juillet 4901, 2. Z. M., XVII
3. M. Bonnecase (Droit maritime, p. 61) est en sens contraire.
commerce qui répute actes de commerce « tous con-
«-trats concernant le commerte de mer ». Nous devons toutefois signalér que le dernier état de la jurisprudence, notamment depuis un arrêt de principe rendu
par la Cour de Cassation, Chambre civile, le 16 mars
1914 sur pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, parait être en sens contraire. :
65. — c) Classification parmi les contrats. — Que si, après avoir ainsi tracé les traits principaux de la physionomie juridique du contrat d’acconage, nous recherchons sa place dans le classement général des contrats, nous le rattacherons au groupe des contrats qui ont pour objet une obligation de faire par opposition à ceux dont l’objet consiste en une obligation de donner. Ce sont là en effet les deux groupes dans Lesquels en dernière analyse on peut faire rentrer tous les contrats. M. Planiol (1) classe Les contrats simples d’après leur objet en trois catégories : fourniture d'un travail, d’une chose ou d’un droit. Il nous paraît que l'on peut confondre les deux dernières catégories, le « droit » ne différant guère de la « chose » que par son caractère Incorporel, et ne laisser subsister que la vieille distinction de donner et de faire.
66. — À un autre point de vue, il faut considérer que le contrat d'acconage, malgré la complication apparente des opérations qu'il comporte, est un contrat
4, Op. cit, t. Il, n° 4352 bis,
x = | LE" ANALYSE JURIDIQUE DES OPÉRATIONS DE L'ACCONIER 59
simple. On a souvent trop tendance, dans l'étude du droit français, à ramener tous les contrats à certains contrats types que nous ont légués nos grands précur- seurs, les Romains, tels que la vente, le louage, la société, le mandat, le dépôt, etc…, et à traiter ceux-ci,
“comme l’on fait en chimie, de corps simples entrant dans la composition des autres corps dits composés. Les contrats dont la vie moderne suscite la formation ne sauraient généralement rentrer dans ces cadres étroits ; le seul type général auquel on puisse assimiler celui que nous étudions est le « contrat d'entreprise », qu'on pourrait définir « la fixation d’un salaire à forfait pour «un travail déterminé ».. | =
67. — L'assimilation aux vieux contrats romains présente d’ailleurs un réel danger en ce qu’elle fausse bien souvent la physionomie du contrat assimilé. L'on
trouve ainsi des jugements, même des arrêts, et même quelques auteurs pour énoncer que le transporteur est le « mandataire » de ses clients. Or, le contrat de transport diffère profondément du mandat; celui-ei est « un acte par lequel une personne donne à une autre « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant « et en son nom » (art. 198% Code civil); celui-là au contraire a pour objet la fourniture de certains services, d'un déplacement déterminé moyennant un prix convenu. D'autre part, le mandat est essentiellement révocable ; 1l finit par la mort du mandant ou du mandataire, toutes choses absolument inconciliables avec
le contrat de transport.
68. — Il en est de même pour le contrat de dépôt, dont l'essence est l’immobilité de la chose déposée, et dont l'objet principal consiste à donner des soins à cette chose. Dans le transport au contraire, l'essentiel est le déplacement; les soins ne sont donnés qu’à l’occasion de ce déplacement et dans la mesure où ils sont possibles et indispensables. C’est pour avoir parfois perdu de vue ces différences essentielles que les tribunaux en sont arrivés à rendre des décisions dans lesquelles la responsabilité du transporteur était complètement transformée.
QUATRIÈME SECTION
Garanties et privilèges attachés au contrat
69. — Il n'existe pas contre l’acconier, soit au profit | de l’armateur, soit au profit du propriétaire des marchandises, de garanties ni de privilèges spéciaux. L'acconier, au contraire, possède des privilèges qui.
garantissent sa créance relative aux opérations d’em-
barquement ou de débarquement. Pour ces dernières, son privilège se confond avec le droit de rétention sur les marchandises par lui débarquées. Nous consacrerons à étudier ce droit de rétention la première partie de ce chapitre, la seconde devant traiter du privilège attaché à la créance des frais d'embarquement.
