusine (1).

Dans les établissements contrôlés par l'Etat, l'expertise est remplacée par une enquête des fonctionnaires de Tinspection (2).

L'enqucte, close dans le plus bref délai, sera déposée au greffe de la justice de paix (3) et le dossier transmis au Président du tribunal (4). — Le chef du parquet était, cependant, désigné par la nature des choses.

paix procédera à une enquête, afin de constater : 1» la cause, la nature, les circonslances de l'accident; 2^ la personnes ou les personnes tuées ou blessées; 3" la nature des blessures produites; 4® le Heu où se trouvent les personnes blessées ou tuées; 5° les parents des personnes tuées ou blessées dans les accidents et qui pourraient prétendre à une indemnité. — Art. 16. L'enquête aura lieu contradictoirement, en présence des parties intéressées ou elles dûment convoquées par le billet d'invitation décerné sur l'heure. — (1)^/-/. ÎG^ § 2. Si l'avis médical fourni par le chef de l'industrie, conforméineut à l'art. 14, ne lui parait pas suffisant, le juge de paix pourra, dans tous les cas, commettre un médecin pour examiner la blessure. Le ju^e de paix pourra commettre un expert, homme de l'art, qui l'assistera dans l'enquête. — (2) Art. 17 in fine. Toutefois il n'y aura pas lieu à constitution d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, dans les entreprises de l'Etat surveillées par un service de contrôle distinct du service de gestion, et dans les établissements de l'Etat, où s'effectuent des opérations que les nécessités de sécurité obligent à tenir secrètes. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle transmettront au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire du rapport que le service doit adresser à l'autorité judiciaire. Le juge de paix pourra réclamer du service tous autres renseignements utiles à la manifestation de la vérité. — (3) Art, 17. L'enquête sera close dans le plus bref délai; la minute de l'enquête sera conservée au greffe dçja justice de paix. Le juge de paix avertira par simple lettre les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront toujours en prendre connaissance. Cpr. art. 53, 54, 55 de la loi allemande de 1884. — (4) Art. 18. Le dossier de l'enquête prévue à l'art. 15, sera transmis au président du Tribunal de l'arrondisse-' ment où l'accident a eu lieu. Dans les huit jours de cette transmission, le président convoquera les parties, s'il y a lieu, en son cabinet à l'effet de tenter une conciliation. Les parties seront tenues de se présenter en

Tels sont les préliminaires de cette procédure où les magistrats de Tordre administratif et judiciaire jouent un rôle actif.

Le Président du tribunal, dont la mission sera bien lourde dans un ressort important, comme celui de la Seine, convoque les parties, s'il y a lieu, c'est-à-dire quand la victime a droit à une indemnité pour incapacité permanente ou partielle; autrement, c'est le juge de paix qui retient l'afTaire. — Si, dans les huit jours y le magistrat concilie les parties, il rend une ordonnance exécutoire par provision ; lorsque ses tentatives d'arrangement auront échoué, il renverra les intéressés devant le tribunal.

Dans ce cas, d'ordinaire la procédure devient sommaire, suivie à l'audience par un simple ajournement, sans nécessité de nombreuses pièces inutiles dans l'espèce (1).

Cette dernière comporte, notamment, une enquête faite à l'audience, substituée à l'instruction devant un juge-commissaire.

Tout en approuvant cette innovation (2), nous ferons deux réserves : l'une concernant la fidélité de la reproduction des débats oraux par le plumitif, l'autre relative aux reproches à élever contre les témoins.

Sur le premier point, nous eussions désiré que, s'inspirant des progrès modernes, les notes d'audience fussent, grâce aux procédés de la sténographie, non pas un raccourci de l'enquête, mais bien une copie exacte, presque une photographie (3).

