GARANTIES SPÉCIALES AUX RENTES OU PENSIONS
Généralités. Modes divers du service des pensions. — Le chef d'entreprise débiteur de la pension peut la servir directement, — c'est-à-dire en payer de ses propres deniers les arrérages.
(1) Loi de 1898, art. 23, § l«r.
Mais il a aussi la faculté — grâce à des combinaisons diverses, qui lui laissent toute indépendance d'action,
— de se décharger de l'obligation de fournir lui-même la pension.
Le chef d'entreprise, en effet, peut :
1° soit verser le capital représentatif de la pension à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
— 2° soit s'assurer à une société d'assurances privée (mutuelle ou à primes fixes), ou bien à la Caisse nationale d'assurances contre les accidents (réorganisée, sur la demande de l'industrie elle-même, par une loi du 24 mai 1899) [1]; — 3° soit adhérer à un syndicat de garantie.
Suivant la combinaison adoptée par le chef d'entreprise, la pension sera servie soit par la Caisse nationale des retraites, soit par la société d'assurances privée ou la Caisse nationale d'assurances contre les accidents, soit par le syndicat de garantie (2).
Garanties admises. — Une règle générale est posée : il ne peut pas, en principe, être exigé des débiteurs, comme garantie, le versement du capital représentatif des pensions allouées (3).
Mais, dans tous les cas, la créance de la pension est garantie par un ensemble de mesures, qui en assurent le payement régulier et intégral (4).
Ces mesures varient suivant le mode de service de la pension.
(1) Un nouveau tarif de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents a été établi, en dernier lieu, par des décrets des 8 décembre 1904 et 22 novembre 1906. (Voir Journal officiel des 10 décembre 1904 et 25 novembre 1906.)
Rappelons que le chef d'entreprise doit supporter seul et définitivement la dépense des primes d'assurances, qu'il lui est interdit d'en retenir le montant, en tout ou en partie, sur le salaire de son personnel : voir page 13.
(2) Loi de 1898, art. 24 et 28. — (3) Loi de 1898, art. 28, § l«r. — (4) Loi de 1898. art. 23, § 2, et art. suivants.
GARANTIES DE PAYEMENT
Pension servie Exigibilité du capital au cas de cessation par le chef d'en- d'industrie. — Dans l'hypothèse où la t reprise lui- pension est servie par le chef d'entreme/77e- prise lui-même, est prévu le cas où ce
chef d'industrie cesse son industrie : soit volontairement, — soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, — soit par cession d'établissement.
Lorsque, — par suite de Tune des circonstances que nous venons de préciser, — se produit cette cessation de l'industrie, le capital représentatif des pensions existant à la charge du chef d'entreprise devient, — par dérogation à la règle générale (1), — exigible de plein droit. Il doit être versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (2).
Ce capital est déterminé, — au jour de son exigibilité, — d'après un tarif spécial, établi par la Caisse nationale des retraites et tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit (3).
Dispense du versement du capital au cas de cessation d'industrie. — Au cas de cessation d'industrie, — par suite de l'une des circonstances que nous avons précisées (4), — le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge, s'ils fournissent certaines garanties déterminées (5).
Ces garanties font l'objet d'un décret du 28 février 1899, A titre d'exemples, nous citerons deux des garanties prévues par ce décret : immatriculation d'un titre de rente, pour l'usufruit, au nom des titulaires de pensions ; — engagement pris par le cessionnaire de l'industrie d'acquitter les pensions dues.
(1) Voir page 88. — (2) Loi de 1898, art. 28, § 3. — (3) Loi de 1898, art. 28, §, 3. — (4) Voir ci-dessus, môme page. — (5) Loi de 1898, art. 28, §4.
Pension servie La Caisse nationale des retraites pour la
par la Caisse na- vieillesse sert la pension non seulement
tiona/e des re- dans le cas que nous avons indiqué dans
traites pour la l'hypothèse précédente, — c'est-à-dire
vieillesse. jang je cas Q^ par su|te je cessation
d'industrie, lui a été obligatoirement fait le versement du capital représentatif des pensions (1), — mais encore dans un autre cas, que voici.
Le débiteur d'une pension, qui désire se libérer en une fois, en a la faculté : il lui suffit de verser à la Caisse nationale des retraites le capital représentatif de la pension (2).
