TITRE III
Organisation du fonds de garantie.
Art. 26. — Le fonds de garantie, institué par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898, fait l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 27. — Le ministre du Commerce adresse au président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898.
Art. 28. — Les recettes du fonds de garantie comprennent : 1° les versements effectués par le Trésor public, représentant le montant des taxes recouvrées en conformité de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 ; — 2° les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités dans les conditions prévues aux titres I et II du présent décret ; — 3* les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises en conformité de l'article 30 du présent décret ; — 4° les intérêts du fonds de roulement prévu au deuxième alinéa du même article.
Art. 29. — Les dépenses du fonds de garantie comprennent : l° les sommes payées aux bénéficiaires des indemnités ; — 2° les sommes versées sur des livrets individuels à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et représentant les capitaux de pensions exigibles dans les cas prévus par l'article 28, paragraphe 3, de la loi du 9 avril 1898 ; — 3° le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de garantie.
Art. 30. — Les ressources du fonds de garantie sont employées dans les conditions prescrites par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886. — Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le fonctionnement du fonds do
ACCID. DU TRAVAIL.
garantie sont bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est adopté pour le compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans les écritures du Trésor public.
S9 Décret du 28 février 4899, portant règ lenient d'administration publique pour l'exécution de V article 27 de la loi du 9 avril 1898 (modifié par un décret du 27 décembre 1906).
TITRE Ier
Sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes.
Chapitrk Ier. — Cautionnements et réserves.
Article prbmikr. — Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre le risque des accidents de travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente sont astreintes, pour ce risque, aux dispositions du présent titre.
Art. 2. — Indépendamment des garanties spécifiées aux articles 2 et 4 du décret du 22 janvier 1868 et de la réserve mathématique, les sociétés anonymes d'assurances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitution préalable d'un cautionnement fixé d'après des bases que détermine le ministre, sur l'avis du comité consultatif prévu à l'article 16 ci-après, et affecté, par privilège, au payement des pensions et indemnités, conformément à l'article 27 de la loi (1).
Art. 3. — Le cautionnement est constitué, dans les quinze jours de la notification de la décision du ministre, à la Caisse des dépôts et consignations, en valeurs énumérées au troisième paragraphe de l'article 8 ci-dessous. Il est revisé chaque année. Les
(1) Un arrêté ministériel du 29 mars 1899 a déterminé les bases du cautionnement ici prévu. — Quant au versement du cautionnement, voir un arrêté ministériel du 18 décembre 1902.
titres sont estimés au cours moyen de la Bourse de Paris au jour du
dépôt.
Art. 4. — Le cautionnement est versé au lieu où la société a son siège principal, dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières. — Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la société. Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou lots, de la différence entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de Paris, au jour fixé pour le remboursement do la valeur sortie au tirage. — Le montant des remboursements, déduction faite de cette différence, doit être immédiatement remployé en achat de valeurs visées au troisième paragraphe de l'article 8, sur l'ordre de la société, ou d'office en rentes sur l'État, si la société n'a pas donné d'ordres dans les quinze jours de la notification de remboursement faite, sous pli recommandé, par la Caisse des dépôts et consignations. — Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de titres demandées par la société.
Art. 5. — Les valeurs déposées ou les valeurs acquises en remploi de ces valeurs ne peuvent être retirées que : 1° dans le cas où le cautionnement exigible a été fixé, pour l'année courante, à un chiffre inférieur à celui de l'année précédente et jusqu'à concurrence de la différence ; 2° dans le cas où la société, ayant versé à la Caisse nationale des retraites les capitaux constitutifs des rentes et indemnités assurées, justifie qu'elle a complètement rempli toutes ses obligations. Dans les deux cas, une décision du ministre du Commerce est nécessaire.
Art. 6. — Indépendamment des garanties spécifiées à l'article 29 du décret du 22 janvier 1868, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. — Toutefois, le cautionnement qu'elles auront à verser est réduit de moitié pour celles de ces sociétés dont les statuts stipulent : l° que
DÉCRETS
la société no peut assurer que tout ou partie des risques prévus par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 ; — 2° qu'elle assure exclusivement, soit les ouvriers d'une seule profession, soit les ouvriers de professions appartenant à un même groupe d'industries, d'après une classification générale arrêtée à cet effet par le ministre du Commerce, après avis du comité consultatif (i); — 3* que le minimum de contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le payement des sinistres est au moins double de la prime totale fixée par son contrat pour l'assurance de tous les risques, et triple de la prime partielle déterminée par le ministre du Commerce, après avis du comité consultatif, pour les mêmes professions et pour les mêmes risques définis à l'article 23 de la loi (2).
Art. 7. — Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les sociétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année d'exploitation, de la constitution d'une réserve mathématique ayant pour minimum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente. — Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème minimum déterminé parle ministre du Commerce, après avis du comité consultatif.
Art. 8. — Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la société entendue, par le ministre du Commerce et à l'époque qu'il détermine. — Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes : 1° pour les deux tiers au moins
(1) Un arrêté ministériel du 30 mars 1899 i a déterminé lei groupement» d'industries ici i prévus. — D'autre part, un arrêté ministériel j du 28 novembre 1906 a étendu aux professions commerciales la classification établie par l'arrêté de 1899.
(2) En ce qui concerne le tarif de primes pour l'application du dernier alinéa de l'art. 6, est intervenu un arrêté ministériel du 30 mars 1899 et un arrêté ministériel du 6 mai 18S9 (art. 2).
de la fixation annuelle, en valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'État ; en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres do commerce ; en obligations foncières et communales du Créait foncier ; — 2° jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en immeubles situés en France et en premières hypothèques sur ces immeubles, pour la moitié au maximum de leur valeur estimative; — 3° jusqu'à concurrence d'un dixième confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de solvabilité notoire. — Pour la fixation prévue au paragraphe i" du présent article, les valeurs mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, un arrêté du ministre du Commerce oblige la société à parfaire la différences en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans ni supérieur à cinq ans. — Les immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de revient ; les prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés industrielles, aux prix établis par actes authentiques (1).
Art. 9. — Si les sociétés visées aux articles 2 et 6 ci-dessus ne font point elles-mêmes le service des rentes et indemnités attribuables aux termes de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, et si elles opèrent immédiatement le versement des capitaux constitutifs de ces rentes et indemnités à la Caisse nationale des retraites, il n'y a pas lieu pour elles à constitution de réserve mathématique. — Si ces sociétés versent seulement, dans les conditions susdésignées, une partie des capitaux constitutifs dont il s'agit, leur réserve mathématique est réduite proportionnellement.
(1) En ce qui concerne les réserves mathématiques prévues par les articles 7 et 8 et le barème minimum de ces réserves, est intervenu un arrêté ministériel du 30 mars 1899. (Voir Journal officiel du 8 avril 1899.)