Notre seconde observation touche à un ordre d'idées moins matériel. Les ouvriers, assignés par le patron afin de déposer

personne. Si elles en sont empêchées, elles pourront se faire représenter par un mandataire spécial. Si les parties se concilient, le président rendra une ordonnance, qui constituera leur titre. — (i) Art. 18 in fine. Si les parties ne tombent pas d'accord, le président les renverra devant le Tribunal, qui statuera en matière sommaire, conformément au Titre 24 du livre II du Code de Procédure civile. —(2) Cpr. Projets Lagrange (art. 2), Rouvier (ar*. l^r). «. (3) Cpr. Rodât, Ch. dép., Off., 29 octobre 1884. Dr. fr. H B.

devant la justice sur les circonstances de l'accident, pourrontils être reprochés du chef de l'art. .283 Pr. civ. ? Pour mieux diroj CCS derniers rentrent-ils parmi les « serviteurs et domestiques» visés par la loi?

La jurisprudence décide que le reproche ne saurait être admis de piano contre remployé d'une compagnie de chemin de fer, sauf, toutefois, au jugea avoir pour ce témoignage tel égard que de raison, si l'audition en est provoquée par la compagnie ellemême (1).

Semblant dégager des espèces une formule générale, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 décembre 1880, fait une distinction entre les « serviteurs attachés à la personne w et « ceux attachés a l'exploitation industrielle » : aux premiers seuls s'appliquerait la suspicion légale (2).

« Attendu, en effet, dit-elle, qu'ils ne sont attachés ni h la personne ni à la maison du directeur de la compagnie; que ce directeur n'est pas leur maître et qu'il n'y a aucune raison pour regarder leur témoignage comme suspect dans les affaires qui intéressent la Compagnie à laquelle ils sont attachés ». Enfin la Cour de Lyon, le 19 mai 1886, éliminaitde l'article 283 Pr. c, les ouvriers « tâcherons ou journaliers » (3).

Nous ne saurions quant à nous, adopter une doctrine qui crée une différence, contraire au texte et à l'esprit du Code civil, incompatible, d'ailleurs, avec la réalité des choses contemporaines. Qu'un a journalier » ne soit guère plus libre qu'un domestique, les faits déjà soulignés le démontrent jusqu'à l'évidence. S'il fallait y ajouter un exemple de plus, nous le demanderions à l'enquête parlementaire de 1884. Il ne s'agissait pas d'un ouvrier déposant contre un patron, inquiet sur les

(1) Chambéry, 5 mai 1876, D., 1879. 5. 404; Aix. 25 février 1878, D., 1879, 5.404; Besançon, 28 décembre 1880, D., 1881. 2. 100.— (2) Cass., 29 décembre 1880, D., 1881. 1. 200. — (3) Gaz. Pal., 1886. 2. 777 et note.

conséquences pécuniaires de son attitude, mais bien d'un président de groupes importants qui, d'après certains économistes, peuvent faire la loi du marché. Eh bien ! ce chef — c'était le président du syndicat des fondeurs de cuivre — n'ose pas répondre aux interpellations de la Commission : « Il nous est très difllcile de nous exprimer, ajoute-t-il, comme pour excuser sa timidité; car nous n'avons pas notre libre parole. Nous avons des patrons qui nous surveillent de très près, et nous ne trouverions plus d'ouvrage si nous disions tout ».

L'indépendance Je la déposition est donc douteuse. Mais, en restant même dans le domaine de l'exégèse, ne peut-on pas dire que le texte se réfère tout aussi bien au Journalier qu'au domestique P-

L'art. 1779, § 1, C. civ., parle du louage des gens de traçait qui s'engagent au service de quelqu'un. Or, quels sont ces gens de travail englobés ainsi dans une même expression ? Ce sont les domestiques et les ouvriers (arg. riibr. de la section I, chapitre III, titre VIII, livre III, C. civ.).

