Dans le même sens, cf. Drujon, op. cit, p
un navire ; d'autre part, l'on conçoit que la cargai-
= son puisse, dans certains cas, être partiellement sacri-
fiée au salut de l’allège. Ce serait, par exemple, le cas si, au cours de l'incendie d'une allège chargée de sucre, l'eau lancée par les pompes pour l'extinction dis- -solvait une partie de la cargaison. La difficulté n’a jamais, à notre connaissance, été tranchée par les tribunaux; pour la résoudre, il faut nous reporter à l'art. 400 du Code de Commerce, qui pose dans son dernier paragraphe le principe général de l’avarié commune :
Sont avaries communes : en général, les dommages « soufferts volontairement, pour le bien et salut « commun du navire et des marchandises, depuis leur — « chargement et départ jusqu’à leur retour et déchar- « gement». Nous estimons qu'aux termes de cet article il y a lieu à règlement d’avaries communes chaque fois qu'il y a dommage souffert volontairement au cours de l'expédition maritime.
Or, l'expédition maritime comprend certains séjours sur allèges et, si l’allège par elle-même n'est pas juridiquement assimilable au navire, nous rappelons qu'elle est souvent considérée comme un «prolongement du navire» et nous avons cité plus haut maintes décisions qui reproduisaient ce terme. Il est même arrivé que la Cour d’Alger déclare, dans une décision que la Cour de Cassation a refusé de censurer (1), que la gabare où chaland étant (dans le port d'Oran),
1. Alger, 8 février 1906, À. Z. M., XXII, 31; Cassation, req. 7 avril 41908, D. 1908. 1. 397.
l'intermédiaire nécessaire entre le navire et le quai, se HRQure «identifié au navire», is
53. à conséquencé, il nous semble que lallège devra contribuer au règlement d’'avaries communes chaque fois que le sinistre générateur de ces avaries se sera produit sur elle au cours de l’expédition maritime. C'est en effet cette seule notion d'expédition maritime qui nous parait être le critérium d'application de l’article 400 : c’est la seule qui justifie lextension à l'allège de fa théorie de l’avarie commune. Mais qu’on ne nous oppose pas, d'autre part, le besoin d’une délibération motivée de l’équipage, car celle-ci n’est nullement nécessaire : il suffit « d’un dommage souf-
fert volontairement pour le salut commun du navire
« et de la cargaison ». C’est, du reste, l'opinion de la doctrine (1), sauf quelques auteurs. C'est aussi ce qui a été jugé par la Cour d'Aix (2): « Attendu que dans « l'espèce se rencontrent toutes les conditions qui « caractérisent ces sortes d’avaries (communes), car on « ne saurait contester que le 22 décembre ee « l’Atrila ait couru un danger d'incendie de nature
« entrainer la perte, non seulement des cocons . « més dans: la cale 4, mais encore du navire tout « entier et de sa cargaison ; ...que ce danger à été con- « juré par linondation de la cale incendiée qui a été « un sacrifice volontaire, fait au salut commun, de la
4. Cf. Vermond, 0p. cit., n° 164. / #2. 28 janvier 1903, Pec. Marseille, 1903. 1. 199.
ANALŸSE noue DES OPÉRATIONS DE L'ACCONIER 49
« marchandise qui y était reposée : ; -..que la formalité « de la délibération n’est pas de rigueur en pareil cas « et que le texte de l'article 400 ne parait d’ailleurs « lexiger que lorsqu'il s’agit d'apprécier loppor- « tunité d’une dépense à faire et non d'un acte de sau- « vetage à accomplir...» *
54, Mais de notre exposé il résulte que chaque fois que le chargement sur allèges ne rentre pas directe- —ment dans une expédition maritime, il n’y aura pas lieu d'appliquer l’article 400 en cas de sinistre. Et à ce point de vue, notre théorie coïncide étroitement avec celle qui est couramment admise en matière d'assurances maritimes (1). Le transport sur allèges, en effet, n'est couvert par les assurances maritimes qu’autant qu'il fait partie du voyage maritime, c’est-à-dire qu'il est Immédiat de la terre au navire ou du navire à la terre. En principe, la marchandise ne doit pas stationner sur allèges ; on ne doit l'y charger que lorsque le navire est en vue du port ouincessamment attendu, mais il n’est pas nécessaire qu'elle aït été prise en charge par le capitaine du navire.
Hors ce cas de transport immédiat et le cas où l’al- # Iège sert à décharger le navire dans un passage diffieile (2), celle-ci n’est plus assimilée ou identifiée au