Il est très ee pour faire jouer la es
ponsabilité de l'acconier, de savoir avec qui il a contracté; mais c’est là parfois une question difficile à résoudre. D'une facon générale, en France, lors des opérations de mise à bord, le chargeur n’a pas à connaître l'acconier. IL se présente à quai avec les marchandises à embarquer et un billet de bord établi au nom de l'armateur. L’acconier reçoit les marchandises, insère ses observations sur le billet de bord, le signe,
mais toujours au nom de l’armateur, lequel, en échange
de ce billet de bord, délivre au chargeur un connaissement conforme. Plus tard, lors de l’embarquement effectif de la marchandise, l’acconier établit contradictoirement avec le capitaine une feuille de pointage qui est comparée avec les billets de bord et il répond des différences. Dans toutes ces opérations, s'il a eu avec le chargeur un contact matériel, aucun lien juridique ne s’est formé entre eux : il n’a contracté qu'avec l’armateur.
28. — Dans les colonies, au contraire, tout au moins dans les ports où les navires sont obligés de mouiller en rade foraine, Les marchandises sont d'ordinaire confiées directement par le chargeur au wharf local, qui effectue ensuite le chargement et se fait délivrer par le capitaine un connaissement au nom du chargeur : dans ce cas, c’est bien envers le chargeur que l’acconier à contracté ; un lien juridique s’est formé entre eux lorsqu'il à reçu les marchandises à quai, en son propre nom, pour les conduire à bord.
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29: — Lors du débarquement, les choses se passent d’une manière parallèle. Dans les colonies, le réceptionnaire peut s'entendre pour les opérations de mise à terre avec le wharf local, lequel se rend à bord por-
teur du connaissement sur lequel il donne décharge au
capitaine. C’est alors pour le compte direct du récep-
tionnaire que l’acconier a fait le transport du bord à quai. Mais il arrive aussi que les marchandises soient remises à l’acconier par le capitaine en l’absence de toute instruction du réceptionnaire ; la situation est alors plus compliquée et nous verrons plus loin comment elle se règle d’ ie les clauses des connaissements.
30. — En France, les choses se passent sensible- ‘ment de même lorsque les marchandises sont livrables sous palan, ce qui devient d'usage courant pour Îles céréales. Dans ce cas, si l’acconier effectue, en même temps que le déchargement, l'opération annexe de désarrimage, celle-ci, qui incombe à lPärmateur, est toujours faite pour son compte et non pour le compte du réceptionnaire. Il y a juridiquement deux contrats distincts.
31.— Mais, souvent aussi, le capitaine s’est chargé, comme il était de règle autrefois, de transporter la marchandise jusque sur quai. Il fait alors effectuer le débarquement pour son compte par l’acconier : celui-ci prend les marchandises à bord après pointage contradictoire et les délivre ensuite au réceptionnaire sur le vu du connaissement acquitté ou du bon de livraison
délivré par l'armateur. Là encore, comme pour les” opérations de mise à bord, il y a contact matériel, mais aucun lien jaque Il se peut que l’acconier ait à facturer et à percevoir du réceptionnaire soit le fret, soit des frais de stationnement à quai, mais il ne le fait dans ce cas que comme in et mandataire du
capitaine. 4
32. — il arrive parfois que le réceptionnaire, après avoir pris livraison théorique de la marchandise en remettant à l'acconier le bon de livraison acquitté, laisse son lot sur quai à la garde de l'aeconier; c’est alors un contrat nouveau qui se forme, soumis aux mêmes règles de droit commun que l’ancien, mais qui pratiquement peut être régi par des règles conventionnelles bien différentes.
33. — Nous avons vu plus haut que la situation se présentait parfois sous une forme plus :compliquée. Lorsque la marchandise est livrable en rade ou ‘sous palan, la plupart des armateurs stipulent dans leur connaissement que, faute par le réceptionnaire de se présenter à bord dans un très court délai après l’arrivée du navire, le capitaine sera autorisé à la faire débarquer d'office par un entrepreneur de son choix. Cette clause n'empêche pas l'acconier d’être le simple préposé du capitaine. Mais en général, le connaissement ajoute que ce choix est fait pour le compte du réceptonnaire et que le débarquement s’opérera aux risques et périls de ce dernier.
Quelle est dans cette hypothèse la situation juridique
de l'acconier auquel le capitaine confie la marchandise? Le capitaine contracte-t-il avee lui en son nom ou comme mandataire du propriétaire de la marchandise? Les tribunaux ont eu souvent à trancher cette question, et ils l'ont fait dans des sens bien différents. La Cour de Bordeaux (1) a décläré très nettement que le développement ainsi effectué « s’identifie en fait et « endroit avec celui qui serait effectué par l’armateur « lui-même; . qu'il faut confondre dans une même « responsabilité, quant aux obligations de délivrance, «Ae capitaine, la compagnie ou son préposé: qu'ainsi… « il n’y a point deux conventions de transport dis- - « tinctes, quoique connexes et juxtaposées, l’une entre « le capitaine et le chargeur, qui finirait au moment « du transbordement sur la gabare de l'entrepreneur, « l’autre personnelle à cet entrepreneur et qui com- « mencerait au moment où s’éteindrait la première ; « que cette interprétation s'impose d'autant plus « qu’elle s'accorde avec les textes de droit qui déter- « minent les obligations du capitaine et de l’armateur « vis-à-vis du chargeur quant à la délivrance; que ces « obligations sont régies non par les règles du man- « dat, mais par les articles 1147, 1784, 1927, 1302 et 1315 « du Code Civil, 248 et 285 du Code de Commerce; — « qu'il faut décider d’après ces textes que la responsabi.- « lité de la Compagnie des Messageries Maritimes et celle « de Bénazet, son entrepreneur, procédant d'un même « contrat, se rattachent indivisiblement à la même
4, 7 avril 1897, 2. I. M., XIE, 294.
« cause juridique, le connaissement, dont l'un et l’autre
« doivent assurer l'exécution intégrale ; — que dans « cette exécution la Compagnie des Messageries Mari- __« times répond de la gestion de Bénazet comme si elle «avait géré elle-même; — que Bénazet est son pré- « posé... ». La Cour de Cassation, à laquelle cet arrêt a été déféré, a rejeté le pourvoi (1). ee
La Cour d'Aix au contraire a statué dans un sens
opposé (2). Le Tribunal de Commerce de Marseille a
également décidé, par deux jugements (3), que l'armateur avait la faculté de se substituer «un mandataire » dont il n’est pas responsable, à moins de faute lourde dans le choix de ce mandataire, et a réglé la situation par application de l’article 1994 du Code Civil. De même, le Tribunal hanséatique de Hambourg (4) a validé une clause analogue donnant au capitaine le droit de débarquer sur allèges ou sur quai aux frais et risques des réceptionnaires, en cas de retard de ceux-ci. Le Tribunal de Marseille, ayant à statuer sur une espèce analogue à celle dans laquelle la Cour de Bordeaux avait rendu l'arrêt précité, a jugé (5) que la Compagnie des Messageries Maritimes n'était pas exonérée des risques d’allège, mais pour des motifs bien différents de ceux adoptés par la Cour. Il applique à la