Desjardins, op. cit., n
2, Arrêt du 28 février 4907 (AR. 1. M., XXIT, 41).
56 TR LES ACCONIERS Et
établir entre un contrat maritime et un contrat compor-
tant une obligation conventionnelle de faire. Par contre, maintes fois les tribunaux ont donné à
la profession de l’acconier sa qualification exacte. La Cour d'appel du 9% circuit des Etats-Unis d'Amérique (1) a décidé que le contrat passé entre le propriétaire d’un navire et un entrepreneur de débarquement
a essentiellement pour objet un service maritime. Le Tribunal de commerce de Marseille (2) a jugé que la Compagnie des Docks de Marseille doit être considérée non comme entrepositaire, mais comme « commissionnaire de transport » dans toutes les opérations qui se succèdent depuis le moment où elle reçoit la mar-
: ‘ + < + ‘ à RS chandise à bord du navire jusqu'à celui où elle la
dépose en magasin. Le Tribunal de Nantes (3) considère les allèges transportant les marchandises de Bordeaux à Pauillac comme le « commencement » du navire. Le Tribunal de Bordeaux (4) reconnait « que « l’allège du vapeur « Ville de Strasbourg » n'a été « que la continuation du navire et du voyage sur le « trajet de Pauillac à Bordeaux ». Nous retrouvons des expressions analogues dans l'arrêt de la Cour de Bordeaux (5) qui confirme le jugement précité : « L’allège « n’est que l'annexe et le prolongement du navire ». Beaucoup de décisions ont été rendues à propos de
. 10 février 1908, R.7. A, XXIV, 392.
. 81 août 1869, Rec. Marseille, 69. 1. 239.
. 2 juin 1892, À. Z. M., VAN, 97.