‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 35 sur 47 · AVAIL · texte numérisé non relu

AVAIL

seront admis à réclamer à la Caisse le payement de leurs indemnités (l).

Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des retraites exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances.

Art. 27. {Loi du 31 mars 1905.) — Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'État et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

Le montant des réserves mathématiques et des cautionnements sera affecté par privilège au payement des pensions et indemnités.

Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance, et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement.

A toute époque, un arrêté du ministre du Commerce peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou dont la situation financière ne donne pas des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris après avis conforme du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. Le comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante.

Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi cessent de plein droit d'avoir effet, les primes restant à payer ou les primes payées d'avance n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.

Le comité consultatif des assurances

(1) En exécution de cet dispositions, est intervenu un décret du 28 février 1899 : voir ci-après, page 110.

contre les accidents du travail est composé de vingt-quatre membres, savoir :

deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ; le directeur du travail ; le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français ; le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui ; le président delà chambre de commerce de Paris ou un membre délégué par lui ; deux ouvriers membres du conseil supérieur du travail ; un professeur de la faculté de droit de Paris ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.

Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement pour chaque compagnie ou association par arrêté du ministre du Commerce (1).

Art. 28. {Loi du 9 avril 1898.) — Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.

Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit.

(1) En exécution de l'art. 27, est intervenu un décret du 23 février 1898, modifié par un décret du 27 décembre 1906 : voir ci-après, page 113.

LOIS

Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent (1).

Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique (2).

TITRE V Dispositions générales.

Art. 29. {Loi du 9 avril 1898.) — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place (3).

(1) En exécution des §§ 2 et 3 de l'art. 28 a été établi un tarif, publié dans le Journal officiel du 10 mai 1899-

(2) En exécution du § 4 de l'article 28 est intervenu un décret du 28 février 1899 : voir ci-après, page 118.

(3) A propos de l'art. 29, voir : i« l'art. 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 (ci-après, page 108); — 2<> le décret du 5 mars 1899 (ciaprès, page 118) ; — 3° le décret du 31 mai 1900 (ci après page 119); — 4» la disposition finale de l'art. 12 ci-dessus.

Ab.t. 30. {Loi du 81 mars 1905.) Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles.

Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun.

La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 18 et 19.

Est passible d'une amende de 1 6 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 francs à 2 000 francs,, sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal : 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent ; 2* tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi ; 3° toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura portô atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin ; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents.

Art. 31. {Loi du 9 avril 1898.) — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous, peine d'une amende de l à 15 francs, de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 16 à 100 francs,

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail.

Art. 32. {Loi du 9 avril 1898.) — - Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la Marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la Guerre.

Art. 33. {Loi du 9 avril 1898.)— La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution.

Art. 34. {Loi du 9 avril 1898.) — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

Loi du 30 juin 1899 concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés.

Article unique. — Les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, qu'elles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur.

Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.

Si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture.

Loi du 11 juillet 1899 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de Vexercice 1900.

Art. 7. — Pour l'application de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, le principal destiné à servir de base au

calcul des centimes additionnels est, à l'égard des patentables qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas dans la catégorie de celles qui sont visées par l'article premier de ladite loi, déterminé en considérant ces patentables comme n'exerçant que les professions prévues audit article.

Loi de finances du 13 avril 1900.

Art. 31. — Pour les délivrances d'actes visés dans l'article 29 de la loi du 9 avril 1898, les greffiers et les officiers ministériels ont droit à un émolument.

Un règlement d'administration publique déterminera les frais de transport des juges de paix (1). En cas de conciliation et sur le vu \ de l'ordonnance du président du tribunal, le greffier délivre à l'administration de l'enregistrement et des domaines, contre l'adversaire de l'assisté, sur état taxé parle président du tribunal, un exécutoire de dépens qui comprend les avances faites par le I Trésor, ainsi que les droits, frais et , émoluments dus aux greffiers et aux officiers ministériels à l'occasion de l'enquête préalable et de la conciliation.

Loi du 22 mars 1902 modifiant divers : articles de la loi du 9 avril 1898, coni cernant les responsabilités des accidents ! dont les ouvriers sont victimes dans : leur travail. (Voir Journal officiel du ; 27 mars 1902 [2].)

Loi du 31 mars 1905 modifiant divers ! articles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. (Voir Journal officiel du 2 avril 1905 [3].)

Loi du 12 avril 1906 étendant à toutes les exploitations commerciales les dis-

(1) Les frais de transport des juges de paix ont été déterminés par un décret du 31 mai 1900 : voir ci-après, page 119.

