‹ Les AcconiersChapitre 12 sur 53 · juin 1898, À. I. M., XIV · texte numérisé non relu

juin 1898, À. I. M., XIV

3, 31 octobre 1886, 2. Z. A1., HI, 579 el 28 décembre 1894, RMS EXSET STE

k. 3 octobre 1907, 2. Z. 31, XXII, 531.

d. 5 décembre 1910, À. Z. A., XXNI, 516.

EE

Compagnie des Messageries l’article 1994 du Code Civil en disant que les mahonnadjis de Constantinople, qu'en l'espèce la Compagnie s'était substitués, sont « sans responsabilité effective » et il ajoute à cet argu- ment principal d’autres arguments de fait.

= Nous partageons les idées de la Cour de Bordeaux lorsqu'elle déclare que la responsabilité de la Compagnie et de son acconier procèdent de la même cause juridique et du même contrat, mais nous n'approu- vons pas les conclusions qu'elle en tire. Elle à jugé en effet comme si le connaissement n'avait pas contenu de

clause spéciale ; or, il ne faut pas oublier que celle-ci | fait la loi des parties et doit être respectée. Nous

n'irons pas jusqu’à dire, avec le Tribunal de Marseille, que cette clause constitue une substitution de mandat, car normalement l’armateur n’est pas un mandataire,

mais un entrepreneur de transports; c’est plutôt

mandat de substitution qu'il faudrait dire. En effet, larmateur ou son capitaine, quand il passe dans ‘ces conditions la marchandise à l'acconier, ne fait que se substituer un autre transporteur, avec lequel il contraete comme mandataire du propriétaire de la marchandise.

Normalement, la substitution serait vis-à-vis de

celui-ci res inter alios acta ; Voriginalité de la situation que nous étudions vient de ce que cette substitution est autorisée. Cette autorisation permet à l’armateur de traiter avec l’acconier comme mandataire et de faire ainsi disparaitre sa propre personnalité du contrat qu'il à créé, tout en laissant subsister celui-ci. Quoique

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‘ce mécanisme n'ait pas été expressément prévu par le

Code Civil, nous croyons que l’article 1134 suffit à le justifier. Il nous semble d’ailleurs possible, en l'absence de texte, d'appliquer à cette situation, par analogie, les règles établies par le Code Civil en cas de substitution de mandat autorisée, à savoir que le cocontractant

acquiert une action directe contre le substitué, et que.

le substituant, lorsque la substitution à été autorisée sans désignation de personne, reste responsable du cas où le substitué serait notoirement incapable ou insolvable. C’est d’ailleurs en ce sens qu'avait jugé le Tribunal de Marseille le 5 décembre 1910. En somme, l’acconier prend dans ce cas la place de l’armateur dans un contrat et s'expose à une action directe née de ce contrat dela part du propriétaire de la marchandise.

34. — Enfin, il peut se présenter, mais le cas est beaucoup plus rare, que la charte-partie d’affrètement, tout en obligeant le capitaine à délivrer la marchandise à quai, laisse au réclamateur le choix de l'acconier.ou stevedore. Malgré les apparences, l'acconier dans cette hypothèse n'a aucun lien juridique avec le réclamateur : celui-ci l'a choisi pour le compte du capitaine dont il est le préposé. C’est d’ailleurs dans ce sens qu'a jugé le Tribunal de Commerce du Havre (4).

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