janvier 189%, R. 1. M , IX
AA - = LES ACCONIERS ue =
tort que Le Tribunal de Marseille (1) a jugé « qu'ayant reçu des mains du capitaine la liste complète de toutes les marchandises à débarquer, la Compagnie des Docks avait l'obligation de s'assurer, par un pointage sérieux et effectif, au fur et à mesure de la prise en cale et de la mise à quai, que tous les colis
étaient bien débarqués et, dans le cas où le potage
aurait dénoté que quelques-uns étaient encore à bord, d’en faire l'observation au capitaine, de lui faire désigner l'endroit du navire où les colis pouvaient se
Arouver et, enfin, au cas contraire, faire toutes
réserves et protestations de manière à couvrir sa responsabilité .. ». Cette décision est d'autant moins
admissible que le pointage est toujours fait par Pacco-
nier contradictoirement avec un représentant du bord,
auquel il appartient, tout naturellement, de donner ou
de provoquer les ‘ordres relatifs à la prise en cale. Ce
jugement n'en a pas moins été confirmé par la Cour d'Aix (2). Quelques années auparavant, le Tribunal de Commerce du Havre avait jugé dans le même sens (3).
Mais plus récemment, un arrêt de la Cour de
Rouen (4) a remis les choses au point, en termes si
nets et par endroits d’une portée si générale, qu'ils méritent d'être rapportés : « Attendu, dit la Cour, que
les termes du mandat de la Compagnie des Docks sont déterminés par la commande de Holland