(2) Les modifications apportées par cette loi à la loi du 9 avril 1898 ont été incorporées par nous, à leur place, dans le texte de la loi du 9 avril 1898 : voir ci-dessus, page 97 et suivantes.

(3) Les modifications apportées par cette loi à la loi du 9 avril 1898 ont été incorporées par nous, à leur place, dans le texte de la loi du 9 avril 1898 : voir ci-dessus, pages 97 et suivantes.

LOIS

positions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Article premier. — La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à toutes les entreprises commerciales.

Art. 2. — A partir de la promulgation du décret prévu à l'article 4 (1) et pendant les trois mois qui suivront, les contrats d'assurances contre les accidents, souscrits antérieurement à cette promulgation pour les entreprises visées à l'article 1er et ne garantissant pas le risque prévu par les lois du 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905, pourront être dénoncés par l'assureur ou par l'assuré.

La dénonciation s'effectuera soit au moyen d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.

Le contrat se trouvera ainsi intégralement résilié le dixième jour, à midi, à compter du jour de la déclaration, de la signification de l'acte extrajudiciaire ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Les primes restant à payer ne seront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée jusqu'au jour de la résiliation. Les primes payées d'avance pour assurances à forfait ne lui resteront acquises, et seulement jusqu'à concurrence de six mois de risque au maximun à compter du jour de la résiliation, que si le contrat n'a pas été dénoncé par lui; le surplus sera restitué à l'assuré.

Art. 3. — Les contrats mixtes par lesquels l'assureur s'est engagé, d'une part, à garantir l'assuré contre le risque de la loi de 1898, si celle-ci était déclarée applicable, et, dans le cas contraire, à le couvrir du risque de la responsabilité civile, seront intégralement résiliés, s'ils ont été dénoncés dans les formes et délais prévus à l'article précédent. La dénonciation de l'assuré restera toutefois sans effet si, dans la

fl) Le décret dont s'agit est intervenu à la date du 27 septembre 1906. (Voir Journal officiel du 30 septembre 1906.)

huitaine de cette dénonciation, l'assureur lui remet un avenant garantissant expressément, sans aucune augmentation de prime, le risque défini par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905.

A l'expiration du délai de trois mois visé à l'article précédent, le silence des deux parties aura pour effet, sans autres formalités, de rendre le contrat applicable au risque déterminé par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars

Art. 4. — La taxe prévue par l'article 25 du 9 avril 1898 continuera à être perçue pour les exploitations assujetties par ladite loi, y compris les ateliers.

Elle sera réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste desdites exploitations sera arrêtée dans les six mois de la promulgation de la présente loi, par décret rendu sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Elle sera soumise tous les cinq ans à la sanction législative (1).

Des décrets rendus dans la même forme pourront modifier le taux de la taxe spécifiée à l'alinéa précédent, dans les limites du maximum prévu à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 ou fixé par la loi de finances ; ils devront être publiés au Journal officiel au moins trois mois avant l'ouverture de l'exercice à partir duquel la modification deviendrait applicable.

Art. 5. — Les exploitations régies par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899 qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes contribueront au fonds de garantie dans les conditions ciaprès :

Il sera perçu annuellement sur chaque contrat d'assurance une contribution dont le montant sera fixé tous les

(1) La liste des exploitations commerciales visées ici a été arrêtée par décret du 27 septembre 1906. (Voir Journal officiel du 30 septembre 1906.)

cinq ans par la loi de finances en proportion des primes. Cette contribution est recouvrée, en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, qui en opéreront le versement au fonds de garantie. En ce qui concerne les exploitants non assurés, il est perçu, lors des liquidations de rentes mises à leur charge, une contribution dont le montant est fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif desdites rentes et qui est recouvré, pour le compte du fonds de garantie, par les soins de l'administration de l'enregistrement.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie ou de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et les recouvrements de l'administration de l'enregistrement, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.

Toute contravention aux prescriptions du règlement rendu pour l'exécution de ces dispositions est punie d'une

amende de cent francs à mille francs (100 fr. à 1 000 fr.).

Art. 6. — Les syndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 doivent, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins 5 000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2 000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents, dont 30 ayant au moins chacun 3 ouvriers.

Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en conseil d'État, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.

Us peuvent être autorisés par arrêtés ministériels lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts-types approu- ! vés par décret rendu en conseil d État, après avis du comité susvisé (1).

Art. 7. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

Art. 8. — La présente loi entrera en vigueur trois mois après la promulgation du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 4.

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