L'art. 283 Pr. civ., n'envisage en termes exprès que les domestiques et serviteurs. Il est vrai. Mais que signifie alors le terme serviteur? Serait-ce une répétition oiseuse du mot domestique ou bien, comme nous le prétendons, la désignation de l'ouvrier ,^ Nous ne comprenons pas les objections faites à cette identification. Les rédacteurs du Code civil ont établi une assimilation absolue entre les gens de travail soumis, ouvriers et domestiques, à « l'austère magistrature », à « la discipline du maître », suivant l'expression des orateurs du Tribunat. Pourquoi une distinction quelconque dans la crédibilité de leur témoignage? Pour quels motifs, dans Tart. 1781 C. civ., édicter la supériorité de la parole du maître sur celle du domestique et de l'ouvrier, mis ainsi au même niveau, pour rompre l'égalité dans une disposition de la loi de forme ? L'art. 283 Pr. civ. exclurait la déposition de celui qui aura bu

ou mangé af^c la partie et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui aura ordonné Venquête, et il serait licite d'entendre un ouvrier, en relations constantes avec le patron et qui, souvent, a bu aux frais de ce dernier pendant la durée du procès (1)? Une déposition viciée de la sorte dans sa sincérité, ne serait soumise qu'à un reproche facultatif pour le juge!

Nous ne pouvons souscrire à une telle contradiction. Aussi bien, le projet de réforme pourrait-il s'expliquer et trancher la difficulté dans un sens ou dans un autre.

3® Opposition; appel, — L'enquête terminée, de deux choses l'une : ou bien le jugement est rendu par défaut, faute de plaider ou de conclure, et l'opposition n'est pas suspensive de l'exécution; ou bien il est contradictoire, et alors deux dérogations sont apportées au droit commun : l'appel n'est pas suspensif (2), et le délai, dans lequel il doit être interjeté, est réduit à quinze jours (3).

Dépens, — Le projet fait supporter les dépens en partie à l'Etat, en partie au patron et à l'ouvrier, dans certaines hypothèses laissées à la prudence du juge.

C'est à l'Etat qu'incombent, en tout cas, les débours de l'enquête opérée par le juge de paix (4). L'Administration du timbre abandonne les droits de l'expédition, qui doit être délivrée sur papier libre (5).

(1) D'après certains règlements de chantiers, les boissons sont fournies gratuitement au personnel de la fabrique. — (2) Art. 20. Les jugements rendus en vertu de la présente loi seront exécutoires, nonobstant opposition ou appel. Ils pourront être exécutés sur simple extrait, qui en sera délivré par le greffier du Tribunal. Il en sera de même pour l'exécution des ordonnances de conciliation. — (3) Art. 18 in fine. Le délai pour interjeter appel, s'il y a lieu, sera de quinze jours. Ce délai courra pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou & domicile et, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. (Am. Remoiville, Ch. dép,^ OfF., 8 juillet 1888). —

(4) Art, i7 § i. Les frais de Tenquête seront à la charge de l'Etat —

(5) Art. n in fine. Expédition devra en être délivrée sur papier libre^ à la demande et aux frais des parties intéressées.

Conformément à l'art. 130 Pr. civ. et a la loi du 23 janvier 1851, le maître condamné doit subir tous les frais de rinstance. Même en triomphant, il ne saurait échapper à T enregistrement (L. du 11 frimaire de Tan VII) (i).

Cependant, afin de tarir une source de difficultés trop nombreuses, les tribunaux pourront décider que, si le demandeur a intenté de mauvaise foi une action en responsabilité pénale, afin d'obtenir une réparation pécuniaire supérieure au tarif, il devra payer une fraction variable des dépens (2).

(1) Art, 19 in fine. Il n'est pas dérogé, en ce qui concerne le recouvrement des frais, aux dispositions de la loi de 1851 sur l'assistance judiciaire (Am. RemoiTille). — (2) Art. 21. Le tribunal pourra, lorsque la contestation souleyée par la victime d'un accident ne lui paraîtra pas justifiée, décider, par une disposition spécialedu jugement, que les frais faits par le chef de l'entreprise, seront, en tout ou en partie, compensés avec l'indemnité.

cj

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