‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 36 sur 47 · II. — DÉCRETS · texte numérisé non relu

II. — DÉCRETS

1er Décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers .sont victimes dans leur travail.

TITRE Ier

Conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer le payement de leurs indemnités.

Article premier. — Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en vertu

de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'aura pu obtenir le pa3'ement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au maire de la commune de sa résidence.

(1) En ce qui concerne les syndicats de garantie, voir les articles 20 et suivants du décret du 28 février 1899, modifié par le décret du 27 décembre 1906 : ci-après, pages 117 et 118. — Quant au type des clauses à insérer, pour l'exécution de l'art. 6, dans les statuts des syndicats de garantie, il a été donné par un décret du 27 décembre 1906. (Voir Journal officiel du 88 décemb.re 1906.)

DÉCRETS

Art. 2. — La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemnité ou son représentant légal, soit par un mandataire ; elle est exempte de tous frais.

Art. 3. — La déclaration doit indiquer : 1° les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du bénéficiaire de l'indemnité ; — î° les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et l'indication du siège de la société d'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait dû acquitter la dette à ses lieu et place ; — 3° la nature de l'indemnité et le montant de la créance réclamée; — 4° l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire; — 5° le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du mandataire.

Art. 4. — La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par le déclarant. — Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le réclamant à l'effet d'établir l'origine de la créance, ses modifications ultérieures et le refus de payement opposé par le débiteur : chef d'entreprise, société d'assurances ou syndicat de garantie.

Art. 5. — Récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent est remis par le maire au déclarant. La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, dans les vingtquatre heures.

Art. 6. — Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse, dans les quarante-huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge de paix du domicile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'urgence par lettre recommandée.

Art. 7. — Le débiteur doit comparaître au jour fixé par le juge de paix soit en personne, soit par mandataire.

— Il lui est donné connaissance de la réclamation formulée contre lui. — Procès-verbal est dressé par le juge de paix des déclarations faites par le com. parant, qui appose sa signature sur le procès-verbal.

Art. 8. — Le comparant qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance est invité par le juge de paix soit à s'acquitter par-devant lui, soit à expédier au réclamant la somme due, au moyen d'un mandat-carte, et à communiquer au greffe le récépissé de cet envoi. — Cette communication doit être effectuée au plus tard le deuxième jour qui suit la comparution devant le juge de paix. — Le juge de paix statue sur le payement des frais de convocation.

— 11 constate, s'il y a lieu, dans son procès-verbal, la libération du débiteur.

Art. 9. — Dans le cas où le comparant, tout en reconnaissant la réalité et le montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immédiatement, le juge de paix est autorisé, si les motifs invoqués paraissent légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai, qui ne peut excéder un mois (l). — Dans ce cas, en vue du payement immédiat prévu à l'article 13 ci-dessous, le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la reconnaissance de dette et l'engagement pris par le comparant de se libérer dans le délai qui lui a été accordé au moyen soit d'un versement entre les mains du caissier de la Caisse j des dépôts et consignations à Paris ou ; des préposés de la Caisse dans les i départements, soit de l'expédition d'un i mandat-carte payable au caissier géj néral à Paris.

j Art. 10. — Si le comparant déclare j ne pas être débiteur du réclamant ou j n'être que partiellement son débiteur, j le juge de paix constate dans son proj cès-verbal le refus total ou partiel de j payement et les motifs qui en ont été i donnés. Il est procédé, pour l'acquitte- ! ment de la somme non contestée, suivant les dispositions des articles 8 ou 9, tous droits restant réservés pour le surplus.

Art. 11. — Au cas où le débiteur i convoqué ne comparaît pas au jour i fixé, le juge de paix procède dans la i huitaine à une enquête à l'effet de rechercher : 1° Si le débiteur convoqué

(1) Voir l'art. 1244 du Code civil.

n'a pas changé do domicile ; — 2° s'il a cessé son industrie soit volontairement, soit par cession d'établissement, Boit par suite de faillite ou de liquidation judiciaire et, dans ce cas, quel est le syndic ou le liquidateur ; soit par suite de décès et, dans l'affirmative, par qui sa succession est représentée.

— • Le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la non-comparution et les résultats de l'enquête.

Art. 12. — Dans les deux jours qui suivent soit la libération immédiate du débiteur, soit la comparution devant le juge de paix au cas où il a refusé le payement ou obtenu un délai, soit la clôture de l'enquête dont il est question en l'article précédent, le juge de paix adresse au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier et y joint le procès-verbal par lui dressé.

Art. 13. — Dès la réception du dossier, s'il résulte du procès-verbal dressé par le juge de paix que le débiteur n'a pas contesté sa dette, mais ne s'en est pas libéré, ou si les motifs invoqués pour refuser le payement no paraissent pas légitimes, le directeur général de la Caisse dos dépôts et consignations remet au réclamant ou lui adresse, par mandat carte, la somme à laquelle il a droit. Il fait parvenir également au greffier de la justice de paix le montant de ses déboursés et émoluments.

— Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le jugo de paix et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité paraît justifiée.

Art. 14. — Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour refuser le payement paraissent fondés ou, en cas de non-comparution, si la réclamation formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le directeur général de la Caisse des dé.

pôts et consignations renvoie, par l'intermédiaire du maire, au réclamant, le dossier par lui produit en lui laissant le droit d'agir contre la personne dont il se prétend le créancier, conformément aux règles du droit commun. — Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas, acquitté par les soins du directeur général et imputé sur les fonds de garantie.

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