Chapitre II. — Surveillance et contrôle
Art 10. — Les sociétés visées à l'article 1er qui assurent d'autros risques que celui résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de mort ou d'incapacité permanente ou qui assurent concurremment un risque analogue dans dos pays étrangers doivent établir, pour les opérations se rattachant à ce risque en France, une gestion et une comptabilité absolument distinctes.
Art. 11. {Décret du 27 décembre 1906.) — Toutes les sociétés doivent immédiatement communiquer au ministre du Travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus et imprimés distribués ou utilisés par elles.
Los polices doivent : 1° reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905; — 2° spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers ; — 3° stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905.
Art. 12. — Les sociétés doivent produire au ministre du Commerce, aux dates fixées par lui : {• le compto rendu détaillé annuel de leurs opérations, avec des tableaux financiers et statistiques annexes dans les conditions déterminées par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les sociétés intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyennant payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc ; — 2' l'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspondant au risque spécifié à l'article l,r, ainsi que tous autres états ou documents manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle (1).
(1) Les doouments à produire annuellement
par les sociétés ont été déterminés par deux arrêtés ministériels du 26 décembre 1899. (Voir Journal officiel du 26 décembre 1899.)
Art. 13. — Elles sont soumises à la surveillance permanente de commissaires-contrôleurs sous l'autorité du ministre du Commerce, et peuvent être en outre contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet par la ministre.
Art. 14. — Les commissaires-contrôleurs sont recrutés, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre du Commerce, après avis du comité consultatif. — Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. — Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont mission de surveiller. — Ils vériiient au siège des sociétés l'état des assurés et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres soit à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soità constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions contenues dans le décret du 22 janvier 1868, dans le présent décret et daus les arrêtés ministériels qu'il prévoit. — Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune entrave. — lis rendent compte au ministre du Commerce, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires (î).
Art. 15. — A l'aide des rapports de vérification et des contre-vérifications auxquelles il peut faire procéder, soit d'office, soit à la demande des sociétés intéressées, le ministre du Commerce présente chaque année au président de la République un rapport d'ensemble établissant la situation de toutes les sociétés soumises à la surveillance. — Il adresse, le cas échéant, à chacune
(i) Le recrutement et la situation des commissaires-contrôleurs ont été réglés par les arrêtés ministériels des 31 mars et 9 avril 1899. (Voir Journal officiel des 2 et 10 avril
DÉCRETS
des sociétés les injonctions nécessaires et la met en demeure de s'y conformer. Art. 16. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, institué auprès du ministre du Travail et de la prévoyance sociale, doit être consulté dans les cas spécifiés par le présent décret et par les décrets du 28 février 1899, rendus pour l'exécution des articles 26 et 28 de la loi du 9 avril 1898. Il peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de ladite loi.
Art. 17. — Le décret du 22 janvier 1868 demeure applicable aux sociétés régies par le présent décret, en toutes celles de ces dispositions qui ne lui sont pas contraires.
Art. 18. (Décret du 27 décembre 1906.) [1]. — Dès que, après fixation du cautionnement, dans les conditions déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, une société a effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montant de ce cautionnement, mention de cette formalité est faite au Journal officiel par les soins du ministre du Travail et de la prévoyance sociale.
Art. 19. — Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès du ministre du Commerce et de la Caisse des dépôts et consignations un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations faites en France pour les assurances visées à l'article 1er. — Cet agent représente seul la société auprès de l'administration. Il doit être domicilié en France.
TITRE II Syndicats de garantie.
Art. 20. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Les syndicats de garantie prévus par <a loi du 9 avril 1898 et par celle du )2 avril 1906 lient solidairement tous les adhérents pour le payement des
[i) Le décret du 27 décembre 1906 a rapporté, par son art. 2, l'art. 18 primitif et, par son art. 3, l'a remplacé par l'art. 19 modifié, en même temps qu'il avançait d'un rang le numéro de chacun des articles suivants.
rentes et indemnités attribuablcs en vertu desditos lois à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente.
La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la Caisse nationale des retraites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indemnités dues.
La liquidation peut être périodique.
Art. 21. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts qui doivent être soumis avant toute opération à l'approbation de l'autorité compétente.
Cette approbation est donnée par décret rendu en conseil d'État, sur le rapport du ministre du Travail et do la prévoyance sociale, au vu des adhésions souscrites et dos pièces justifiant des conditions prévues tant par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 que par l'article 20 ci-dessus.
Toutefois, si les statuts sont conformes aux statuts-types annexés au décret du 27 décembre 1906, l'approbation est donnée par arrêté du ministre du Travail et de la prévoyance sociale, an vu des mêmes justifications.
Art. 22. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Les syndicats de garantie sont tenus de communiquer immédiatement au ministre du Travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de leur règlement intérieur ou de ses modifications successives, de tous tarifs, tableaux de risques, actes d'adhésion, convocations, ordres du jour d'assemblées générales et généralement tous imprimés ou documents quelconques mis à la disposition des adhérents ou du public.
Ils doivent fournir au ministre aux dates qu'il fixe : l» le compte rendu annuel des opérations ; 2° l'état des adhérents et des salaires assurés, l'état des payements faits ou à faire en exécution de la loi et tous autres états et documents que le ministre juge utile à l'exercice du contrôle.
