CINQUIÈME SECTION
Législation applicable au contrat d’acconags.
81. — Après avoir ainsi précisé les caractères juridiques du contrat d'acconage, nous allons essayer, d’après eux, de rechercher dans notre droit français la législation qui lui est applicable. C’est, avons-nous dit, un contrat de transport, et de transport maritime. Or, si nous cherchons dans le livre Il du Code de Commerce, nous trouvons bien peu de textes qui lui soient applicables ; il ne réglemente en effet que le voyage du navire envisagé dans sa généralité ; et, à part la question des privilèges et celle de l’avarie commune que nous avons traitées ci-dessus, nous n'y voyons guère de texte applicable au contrat d’acconage tel que nous venons de l’analyser.
82. — Mais le livre IT du Code de Commerce n’est pas la seule source de droit maritime. Comme le démontre M. Bonnecase (1), le droit privé est un dans sa substance, le droit maritime « s'’encastre dans le « droit commercial général et plonge par toutes ses « racines dans le droit privé », ce n’est en un mot
1. Cf. Traité de Droit commercial maritime, pp. 6, 35 et 416.
« qu'une « adaptation des règles du droit commercial « général et du droit civil aux besoins de la vie com- x « merciale maritime » (1). Parconséquent, en l'absence de textes maritimes spéciaux, c’est aux principes généraux de notre droit civil et commercial qu’il faudra avoir recours. Parmi ces principes, il en est qui dominent foute matière contractuelle : ce sont ceux qu'énonce le Code civil dans le titre IT de son livre troisième, et c’est à eux qu’en cette matière il faut toulours remonter, à moins de texte formel en sens contraire.
83.— Plus spécialement, et au-dessous de ces grands principes, il en est qui concernent particulièrement le
contrat de transport, envisagé comme.une variété du contrat de louage de services et qui sont codifiés dans la section II du titre VIT, livre III, sous la rubrique « Des voituriers par terre et par eau ». Il est d’ailleurs expressément prévu par le législateur que les principes contenus dans cette section sont applicables au transport maritime puisque l’article 1786 qui le termine est ainsi conçu : « Les entrepreneurs et direc- « teurs de voitures et roulages publics, les maîtres de « barques et de navires sont en outre assujettis à des « règlements particuliers ». Cette section renferme donc les principes du « droit commercial général » applicables en matière de transports.