DES OPÉRATIONS DE-LAGEONIEE
quen fait il “ent été facile de connaitre la- ne de la
- remise au réceptionnaire, ne füt-ce que sur sa dé-
charge ; mais, même en admettant le contraire, nous “estimons que c'est une bien mauvaise méthode que d’arguer d’une difficulté de preuve pour établir une
__ responsabilité ; et cela suffit pour juger la un de la
théorie admise par la Cour.
La thèse contraire a d’ailleurs été souvent dus par la jurisprudence; nous citerons, parmi les décisions les plus caractéristiques, un jugement du Tribunal de Marseille (1) déclarant que les délais de l'article 435 ne courent qu'au moment où le réceptionnaire
se présente aux Docks pour en retirer son chargement, =
et que la Compagnie des Docks, qui était en l'espèce l’acconier, ne saurait étre considérée comme un mandataire du réceptionnaire ; deux jugements du Tribunal Consulaire français de Constantinople (2), dont l’un fut réformé par l’arrêt de la Cour d'Aix précité, et un arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile (3).
50. — L’acconier n’a pas non plus l'obligation de vérifier la concordance des marchandises débarquées avec le manifeste du navire. Cette vérification. incombe au personnel du navire, lequel n’a, en principe, aucun ordre à recevoir de l’acconier. À notre avis, c'est donc