‹ Les AcconiersChapitre 17 sur 53 · décembre 1902, À. 7. 41., XVIIL · texte numérisé non relu

décembre 1902, À. 7. 41., XVIIL

et Cie es qu il n’y est pas A du manifeste ni d’un débarquement à faire en conformité de cette pièce ; que, dès lors, le mandat de la Compagnie des Docks ne comportait pas l'obligation de vérifier la

concordance de la cargaison avec le manifeste :

qu'il est si vrai que le déchargement ne comportait : pas cette vérification et le comptage des sacs portés au manifeste, qu aux termes de l’article 18 du règlement homologué, qui fait la loi des parties, le débarquement ne comporte pas d’autres manutentions que le désarrimage et la mise sous hangar; que ni le pesage, ni le comptage, nile mesurage, qui consti-

tuent des opérations accessoires de la livraison, n’en

font partie, et que, conformément aux tarifs également homologués, Holland et Cie n’ont payé à la Compaguie des Docks que les frais de débarquement proprement dits avec la majoration réglementaire en. vitesse accélérée….; qu'il paraît donc certain que la Compagnie, qui n'avait ni reçu ni accepté le mandat de faire le comptage lors du débarquement, n’a encouru aucune responsabilité pour n'avoir pas signalé un prétendu manquant de 35 sacs; qu'il doit en être ainsi avec d'autant plus de raison que le travail de déchargement est une opération matérielle au cours de laquelle il n’est pas facile de suivre ou de contrôler autrement que d’une manière approximative Îles indications du manifeste; que les lots de sacs ne Sont pas classés méthodiquement dans la cale où ils sont arrimés, suivant la commodité des ouvriers, et qu'ils sont désarrimés de même sans ordre particu-

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« lier et sans qu'il soit possible de les vérifier par le « comptage des élinguées qui ne sont pas toutes éga- « les et qui montent de la cale avec une vitesse accé- « lérée de 3 mètres à la seconde ; ...que, d’ailleurs, «ilest toujours possible à l'armateur de se rendre « compte de la cargaison, même au cours du débar- « ment, par la présence d’un préposé du consignataire « qui doit y assister. » (1). | ee —

51. - Avarié commune. — Parmi les obligations dérivant du contrat d'acconage, peut-on faire figurer celle de contribuer au règlement des avaries communes ? L'article 427 du Code de Commerce dispose bien qu’ « en cas de perte des marchandises mises dans « des barques pour alléger le navire entrant dans un « port ou une rivière », 11 y à lieu à règlement d'avaries communes. Mais ce règlement, basé sur les risques supplémentaires qu'ont couru les marchandises du fait de leur mise sur allèges et sur le fait que ces risques ont été courus pour le salut du navire et de sa cargaison, reste en principe étranger à l’acconier qui a fourni les allèges.

52. N'y a-t-il pas, cependant, des cas où l'acconier contribuera pour la moitié de la valeur de son allège, celle-ci étant de la sorte assimilée à un navire ? La question est délicate ; nous avons vu, en eftet, que l’allège, juridiquement, ne devait pas être traitée comme

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