‹ Les AcconiersChapitre 22 sur 53 · février 1889, À. 7. M., IV · texte numérisé non relu

février 1889, À. 7. M., IV

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Compagnies concessionnaires d'emplacements sur quai et qui sont au moins partiellement, comme la Compagnie des Docks de Marseille, de véritables acconiers. La Cour de Rouen déclare (1) que la Compagnie des Docks et Entrepôts du Havre « est substituée aux capi- « taines des navires » non seulement en ce qui concerne la mise à terre et la délivrance de la marchandise aux réclamateurs, mais encore pour toutes les manutentions qui se font d'usage sur le quai de débarquement pour le classement et la livraison des marchandises. Pour finir, nous citerons l’autorité du Tribunal supérieur hanséatique de Hambourg (2), qui a très nettement noté que l'Administration des quais de Hambourg, dont le rôle est de favoriser l’'embarquement et le débarquement rapide des marchandises et qui se charge de toutes les opérations quis'y rattachent « assume la plupart des obligations qui incombent au « transporteur ou au capitaine. » et qu’ « à bon droit « elle la considère juridiquement comme KR prolonga- « tion, /’allonge du navire ».

64. — L’acconage est donc un contrat de transport maritime. — Comme tel, nous estimons avec la presqu'unanimité de la doctrine (3) qu'il présentera toujours le caractère commerciâl pour les deux parties en présence, conformément à l’article 633 du Code de

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