Les détails que nous avons fournis ci-dessus
tant sur les opérations effectuées par l’acconier que :
sur les éléments du contrat passé entre lui et ses clients,
nous permettent de dire que le contrat d'acconage est
essentiellement un contrat de transport, et de transport
maritime. Nous allons, au cours de ce chapitre, essayer
de préciser ces deux caractères, et nous terminerons
en cherchant la place occupée par le contrat d’acconage dans la classification générale des contrats.
58. — a) Le contrat d’acconage est un contrat de transport. — S'il nous est permis de faire une comparaison, nous dirons que l’acconier joue dans le voyage-maritime un rôle analogue à celui que jouent certains voituriers à chevaux à l’occasion du voyage par voie ferrée. Îl est assimilable, snutatis mutandis, au voiturier qui transporte les personnes ou les marchandises entre la gare et un point où ne parvient pas la voie ferrée. Tantôt ce voiturier opère pour le compte - de la Compagnie de chemins de fer, par exemple pour le transport des colis de la gare à domicile où d’un
bureau de ville à la gare, tantôt il opère pour le
compte de l'expéditeur ou dudestinataire qui le charge d'aller porter ses marchandises à la gare ou de les y.
aller chercher.
Et le fait par l’acconier de rendre d’autres services
que le transport matériel de la marchandise, d’être chargé par exemple du désarrimage ou du gardien-
nage de la marchandise à quai, ce fait ne l'empêche
pas d'être essentiellement un transporteur. Ce sont là en effet des opérations accessoires; elles viennent se confondre dans l'opération principale de transport, quelle que soit l'ampleur de celle-ci. Les Compagnies de chemin de fer font la plupart du temps le bâchage et l’arrimage de la marchandise sur wagon ; à l’arrivée, elles assurent la garde des marchandises non réclamées ; il n’est encore venu à l'idée d’aucun tribu- "nal de dire que dans toutes ces opérations elles n’agissaient pas en qualité de transporteur.
59. — L'acconier est donc un transporteur, et il n’est qu'un transporteur. Les obligations accessoires que comporte sa profession sont toutes dérivées de l'obligation principale, qui est de transporter la marchandise de quai à bord ou de bord à quai. Et à ce propos nous devons noter que la profession de l’acconier ne comporte nullement la mise en entrepôt de la marchandise, opération complètement distincte du transport. Le voyage maritime, dans lequel vient s’encadrer la profession de l’acconier, commence sur le quai pour se terminer sur le quai. Or, le quai est en principe un
pe
lieu public accessible à tous, comme la mer qu'il
borde. Le capitaine est libéré de son obligation de
transport par la mise à quai de la marchandise ; il en
est de même de l'acconier, qu'il soit où non le préposé
du capitaine. Pa
Le quai, étant un lieu publié; ne saurait avoir le caractère d’un magasin, même s'il est recouvert de hangars, comme cela arrive‘fréquemment, car ces hangars sont publics. L’acconier en principe n’est donc pas un entrepositaire, et cette distinction a une certaine importance, notamment au point de vue des soins qu'il doit donner à la marchandise et de la surveillance
qu'il peut exercer sur celle-ci. En fait, il lui est loisible
d'avoir des magasins, et il arrive fréquemment aux colonies que les wharfs en possèdent ; c’est également en France le cas des Docks ; mais alors ces acconiers exercent une profession annexe à la leur et qui peut à elle seule faire l’objet d’une industrie.
60. — b) Le contrat d’acconage est un contrat de transport maritime. — Le caractère maritime de ce contrat est d'autant plus délicat à déterminer que les opérations de l’acconier se placent précisément à la frontière qui sépare le transport maritime du transport terrestre. Nous n’insisterons pas ici sur l'intérêt de cette distinction ; nous l’apercevrons suffisamment dans la suite de notre étude. Le eritérium pouvant permettre de distinguer les deux sortes de transport semble être tout naturellement fourni par le lieu où ils s'exercent,
pre c'est de là qu'est tiré l'adjectif qui les distingue : €e nous serait une raison pour elasser l’ acconage dans les transports maritimes, puisqu'il se fait pour sa
plus grande partie en mer ou dans des fleuves assimilés.
C'ést en mer qu'ilicommence ou finit obligatoirement, exactement sur le pont du navire, c’est en mer qu'il se passe en plus grande partie, et Le fait qu'il a le quai comme point de départ où point terminus ne saurait changer en rien le caractère maritime de l'opération puisqu'il en est de même dans le voyage du navire.
61. — Mais la raison décisive en faveur de notre opinion, c’est que l’acconage est uné opération essen-
tiellement liée au transport maritime et qui fait partie
intégrante du voyage maritime. Celui-ei en effet, et c'est là la conception ancienne sous l’empire de laquelle notre législation a été établie, consiste théoriquement à prendre les marchandises à terre en un point donné pour les transporter jusqu’à terre en un autre point par la voie maritime. Et nous verrons ci-dessous, par la circulaire ministérielle du 6 novembre 1909, que cette conception reçoit encore actuellement de fréquentes applications pratiques. C’est l'idée qui a présidé à la confection de l’article 328 du Code de commerce qui fixe le temps type pendant lequel courent les risques maritimes « pour les marchandises du jour qu’elles « ont été chargées dans le navire ou dans les gabares
« pour les y porter jusqu'au jour où elles sont déli- « vrées à terre ».
Pi ANALYSE JURIDIQUE DES OPÉRATIONS DE L'ACCONIER 55
62. — C'est là d’ailleurs l’opinion de Desjardins dont l'ouvrage fait encore autorité. « Le capitaine, écrit- « il (1), doit évidemment tous ses soins à la marchan- « dise au moment du débarquement et pendant tout le « débarquement. I1 serait done responsable envers les « réclamateurs des avaries survénues.. aux marchan- « dises débarquées pendant qu'elles étaient sur quai, « avant leur délivrance (Recueil du Havre, 1879. 1. « 63)... Le capitaine et le consignataire se substituent « quelquefois un entrepreneur qui se charge à forfait « du déchargement et de la livraison, avec arrimage « des marchandises sur le quai sous prélarts et sur « pavages jusqu'au pesage et à la livraison ». Ce pas- sage est très net : l’acconier est un éntrepreneur qui accomplit une partie du transport dont le capitaine avait pris charge.
63. — La jurisprudence a parfois méconnu ce caractère essentiel du contrat d'acconage ou, plus souvent, elle n’en a pas tiré les conséquences qui, logiquement, doivent en découler. Nous voyons, par exemple, la Cour d’Alger déclarer, afin d’écarter une demande de suréstaries d'un armateur contre son acconier, que l'acconage est « un contrat de droit commun compor- « tant une obligation conventionnelle de faire » et nullement un contrat maritime. Il lui aurait suffi de dire que ce n’était pas un contrat d'affrètement. Mais on ne comprend pas l'incompatibilité que la Cour veut