‹ Les AcconiersChapitre 19 sur 53 · Voir sur ce point Jean Louge, op. cit., nos 35 el suiv · texte numérisé non relu

Voir sur ce point Jean Louge, op. cit., nos 35 el suiv

2. Il est à remarquer que dans ce cas d’allègement, un sinistre pourra donner lieu à deux règlements d’avaries communes : l’un avec le navire (art. 427), l'autre avec l’allège (art. 400) s'il a été fait un sacrifice dont celle-ci a profité.

navire ; elle redevient un quai mobile, un outil flottant auquel l’article 400 ne peut plus s'appliquer.” S

55. — 6) Obligations de l’armateur ou du propriétaire des marchandises. — La principale obligation de celui qui contracte avec l'acconier est de payer à celui-ci le prix de ses services. Ce prix n'est généralement pas dû dès la conclusion du contrat, mais, tarifé d'ordinaire d’après les prestations successives, il devient exigible au fur et à mesure des opérations auxquelles il correspond : si, pour une raison quelconque, indépendante de lacconier, les services déjà rendus deviennent inutiles, si, par exemple, la marchandise est détruite en totalité ou en partie par un incendie non imputable à l’acconier, celui-ci n’en conserve pas moins le droit d'exiger les frais de désarrimage, de déchargement ou de gardiennage qui lui étaient dus au moment du sinistre.

56. — En outre, le propriétaire des marchandises doit indemniser l’acconier de tous les frais et débours que celui-ci a pu faire à propos des marchandises dont on lui avait confié Le transport, frais exposés en dehors de la prestation normale de ses services, tels que paiement de fret, de taxes ou de droits de douane. L’acconier pourra, par application de l’article 1375 du Code Civil, exiger le remboursement de ces débours à la seule condition qu'ils aient été utiles ou néces-

Saires,

TROISIÈME SECTION

Caractères juridiques du contrat.

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