70. — a) Droit de rétention et privilège sur les marchandises débarquées. — L'acconier possède, avons-nous dit, en garantie des sommes qui lui sont dues pour le débarquement, un droit de rétention sur les marchandises débarquées. Ce droit de rétention à son fondement dans l’exceptio non adimpleti contractus qui sanctionne l’exécution de tout contrat synallagmatique. Cette exception, pour n'être pas expressément inscrite dans nôtre Code civil, n’en est pas moins à la
base de notre législation en matière de contrats synallagmatiques, comme elle l’a été dans Le droit romaïn qui constitue la principale source de notre droit. Le Code civil allemand l’a consacré expressément dans son article 320 : c'est ce qu’il appelle Erfüllung Zug um Zug, expression qui signifie littéralement l’exécu-
tion trait pour trait et que M. Planiol traduit très heureusement par « exécution donnant donnant « (1).
71. — En matière de transport, le droit de rétention est universellement admis par la doctrine et la jurisprudence ; il n’y est fait qu’une seule exception par . l’article 306 du Code de Commerce, qui refuse ce droit de rétention au capitaine d’un navire et qui vient ainsi confirmer la règle générale. D'ailleurs, ce droit est expressément consacré par Le Code Civil qui, dans son article 2102-6°, accorde au voiturier un privilège sur la chose voiturée. Comme, de l'avis unanime, ce privilège ne subsiste que pendant le temps où le voiturier conserve la possession de la chose sur laquelle il porte, il se confond pratiquement avec le droit de rétention dont il paraît n'être que la consécration (2). Il n’y a qu'un seul cas où ce privilège subsiste après la dépossession du voiturier : c’est précisément lorsque celui-ei n a pas le droit de rétention. L'article 307 du Code de Commerce confère, en effet, au capitaine un droit de préférence sur les marchandises qu'il n’a pu retenir à
4." Planiol, 0p. cit., t. I, n° 049,6 9 2. Planiol, op. cit., t. I, n° 2524, S 2,
£ 7%. = LR:
ANALYSE RIDIQUS DES OPÉRATIONS DE L'ACCONIER 63
son bord par application de l’article 306, et ce pen-
dant quinzaine sprès leur délivrance.
72. — Si l’acconier a débarqué la marchandise pour le compte direct du réceptionnaire, l'exercice de ce droit de rétention peut soulever quelques difficultés : ce droit s'exerce-t-il objet par objet ou pour l’ensemble d’une cargaison ? La question a été très discutée en matière de transports terrestres (1) : l'opinion généralement admise est qu’il ne faut se baser n1 sur l'unité de convention ni sur l'unité d'objet, mais sur l'unité d'expédition. L'usage en notre matière étant d'effectuer les règlements connaissement par connaissement, c’est précisément le principe d'unité d'expédition qu’on applique : l’acconier peut exiger, pour livrer le solde d'un connaissement, qu'on lui paie les frais afférents aux autres marchandises figurant sur ce connaissement et dont il s’est déjà dessaisi.
73. — On peut se demander également, au cas de faillite du réceptionnaire dans la quinzaine de la livraïson, si le capitaine, en vertu de l’article 307 du Code de Commerce, n'aurait pas sur les marchandises détenues par l’acconier, un droit préférable à celui de l’acconier détenteur. La question ne peut se poser que pour les frais de débarquement proprement dits; car les frais dits de gardiennage passent évidemment avant la créance du capitaine dont ils ont servi à conserver le gage. Pour les frais de manutention, le seul
4, Cf, Josserand, op, cil., n° 523 et la note,
mé
critérium de classement qui nous soit fourni, en l’absence de texte, par les principes généraux de notre droit, est assez vague : les privilèges sont classés d’après Leur fondement tantôt selon leur qualité, tantôt selon leur ancienneté. a
Si l’on donnait comme fondement au privilège du voiturier l’idée d'amélioration de la chose, ce serait au dernier transporteur que reviendrait la préférence, au moins dans la mesure de la plus-value résultant de ses services ; si au contraire ce privilège est fondé sur une idée de gage, c’est la règle prior tempore, potior jure qui s'applique. Comme, à notre avis, ce privilège n’est fondé ni sur l’une ni sur l'autre de ces idées, mais n’est qu'une application pure et simple du droit de rétention, nous estimons que ce droit s'exerce erga omnes : le capitaine qui éléverait des prétentions sur la marchandise comme ayant cause du réceptionnaire en sa qualité de créancier impayé, ne saurait avoir vis-à-vis du détenteur plus de droits que son auteur.