Ils sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.
Art. 23. (Décret du 27 décembre 1906.)
— L'approbation visée à l'article 21 ci-
dessus peut être révoquée par décret du conseil d'État en cas d'inexécution des dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ou des statuts.
Art. 24. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Le décret ou l'arrêté portant révocation de l'autorisation détermine le mode de liquidation du syndicat et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de révocation d'autorisation, comme dans le cas de dissolution volontaire, toutes les charges pouvant incomber au syndicat font immédiatement l'objet d'un inventaire soumis à l'approbation du ministre du Travail et de la prévoyance sociale, qui peut proscrire la consignation des valeurs composant l'actif.
La liquidation s'opère par voie de versements en capitaux à la Caisse nationale des retraites. L'état de ces versements est assuré par le ministre du Travail et de la prévoyance sociale, sous réserve des droits des tiers.
Art. 25. (Décret du 27 décembre 1906. )
— Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après le montant du cautionnement auquel sera astreinte une société d'assurances pour le même chiffre de salaires assurés.
Art. 26. (Décret du 27 décembre 1906.)
— Le décret ou l'arrêté portant approbation des statuts est publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et dans un journal du département du siège du syndicat. Il est enregistré, avec les statuts, aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix du même siège.
Le décret portant révocation de l'approbation est publié dans les conditions susindiquées. Il en est fait mention sur les registres des greffes susvisés, en marge du décret ou de l'arrêté d'autorisation.
5e Décret du 28 février 1899 portant règlement d'administration publique pour l'exécution du dernier alinéa de L'article 28 de la loi du 9 avril 1898.
Article premier. — Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas prévus par l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi du
9 avril 1898, ce chef d'entreprise ous«s
ayants droit peuvent être exonérés du versement à la Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge, s'ils justifient : l° soit du versement de ce capital à une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 27 de la loi ci-dessus visée ; — 2* soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension ; — 3* soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l'article 8 du décret précité. La valeur de ces titres, établie d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la Caisse nationale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d'après le cours moyen des titres au jour de la revision ; — 4° soit de l'affiliation du chef d'entreprise à un syndicat de garantie liant solidairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions ; — 54 soit, en cas de cession d'établissement, de l'engagement pris par le cessionnaire, vis-à-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef d'entreprise.
Art. 2. — Des arrêtés du ministre du ! Commerce, pris après avis du comité i consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à l'application du présent décret.
Décret du 5 mars 1899 fixant les émoluments alloués aux greffiers des justices de paix pour l'assistance aux actes de notoriété et pour les actes de la procédure réglée par la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.
Article premier. — Il est alloué aux greffiers des justices de paix : 1» pour
DÉCRETS
assistance aux actes de notoriété, 4 francs ; — 2° pour assistance aux enquêtes sur place, ainsi qu'aux constatations auxquelles il est procédé par le juge de paix, non compris le temps de voyage, pour chaque vacation de trois heures, 4 francs ; — 3° pour assistance à l'ensemble des opérations prévues par le règlement d'administratien publique rendu en exécution de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898, 2 francs ; — 4« pour chaque envoi de lettre recommandée, déboursés non compris, 50 centimes ; — 5° pour dépôt de rapport d'expert ou de pièces, 2 francs ; — 6° pour transmission de l'enquête au président du tribunal, tous frais de port compris , 4 francs ; — 7° pour toute mention au répertoire, 40 centimes ; — 8° pour transport à plus de 2 kilomètres du chef-lieu du canton, par kilomètre parcouru, en allant et en revenant, si le transport est effectué par chemin de fer, 20 centimes ; si le transport a lieu autrement, 40 centimes.
Décret du SI mai 1900 relatif aux frais de transport des juges de paix en matière d'accidents ae travail.
Article premier. — Lorsque le juge de paix se transporte à plus de 2 kilomètres du chef-lieu de canton pour l'exécution de la loi du 9 avril 189S, il lui est alloué : 1° par kilomètre parcouru, en allant et en revenant, si le transport est effectué parchemin de fer,
20 centimes ; si le transport a lieu autrement, 40 centimes; — 2° une indemnité de 4 francs. — Si les opérations exigent un déplacement de plus d'une journée, l'indemnité est de 6 francs par journée.
Décr. du SS mars 1902 relatif à l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898.
Article premier. — Pour chaque victime d'un accident ayant occasionné une incapacité de travail dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898, la déclaration de l'accident, le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal du maire, le dépôt du certificat médical, le récépissé de ce dépôt, la transmission des pièces à la justice de paix, l'avis au service d'inspection seront établis conformément aux sept modèles annexés au présent décret. (Suivent sept modèles [l].)
Décret du 27 décembre 1906 modifiant le règlement d'administration publique du 28 février 1899, relatif aux responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. (Voir Journal officiel du 28 décembre 1906 [2].)
(1) Voir le Journal officiel du 27 mars 1902,
(2) Les modifications apportées par ce décret au décret du 28 février 1899 ont été incorporées par nous, à leur place, dans le texte du décret du 28 février 1899 : voir ci-dessus, page 116 et suivantes.