Ce capital est déterminé d'après le tarif spécial que nous avons mentionné dans l'hypothèse précédente (3).
Moyennant le versement de ce capital, — abandonné à fonds perdus, — la Caisse nationale des retraites se charge, à forfait, de servir la pension, et le chef d'entreprise se trouve dégagé de toute responsabilité.
Pension servie Lorsque le chef d'entreprise s'est assuré par une société à une compagnie d'assurances (mutuelle d'assurances. ou à primes fixes), la compagnie d'assurances — prenant son lieu et place — est dans l'obligation de fournir la pension.
Obligations imposées aux sociétés d'assurances. — Pour qu'elles puissent offrir aux créanciers des pensions toutes garanties, — les compagnies d'assurances, mutuelles ou à primes fixes (qu'elles soient françaises ou étrangères), sont :
1° soumises à la surveillance et au contrôle de l'État ; — 2° astreintes à constituer des réserves mathématiques et des cautionnements (4).
Cette surveillance et ce contrôle par l'État et, d'autre
(1) Voir page 89. — (2) Loi de 1898, art. 28, § 2. — (3) Loi de 1898, art. 28, § 2. Voir page 89. — (4) Loi de 1898, art. 27 (texte de 1905).
GARANTIES DE PAYEMENT
part, ces réserves et cautionnements obligatoires ont été minutieusement et strictement réglementés par un décret du 28 février 1899, tel qu'il a été modifié par un décret du 27 décembre 1906 (1).
Le montant des réserves et des cautionnements est affecté, par privilège, au payement des pensions et indemnités (2).
Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle établis sont couverts au moyen de contributions, — proportionnelles au montant des réserves et cautionnements, — et fixés annuellement, pour chaque compagnie, par arrêté du ministre du Commerce (3).
Conditions de fonctionnement et déchéance des sociétés d'assurances. — Dès que (après fixation du cautionnement, dans les conditions déterminées par les articles 2 et 6 du décret du 28 février 1899), une société d'assurances a effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montant de ce cautionnement, mention de cette formalité est faite au Journal officiel (4), — et alors elle se trouve en situation d'assurer contre les accidents du travail.
A toute époque, un arrêté du même ministre peut mettre fin aux opérations des sociétés, — si elles ne remplissent plus les conditions exigées ou si leur situation financière ne donne pas des garanties suffisantes pour leur permettre de remplir leurs engagements (5).
Cet arrêté est pris après avis conforme du Comité consultatif des assurances, — l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses explications par écrit, dans un délai de quinzaine.
Le Comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante (6).
Une fois l'arrêté publié au Journal officiel, — le dixième
(1) Voir art. 1 à 19 de ce décret. — (2) Loi de 1898, art. 27, § 2 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 27, § 7 (texte de 1905). — (4) Décret du 28 février 1899, art. 18. — (5) Loi de 1898, art. 27, § 4 (texte de 1905). — (6) Loi de 1808, art. 27, § 4 (texte de 1905).
LES ACCIDENTS LU TRAVAIL
jour, à midi, tous les contrats contre les risques régis parla loi du 9 avril 1898 cessent, de plein droit, d'avoir effet (1).
Quel sera le sort des primes correspondant aux contrats ainsi résiliés d'office ? — Sauf stipulation contraire dans les polices, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance ne demeureront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée (2).
Pension servie Définition des syndicats de garantie, par un syndicat Leurs conditions générales de création de garantie. et de fonctionnement. — Les syndicats
de garantie, — dits aussi « mutualités de garantie », — sont analogues aux sociétés d'assurances mutuelles : ce sont des groupements de chefs d'entreprise, se coalisant pour supporter ensemble les charges de la loi du 9 avril 1898.
Les syndicats de garantie lient solidairement tous leurs adhérents (3), — et ainsi le créancier de la pension a pour garantie la solvabilité de tous les associés.
Les conditions de la création et du fonctionnement des syndicats de garantie sont déterminées par le décret du 28 février 1899 (4).
