décembre 1895, À. Z. M., XII
Re
« qu'il est impossible de découvrir dans la créance « (d’un camionneur-arrimeur) une cause de privilège « quelconque rentrant dans l'énumération de celles « prévues à l’article 191; que les travaux et main- « d'œuvre visés par le paragraphe 8 de cet article ont « en vue non la manutention des marchandises com- « posant le fret, mais seulement les opérations néces- « saires à la mise en état de navigabilité du navire « lui-même... » La Cour de Paris (1) a confirmé ce jugement en déclarant « que le caractère commun « aux travaux et aux fournitures privilégiés en vertu « de l’article 191-8°, c’est d’avoir contribué à créer ou « à conserver la valeur du navire considéré comme le « gage des créanciers. Les travaux qui concernent le « fret ne rentrent évidemment pas dans cette notion. » La doctrine semble se prononcer dans le même sens. M. Danjon (2) est d’avis que l’article 191-8 ne concerne que les créances relatives à la mise ou à l’entretien en bon état de navigabilité du navire.
On aboutit ainsi à ce résultat inique : un préposé du capitaine, qui a, plus que les assureurs et les affréteurs, contribué au profit du voyage maritime, puisque c'est grâce à lui que le navire a reçu sa cargaison, et qui a en outre mis une valeur dans à fortune maritime de l’armateur, puisque le fret comprend le prix
1. Arrêt du {0 janvier 1896, D. 99. 4. 177. Cf. dans le mème sens : Cour d’appel des Etats-Unis, 2e circuit, À. 7. M., XXXIH,
2. Op. cit., t. V, n° 1809. Cf. Valroger, Droit maritime, {. JE no 45.
Per de ses services, se voit refuser tout privilège sur cette
fortune et se voit primé par les fournisseurs de victuailles, par les prêteurs dont les fonds auraient pu
. servir à le payer, par les assureurs du navire et les propriétaires des marchandises. Ce résultat est fort surprenant en matière maritime, où la loi, œuvre patiente d'une pratique séculaire, cherche à protéger tous ceux qui concourent à l'expédition nautique.