74. — Si l'acconier à débarqué la marchandise pour le compte du capitaine, l'exercice du droit de rétention s'effectuera également, s’il y a lieu, connaissement par connaissement, et aussi par préférence, le capitaine ne pouvant prétendre faire payer son fret avant les frais de manutention dont il est le débiteur direct. L'hypothèse se réalisera notamment dans le cas où, aucun réceptionnaire ne s'étant présenté pour prendre livraison de la marchandise, le capitaine aura fait vendre celle-ci par autorité de justice, comme
l'article 305 du Code de Commerce lui en donne la faculté. Le droit de rétention exercé vis-à-vis de l'acheteur assurera automatiquement à l'acconier l'exercice du privilège.
75. — Enfin, si l’acconier a personnellement etfectué des paiements dans l'intérêt de la marchandise, il aura pour se couvrir le privilège du commissionnaire (art. 95 Code Com.); mais en aucuñ cas il ne pourra exercer son privilège dans les formes sommaires où l’exercerait le gagiste ; quelle que soit la nature de sd créance, il ne pourra se payer sûr la marchandise qu'après en avoir fait ordonner La vente publique par jugement régulier.
76. ) Privilège pour les frais d’embarquement. — La créance des acconiers pour frais d’embarquement semble à première vue n'être pas aussi favorisée que leur créance au débarquement. En effet, il ne peut plus être question ici de privilège de voitu-
ier ni de commisgionnaire, puisque ces privilèges se
perdent par la dépossession et que précisément les frais d'embarquement ne sont dus qu’une fois cette dépossession effectuée.
77. — Si l’acconier agit pour le compte du chargeur, la situation est bien nette : il n’x aucun privilège sur la marchandise puisqu'il ne la détient plus. Mais, s’il à en mains les exemplaires du connaissement signés du capitaine, il pourra, toujours en vertu de
66 FRERES LES ACCONIERS :
. l’exceptio non adimpleti contractus, refuser de s’en dessaisir entre les mains du thargeur jusqu’à complet paiement de ses frais (1). Il est à rémarquer toutefois que si le connaissement est nominatif, la rétention des exemplaires du chargeur n’aura en pratique aucun effet, puisque le capitaine peut dans ce cas remettre la marchandise au destinataire sur simple justification de son identité.
78. — Si l'acconier embarque pour le compte du capitaine, il n’a plus aucun droit de rétention sur le connaissement. En réalité, sa créance fera partie du fret, pour lequel le capitaine sera privilégié vis-à-vis des tiers sur les marchandises, et il semble injuste de ne lui accorder envers Île capitaine, son débiteur direct, aucun privilège. Aussi a-t-on songé à faire bénéficier l’acconier d’un privilège sur le navire en vertu de l’arïicle 191 du Code de Commerce. Le paragraphe de cet article qui semble se rapporter plus spécialement à la créance de l’acconier est le 8°, qui déclare privilégiées « les sommes dues aux créanciers pour « fournitures, travaux, main-d’œuvre.…., armement et « équipement avant le départ du navire ». Mais, à notre connaissance, la jurisprudence a toujours refusé de faire application de ce texte à l'acconier.
Le Tribunal de Commerce de la Seine (2) a décidé
4, Sur lexercice du droit de rétention, cf. Planiol, op. cit., t. IT, n° 2521 et plus spécialement en matière de mandat, Orléans, 23 juin 1898 (D. 99. 2. 63) et Cassation, 10 août 1870 (D, 714. 4. 140).