A ce point de vue, il y a lieu de signaler les détails suivants :
1° les syndicats de garantie doivent (qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales) comprendre au moins : soit 5000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents (dont 5 ayant, au moins, chacun, 300 ouvriers) ; soit 2000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents (dont 30 ayant, au moins, chacun, 3 ouvriers) [5] ; — 2° les syndicats de garantie sont autorisés par décrets rendus en Conseil d'État, après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail ; mais ils peuvent être
(1) Loi de 1898, art. 27, § 5 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 27, § 5 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 24. — (4) Voir art. 20 à 26 de ce décret. — (5) Loi de 1906, art. 6, § l*r.
GARANTIES DE PAYEMENT
autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts- types, approuvés par décrets rendus en Conseil d'État, après avis du Comité consultatif des assurances (1).
Surveillance et contrôle imposés aux syndicats de garantie. — Les syndicats de garantie sont soumis:
1° à la même surveillance et au même contrôle que ceux que subissent, de la part de l'État, dans l'hypothèse précédente, les compagnies d'assurances (2) ; — 2° au même mode de contribution aux frais de toute nature résultant de cette surveillance (3).
Intervention de Précision des circonstances de l'intervenl'État au cas de tion de l'État. — Formalités nécessaires, non-payement des — La loi du 9 avril 1898 a tenu à prévenir pensions. jes insolvabilités, à assurer en toutes cir-
constances le payement complet des arrérages de rentes dus.
Supposons que, — par suite d'insolvabilité ou d'impuissance momentanée à payer les arrérages, — soit le chef d'entreprise débiteur, soit les sociétés d'assurances, soit les syndicats de garantie ne s'acquittent point, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail (4).
En ce cas, l'État intervient comme garant de la solvabilité des débiteurs des pensions : sur la réclamation des intéressés, le payement des pensions leur est assuré par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (5).
Les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents
(1) Loi de 1906, art, 6, § 2. Voir aussi décret du 28 février 1899, art. 21. — (2) Loi de 1898, art. 27, §§ 1« et 3 (texte de 1905); décret du 28 février 1899, art. 22 et suiv. Voir pages 90 et 91. — (3) Loi de 1898, art. 27, § 4 (texte de 1905); décret du 28 février 1899, art. 25. Voir page 91. — (4) Loi de 1898, art. 24. — (5) Loi de 1898, art. 24 et 26, § 3 in fine.
ou leurs ayants droit sont admis, dans le cas que nous examinons, à réclamer le payement de ce qui leur est dû, ont été déterminées par un décret du 28 février 1899. Elles consistent en formalités très sommaires et très rapides, qui débutent par une déclaration de l'intéressé, — exempte de tous frais, — au Maire de la commune de sa résidence (1), se poursuivent par l'intervention du Juge de paix du domicile du débiteur (2) et, — s'il y a lieu, — aboutissent, de la part de l'administration de la Caisse nationale des retraites, à la remise immédiate au réclamant de la somme à laquelle il a droit (3).
Fonds spécial de garantie. — Par quels moyens la Caisse nationale des retraites assure-t-elle elle-même, dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer, le payement des pensions?
A l'aide d'un fonds spécial de garantie, — auquel les ressources nécessaires sont fournies par l'ensemble des chefs d'entreprise soumis à l'application de la loi du 9 avril 1898 : en effet, pour la constitution de ce fonds de garantie ont été établies plusieurs taxes particulières, pesant sur les exploitations (4).
Comme primes de la garantie obligatoire par l'Etat des risques d'insolvabilité, voici les taxes en vigueur :
1° en ce qui concerne les mines, taxe de 0,05 centimes par hectare concédé (5) ; — 2° en ce qui concerne les exploitations exclusivement commerciales (y compris tous les ateliers), si elles sont soumises à V impôt des patentes, addition de 0,04 centimes au principal de la contribution des patentes (6). [Les exploitations passibles de cette taxe additionnelle ont été déterminées, par ordre alphabétique, dans un tableau dressé par le ministre des Finances,
(1) Décret du 28 février 1899, art. Ie' à 5. — (2) Décret du 28 février 1899, art. 6 à 12. — (3) Décret du 28 février 1899, art. 13 et 14. — (4) Loi de 1898, art. 24 et 25, § 1er. Loi de 1906, art. 4 et 5. — (5) Loi de 1898, art. 85, § 1er. Chaque année, la quotité de cette taxe peut, suivant les besoins, être majorée ou réduite par la loi de finances. (Loi de 1898, art. 25, § 2.) — (6) Loi de 1898, art. 25, § 1er. Loi de 1906, art. 4, §ler.
