juillet 1912, À. 7. M., XXVII
Pre
tout contrat, celui qui fait l'objet de notre étude ne peut se former que par le concours de deux volontés ; en l’espèce, ce concours doit porter sur les deux principaux éléments matériels du contrat ; le prix, d’une part, et de l'autre les marchandises ow passagers. Mais, cet accord de volontés, une fois réalisé, est sulfisant : aucune solennité n’est exigée, ni même aucun écrit. Comme tous les contrats commerciaux, le contrat d'acconage peut se prouver par tous moyens, quel que soit le chiffre sur lequel il porte.
36. — Très souvent, il est constaté par écrit. Notamment, dans les rapports entre acconiers et armateurs, les prix sont fixés par des accords périodiques et la prise en charge des marchandises se constate par la signature du billet du bord, ou, lors du débarquement, par la rédaction d’une feuille de pointage. Lorsque le contrat se forme entre le propriétaire de la marchandise et l’acconier, la prise en charge à l'embarquement est généralement constatée par un récépissé et au débarquement par une feuille de pointage.
37. — Quant au tarif, il peut être prouvé par la correspondance commerciale, à défaut d'accords formels, au besoin par l'acceptation sans réserve d’une première facture ; si tout moyen de preuve venait à manquer, il faudrait admettre une référence tacite aux usages du port.