GARANTIES DE PAYEMENT
après accord avec le ministre du Commerce et d'après l'avis du Comité consultatif des assurances] (1); — 3° en ce qui concerne les exploitations éxclusivement commerciales (y compris les chantiers de manutention ou de dépôt), addition de 0,01 centime et demi au principal de la contribution des patentes (2). [Les exploitations passibles de cette taxe additionnelle font l'objet d'une liste arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances, après avis du Comité consultatif des assurances, et soumise, tous les cinq ans, à la sanction législative] (3) ; — 4° en ce qui concerne les exploitations non soumises à l'impôt des patentes, il y a lieu, au point de vue de leur contribution au fonds de garantie, à une distinction, suivant que le chef de l'exploitation est ou n'est pas assuré : si le chef de l'exploitation est assuré, il est perçu, annuellement, sur chaque contrat d'assurance, une contribution dont le montant est fixé, tous les cinq ans, par la loi de finances, en proportion des primes, et est recouvré, en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la Caisse d'assurances en cas d'accidents, qui en opèrent le versement au fonds de garantie (4) ; si le chef de V exploitation nfest pas assuré, il est perçu, lors de la liquidation des rentes mises à sa charge, une contribution dont le montant est fixé, dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif desdites rentes, et est recouvré, pour le compte du fonds de garantie, par les soins de l'administration de l'Enregistrement (5).
(1) Voir Journal officiel des 13, 15 et 30 juin 1901. Chaque année, la quotité de cette taxe peut, suivant les besoins, être majorée ou réduite par la loi de finances. (Loi de 1898, art. 25, § 2.) — (2) Loi de 1906, art. 4, § 2. — (3) Loi de 1906, art. 4, § 2. •— La liste dont s'agit a été dressée par décret du 27 septembre 1906. (Voir Journal officiel du 30 septembre 1906.) — La quotité de la taxe additionnelle de 0,01 centime et demi peut être modifiée par des décrets rendus dans les limites du maximum prévu à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 (0,04 centimes) ou fixé par la loi de finances. (Loi de 1906, art. 4, § 3.) —(4) Loi de 1906, art. 5, § 2. — (5) Loi de 1906, art. 5, § 3.
LES ACCIDENTS LU TRAVAIL
Gestion du fonds spécial de garantie. — La gestion du fonds spécial de garantie est confiée à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (1).
Cette gestion a lieu sous le contrôle de l'État; elle est réglée par un décret du 28 février 1899(2).
Recours de la Caisse nationale des retraites contre les débiteurs des rentes. — Lorsque, dans les circonstances que nous avons précisées, l'État a dû, par les soins de la Caisse nationale des retraites, assurer le payement des pensions, la Caisse nationale des retraites exerce — à l'occasion dos arrérages de pensions payés par elle — un recours contre les débiteurs des pensions (chefs d'entreprise, sociétés d'assurances ou syndicats de garantie) [3].
Les formes du recours à exercer par la Caisse nationale des retraites ont été déterminées par un décret du 28 février 1899(4).
En cas d'assurance du chef d'entreprise, la Caisse nationale des retraites n'a aucun recours contre le chef d'entreprise : par le fait de l'assurance, celui-ci s'est définitivement libéré, et, vis-à-vis de la Caisse des retraites, l'assureur se trouve substitué au chef d'entreprise assuré (5). Mais la Caisse des retraites a, pour le remboursement de ses avances, le bénéfice du privilège de l'article 2102 du Code civil, sur l'indemnité due par l'assureur (6).
En matière d'accidents du travail, l'hypothèque judiciaire disparaît, en principe; toutefois, emportent hypothèque les décisions rendues au profit de la Caisse nationale des retraites, exerçant ses recours (7).
(1) Loi de 1898, art. 24. — (2) Voir articles 26 à 30 de ce décret. — (3) Loi de 1898, art. 26, § l«r. — (4) Voir art. 15 et suivants de ce décret. — (5) Loi de 1898, art. 26, § 2. — (6) Loi de 1898, art. 26, § 2. — (7) Loi de 189S, art. 26, § 4.